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03/11/2022 | FRANCE | N°20/09023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/09023


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09023 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAI7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-220685





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anony

me à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09023 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAI7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-220685

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [G] [E]

né le 22 juillet 1957 à [Localité 7] (76)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [K] [P] épouse [E]

née le 12 novembre 1960 à [Localité 7] (76)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [Y] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société S2C (SARL)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande en date du 22 novembre 2013, la société S2C a vendu à M. [G] [E] une installation comprenant douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique pour la somme de 18 800 euros.

Cette installation a été financée par un crédit consenti le même jour par la société Domofinance à M. [E] et Mme [K] [P] épouse [E], au taux d'intérêt contractuel de 4,83 % l'an remboursable en 120 mensualités de 219,22 euros, assurance comprise, courant après une période de différé d'amortissement avec intérêts de 5 mois.

Le 8 janvier 2014, un accord sur le financement a été notifié et le 20 décembre 2013, M. [E] a signé une attestation de fin de travaux, une facture acquittée du 20 décembre 2013 lui a été remise.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 7 janvier 2014, l'installation a été raccordée le 25 juin 2015 et M. [E] a signé un contrat d'achat le 4 août 2015 à effet du 25 juin 2015 et a perçu ses premiers revenus énergétiques à compter de cette date.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mars 2015, la société S2C a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Moyrand-[Y], en la personne de Me [I] [Y], a été désigné liquidateur.

Saisi le 21 novembre 2018 par M. et Mme [E] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de communication d'un état des sommes remboursées formées par M. et Mme [E],

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [E] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société S2C, prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarlu [Y] MJ représentée par Me [I] [Y],

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en ce qu'elle est formée par Mme [E],

- déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente formée par M. [E],

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- dit que M. [E] devra tenir à la disposition de Me [Y] ès-qualités l'ensemble des matériels posés à son domicile dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

- dit que la société Domofinance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté,

- condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [E] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 22 novembre 2013,

- débouté la société Domofinance de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. et Mme [E], d'injonction de privation des emprunteurs de leur créance de restitution des sommes versées au titre du remboursement du prêt,

- débouté M. et Mme [E] de leurs demandes en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 6 618,44 euros au titre des frais de désinstallation formées à l'encontre de la société Domofinance,

- débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Après avoir constaté que Mme [E] n'était pas partie au contrat de vente et que l'action ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent, le tribunal a principalement retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions du code de la consommation relatives à la description des biens vendus et au droit de rétractation. Il a considéré que les demandeurs n'avaient pas entendu confirmer le contrat entaché de nullité en laissant le contrat s'exécuter, puis a relevé que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du bon, ce qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté. Il a enfin retenu que les parties n'établissaient pas la matérialité des préjudices allégués.

Par une déclaration par voie électronique en date du 9 juillet 2020, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n°3 remises par voie électronique le 2 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes indemnitaires,

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de nullité du contrat de vente et de crédit,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins la rejeter,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait de la défaillance des emprunteurs avec effet au 5 juillet 2020 et de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 9 318,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du 5 juillet 2020, sur la somme de 8 628,25 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution à la banque des sommes versées à M. et Mme [E] en exécution du jugement attaqué, soit la somme de 15 993,42 euros,

- subsidiairement, de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de les débouter de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital et les condamner à lui payer la somme de 18 800 euros en restitution dudit capital,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice,

- de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire qu'ils restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 18 800 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 18 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [Y] ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté,

- subsidiairement, de priver M. et Mme [E] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [E] de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-23 et précise que le défaut de bordereau de rétractation n'est pas sanctionné par la nullité du bon de commande conformément aux dispositions de l'article L. 121-24 du même code. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en réceptionnant les travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix, en utilisant l'installation puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement. Elle relève que les acquéreurs ont continué à utiliser l'installation après avoir introduit leur action avant de préciser que le moyen tiré de l'absence de cause au sens de l'ancien article 118 du code civil tend en réalité à remettre en cause le contrat pour lésion.

S'agissant du contrat de crédit, elle conteste toute irrégularité fondée sur l'article L. 311-31 du code de la consommation en rappelant que la remise des fonds vaut agrément de la part du prêteur.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Après avoir rappelé qu'elle n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération en l'absence de risque d'endettement excessif, elle note qu'aucune preuve ne permet d'établir qu'elle ait commis une faute confinant au dol en octroyant un « prêt photovoltaïque ».

Elle souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts, formulée pour la première fois le 22 avril 2022, est irrecevable comme étant nouvelle. Elle note, à titre subsidiaire qu'il n'est justifié d'aucun manquement au devoir de mise en garde ni aux obligations précontractuelles.

Par des conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et de prise en charge des frais de désinstallation,

- de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de :

- 6 618,44 euros au titre de leur préjudice financier,

- 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société S2C, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Les intimés soutiennent au visa des anciens articles 1108 et 1131 du code civil que le contrat d'installation et de mise en service de la centrale photovoltaïque était manifestement dépourvu de cause en l'absence de réelle contrepartie à leur engagement financier.

Ils rappellent que la nullité du contrat principal emporte automatiquement celle du contrat de crédit conformément aux articles L. 311-9 et L. 311-32 puis relèvent une violation par la banque des dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice.

Les intimés soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.

Ils ajoutent que la banque a également méconnu son obligation d'information telle que prévue à l'article L. 311-6 du code de la consommation et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde au sens de l'article L. 311-8 du même code de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution.

Ils contestent avoir fait preuve d'une légèreté blâmable et critiquent la demande reconventionnelle formulée par l'appelante. Se prévalant de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ils font enfin valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque et analysent ce préjudice comme une perte de chance de ne pas contracter. Ils détaillent les conséquences financières de l'annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état de la toiture de l'immeuble et la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, à la Selarl [Y] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société S2C. L'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant n° 2 lui ont été signifiées à personne morale le 12 avril 2021. Les conclusions d'intimés lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 13 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

À titre préliminaire, il convient de souligner que le rejet de la demande de communication d'un état des sommes remboursées n'est pas contesté en appel.

Le contrat de vente conclu entre M. [E] et la société S2C, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et le contrat de crédit conclu entre les époux [E] et la société Domofinance est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société S2C

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [E] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société S2C, estimant que leurs demandes, introduites postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société S2C, tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. et Mme [E] à l'encontre de la société S2C en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société S2C, les prétentions de M. et Mme [E] sont recevables de ce chef.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société S2C par M. et Mme [E] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Domofinance se fonde sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [E] soient déclarées 'irrecevables', force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [E].

Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Le 21 novembre 2018, soit la veille du délai de prescription quinquennale, M. et Mme [E] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 22 novembre 2013.

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 311-1 du code de la consommation dispose que : « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (') » et que : « en cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

En l'espèce, M. et Mme [E] produisent l'original du bon de commande signé le 22 novembre 2013 et soutiennent qu'il est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, pour ne pas indiquer les conditions d'exécution du contrat et les délais de livraison, pas plus que le détail du coût de l'installation, la fiche technique, la marque, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux et de l'onduleur, il ajoute que l'offre de financement n'est pas renseignée de manière complète, que le bon de commande est illisible en même temps qu'ambigu, que les conditions générales sont quasi illisibles et que les dispositions concernant le droit de rétractation ne sont pas respectées.

Le bon de commande n° 5626 porte sur :

installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3 kWc comprenant : 12 panneaux européens de 250 Wc

Pose réalisée en intégration au bâti

garantie décennale

le câblage et protection électriques, boitier ACDC

un ballon solaire thermique 300 litres

Prise en charge racc ERDF jusqu'à 1 500 euros.

Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, le prix unitaire des différents biens, la puissance, la marque et le type d'onduleur sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par les acquéreurs de l'objet du contrat.

M. et Mme [E] soutiennent que le formulaire détachable ne peut être séparé du contrat sans l'endommager de sorte que le client ne peut plus se prévaloir du contrat objet de sa rétractation et que cette pratique est illégale.

Néanmoins, la faculté de rétractation est prévue dans le bon de commande litigieux qui comporte, conformément au 7° de l'article susvisé, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il convient de noter qu'il n'est cependant pas détachable sans amputer le contrat des signatures des parties, ce qui est une non-conformité mais elle n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.

L'examen du bon de commande montre qu'il est parfaitement lisible. Les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps huit mais ce n'est pas une cause de nullité du contrat de vente.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 18 800 euros, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale.

M. et Mme [E] dénoncent également à tort un défaut d'indication des modalités de paiement qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.

Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur le type de panneaux. Elles ne satisfont pas le 4° de l'article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. et Mme [E] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne leur permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il est également manifeste que le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.

L'article 1338 devenu 1182 du code civil, alinéas 2 et 3 dispose que : « A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l'exécution et s'en prévaloir. Il incombe à celui qui s'oppose à l'annulation du contrat d'établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu'il a renoncé à s'en prévaloir par des actes non équivoques.

En l'espèce, le contrat versé aux débats par M. et Mme [E] reproduit in extenso les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture ne pouvait qu'alerter un profane sur les omissions des bons de commande concernant, en l'occurrence, les caractéristiques essentielles des biens vendus.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [E] n'ont pas souhaité user.

Ils ont accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur leur toiture et il n'est pas contesté que M. [E] a réceptionné les travaux et signé sans réserve, le 20 décembre 2013, un certificat de réalisation de la prestation (livraison et pose).

Le matériel a été installé et M. et Mme [E] ont reçu la facture le 20 décembre 2013. Le Consuel a été établi le 23 mars 2014. L'installation a été raccordée le 25 juin 2015 et un contrat d'achat avec EDF afin de vendre la production d'électricité a été conclu le 4 août 2015.

En outre, M. et Mme [E] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation depuis 2015, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en réglant pendant six ans les échéances mensuelles de remboursement du crédit. À cet égard, il convient de noter que la panne alléguée n'est étayée d'aucune preuve.

Ce renoncement est encore patent par la vente par M. et Mme [E] de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, encore postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, M. et Mme [E] ne peuvent se prévaloir, près de cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, M. et Mme [E] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils font également grief à la société venderesse d'avoir égaré leur consentement en faisant état d'un partenariat avec la société EDF, figurant sur le bon de commande. Ils ajoutent avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de leur engagement, l'offre de financement ayant été présentée comme étant sans grandes conséquences.

Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [E] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

De même, un simple slogan publicitaire sans valeur aucune pour une personne normalement avisée ne saurait caractériser une man'uvre frauduleuse.

M. et Mme [E] ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, étant observé qu'aucun partenariat n'est mentionné sur le bon de commande.

Enfin, les intimés ne peuvent soutenir qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement, alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 5626, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. et Mme [E] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société S2C, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Sur le moyen tiré de l'absence de cause

M. et Mme [E] invoquent également, au visa des articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la conclusion du contrat, l'absence de cause du contrat de vente, estimant que le caractère ruineux de l'opération a ôté toute utilité à sa conclusion, son bénéfice étant illusoire, en l'absence d'autofinancement.

Dans le contrat synallagmatique, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant.

Pour autant, les intimés n'établissent pas le défaut de performance de leur installation et leur espoir d'obtenir un meilleur rendement ne caractérise nullement une absence de cause au contrat litigieux.

En l'espèce, la cause du paiement du prix de vente par l'acquéreur est constituée par la fourniture de l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique. Il y a donc bien une contrepartie réelle au paiement du prix.

En conséquence, le défaut de cause n'est pas caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité sur ce fondement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [E] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente, étant précisé qu'il n'a pas soutenu en appel sa demande de nullité pour absence de cause.

Par application des dispositions de l'article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Sur la faute de la banque

L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.

Sur le droit à restitution de la banque

La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Aucun dol imputable au vendeur n'ayant été retenu, la banque ne saurait en avoir été complice. Celui qui a volontairement couvert les nullités relatives du contrat de vente ne peut ensuite se prévaloir d'un préjudice en lien avec lesdites nullités. La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, la fiche de réception des travaux qui a été signée le 20 décembre 2013 étant dépourvue de toute ambiguïté « je soussigné ['] après avoir procédé à la visite des travaux effectués, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande n° 5626 ['] prononce la réception des travaux dans réserve et demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai de rétractation étant expiré, un règlement de 18 800 euros correspondant au financement de cette opération ».

Dès lors, la banque ne saurait être privée de son droit à restitution et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les manquements reprochés à la banque

Les intimés dénoncent enfin le manquement de la société Domofinance aux obligations qui incombent plus généralement à un dispensateur de crédits. Ils soutiennent sans aucun fondement légal que le contrat de prêt serait nul puisque le crédit n'aurait pas été accordé dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation de l'offre. Il est constant que l'agrément parvenu après l'expiration de ce délai reste valable si l'emprunteur souhaite toujours bénéficier du crédit. Ils soutiennent également, au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles d'explication et de mise en garde et réclame, sans développer de moyen, une déchéance de son droit aux intérêts.

Il convient de souligner qu'il n'incombe pas à la société Domofinance de produire la fiche de formation du démarcheur pour le compte de la société S2C, ce dernier n'étant ni mandaté ni rémunéré par la banque.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.

En l'espèce, l'appelante produit la fiche d'informations précontractuelles signée, le contrat de crédit affecté accompagné de la fiche dialogue et le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiements ainsi que les pièces justificatives d'identité, de revenus et de domicile. Ces pièces établissent que M. et Mme [E] étaient, à la date de conclusion du contrat, propriétaires de leur logement, sans enfant à charge et qu'ils disposaient de 2 245 euros de revenus mensuels, ce qui leur permettait de régler des échéances de 219,22 euros. Il n'en ressort aucun risque d'endettement et la banque justifie avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Elle n'encourt par conséquent aucune déchéance du droit aux intérêts.

Au demeurant, il doit être relevé que les intimés qui produisent de nombreux courriers sans lien avec le litige, ne contestent pas que leur installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d'électricité. Ils ne justifient d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.

Sur les demandes indemnitaires

S'agissant des demandes indemnitaires, force est de constater que les intimés n'ont formulé dans leurs premières conclusions remises le 6 janvier 2021 aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Domofinance, se contentant sur ce point de réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la faute de la banque l'a privée de son droit à restitution.

Il résulte de la combinaison des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile que les intimés ne disposent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office que d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former un appel incident et présenter des conclusions reprenant l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à l'exception des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 954 du même code impose que les demandes figurent au dispositif et prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En application de ces dispositions, M. et Mme [E] sont irrecevables à présenter des demandes indemnitaires contre la banque dans leurs conclusions d'intimées n° 2 le 20 avril 2022.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [E] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause.

L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le 3 août 2020 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [E] sont donc redevables des 28 mensualités échues jusqu'en novembre 2022 inclus soit la somme de 6 138,16 euros (28x219,22), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022.

Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 15 993,42 euros.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur les autres demandes

M. et Mme [E] qui succombent doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît en outre équitable au regard des faits de la cause de leur faire supporter la charge des frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] de communication d'un état des sommes remboursées ;

- déclaré recevables M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] en leur action formée contre une société en liquidation prise en la personne de son mandataire liquidateur ;

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [K] [P] épouse [E] mais recevable celle de M. [G] [E], seul signataire ;

- débouté M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] de leurs demandes en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 6 618,44 euros au titre des frais de désinstallation ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formulées pour la première fois le 20 avril 2022 ;

Déboute M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leur demande de dommages et intérêts pour négligence fautive ;

Condamne solidairement M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] à payer à la société Domofinance la somme de 6 138,16 euros au titre des mensualités échues jusqu'en novembre 2022'inclus ;

Dit que M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de décembre 2022 ;

Rappelle que M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [K] [P] épouse [E] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09023
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.09023 ?
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