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03/11/2022 | FRANCE | N°20/08994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/08994


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS RG n° 11-18-220690





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'a

dministration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS RG n° 11-18-220690

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [R] [D]

né le 16 octobre 1986 à [Localité 5] (57)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [Z] [H] épouse [D]

née le 1er mai 1987 à [Localité 4] (52)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [G] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 9 décembre 2013, M. [R] [D] a acquis auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France (GSF) une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique. Pour financer cet achat, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D], selon offre acceptée le même jour, un crédit affecté portant sur une somme de 22 990 euros remboursable en 143 mensualités de 246 euros courant 11 mois après la date de mise à disposition des fonds. Le financement a été accordé le 10 janvier 2014.

Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société NRJEF en liquidation judiciaire et Maître [W] [G] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [G] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.

Saisi le 7 décembre 2018 par M. et Mme [D] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de communication de pièces ;

- prononcé la nullité du contrat de vente ;

- dit que Mme [D] devra tenir à la disposition de la Selarlu [G] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF, l'ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;

- dit que, passé le délai de six mois à compter de la notification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. et Mme [D] devront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé avec la banque SOLFEA ;

- dit que la banque a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. et Mme [D] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande, le premier juge a relevé que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences des articles L. 121-23 et R. 121-3 du code de la consommation notamment en ce qu'il ne précise pas les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ni la marque des panneaux vendus. Il a écarté l'argument tiré d'une confirmation du contrat par les acquéreurs en raison de l'absence de la preuve de la connaissance du vice par les acquéreurs en rappelant que la seule reproduction des dispositions légales sur le bon de commande ne permettait pas d'établir cette preuve. Il a constaté la nullité du contrat de crédit au visa de l'article L. 311-32 du même code avant de retenir que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal lequel ne mentionnait aucun délai de livraison et ne détaillait pas les caractéristiques du bien vendu, de sorte qu'elle devait être privée de sa créance de restitution des sommes prêtées.

Par une déclaration remise par voie électronique le 9 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2021, et signifiées à la société [G] MJ ès-qualités le 19 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins les en débouter,

- de constater que M. et Mme [D] sont défaillants dans le remboursement du crédit,

- de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 9 juillet 2020,

- de condamner en conséquence, solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 15 488,41 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020 sur la somme de 14 341,12 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [D] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 091,27 euros, et de les condamner, en tant que de besoin, solidairement à lui restituer ladite cette somme,

- subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer la demande de M. et Mme [D] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté irrecevable, à tout le moins de la rejeter et de les condamner, in solidum, à lui régler la somme de 22 990 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [D] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [D] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [D] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 990 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait la priver de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer la somme de 22 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [D] , de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société [G] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [D] de leur créance en restitution des sommes réglées,

- de débouter M. et Mme [D] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, l'appelante conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles et précise que seul le prix global à payer doit figurer dans le contrat. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat au sens de l'article 1338 du code civil et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF, en utilisant l'installation et en revendant l'électricité produite par l'équipement.

Elle note que M. et Mme [D] n'établissent ni les man'uvres dolosives, ni l'erreur commise dans la conclusion du contrat et relève notamment qu'il n'est pas justifié que la plaquette leur ait été remise ni que la mention d'un possible autofinancement serait mensongère à défaut de produire une étude de rentabilité réalisée par un professionnel. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité.

S'agissant du contrat de crédit, elle conteste toute irrégularité fondée sur l'article L. 311-13 du code de la consommation en rappelant que la remise des fonds vaut agrément de la part du prêteur.

La banque rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, comme dans la vérification de l'exécution de la prestation laquelle ne lui incombe pas ou encore dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

La banque relève que les emprunteurs ne formaient aucune demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts dans les motifs de leurs premières conclusions de sorte que la demande de dommages et intérêts qui figurent dans des conclusions ultérieures notifiées au-delà du délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile n'est pas recevable.

Subsidiairement elle indique au visa des articles L. 311-6 et L. 311-8 du code de la consommation qu'elle n'est pas responsable de la formation du personnel du vendeur et n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération et conteste tout manquement à ses obligations précontractuelles d'information ou de mise en garde. Elle ajoute que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle soutient que les préjudices dont se prévalent les emprunteurs ne sont ni établis ni en lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.

Par des conclusions n° 2 remises le 13 mai 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de'6 333,35 euros, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation des panneaux, 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et économique et 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 17 000 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire,

- a titre infiniment subsidiaire, de les condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.

Les intimés soutiennent au visa de l'article L. 621-40-I du code de commerce que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel concerné, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l'attestation de livraison ne saurait lui permettre de se dédouaner de toute responsabilité de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution, doit leur rembourser les mensualités versées et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.

Ils contestent avoir fait preuve d'une légèreté blâmable et critiquent la demande reconventionnelle formulée par l'appelante. Se prévalant de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ils font enfin valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque et analysent ce préjudice comme une perte de chance de ne pas contracter. Ils détaillent les conséquences financières de l'annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état de la toiture de l'immeuble et la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été respectivement signifiées à la Selarlu [G] MJ représentée par Maître [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF par acte d'huissier délivré à personne morale les 3 septembre 2020 et 20 octobre 2020. La Selarlu [G] MJ n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'intimés lui ont été signifiées par acte d'huissier délivré à personne morale le 4 janvier 2021, les conclusions n° 2 d'appelant lui ont été signifiées le 19 avril 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société NRJEF

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [D] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société NRJEF, estimant que leurs demandes tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. et Mme [D] à l'encontre de la société NRJEF en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société NRJEF, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [D].

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNP Paribas Personal Finance se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [D] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [D].

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 9 décembre 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le 7 décembre 2018, soit cinq ans moins deux jours après la signature du bon de commande, M. et Mme [D] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 9 décembre 2013.

L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 '.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

Le bon de commande n° 26651 produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GDSF CP3KA

Puissance installée : 3000 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GDSF ' 2 Abergements gauche / droite ' 3 Abergements centraux ' 4 Abergements de jonction ' 10 mètres de WATAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m de câbles 4mm2 ' 5 connecteurs mâle/femelle ' 5 Clips de sécurité ' Connectique ' Boîtier AC/DC ' 30 Crochets doubles ' 10 Crochets simples ' 98 joints ' 98 Vis »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Vmp ' 34,6V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 7,23 A ' Tension de circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' Courant de court circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module 'nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12) Dimensions : 1956 x 992 x 40mm (77,01 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 25Kg »

3 Kc + abris »

« Onduleur GSDF

Puissance DC Max':3160W ' plage de tension PV MPPT :250V-420V - Puissance AC Max': 3000W - Plage Tension Nominale': 180-280V ' Largeur 378 mm ' Profondeur': 125 mm ' Hauteur': 415 mm ' Poids': 12 kg ' Courant d'entrée Max': 13A - Puissance AC Nominale': 2800W- Fréquence Nominale AC': 50Hz/60Hz ».

Tout le contenu du coffret AC/DC est listé de manière précise de même que celui du Kit d'intégration GSE.

Les mentions précises concernant le ballon thermodynamique de marque Chaffoteaux d'une contenance de 250L figurent également sur le bon de commande.

La rubrique « démarches administratives » précise :

« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».

Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité, ce d'autant qu'une mention du bon de commande indique que le client dispose du catalogue des Produits remis par le vendeur (article 2 « commande »).

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

L'examen du bon de commande montre qu'il est parfaitement lisible et rédigé dans une police qui n'est pas inférieure au corps huit, ce qui, en toute hypothèse, n'est pas une cause de nullité. Il n'est démontré aucune confusion ni contradiction concernant les garanties précisées dans les conditions particulières figurant au recto. En toute hypothèse, elles ne sont pas concernées par l'article susvisé et ne font que préciser les conditions générales figurant au verso et l'emportent en cas de contradiction. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le nom du démarcheur est renseigné avant sa signature.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 22 990 euros, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale.

Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication ni sur les modalités de financement, ni sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services, l'article 3.1 des conditions générales prévoyant d'ailleurs expressément que pour le client consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande qui comporte un encart qui n'a pas été renseigné. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° et au 6° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. et Mme [D] n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d'un bordereau détachable.

M. [D] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il a signé le 27 décembre 2013 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation sollicitant le déblocage des fonds.

Les acheteurs ont reçu la facture du matériel installé le 30 décembre 2013. Ils font preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant que l'attestation de conformité ne leur a jamais été remise par la société NRJEF alors qu'ils produisent la copie de ladite attestation datée du 13 janvier 2014 signée électroniquement par la société NRJEF et visée par le Consuel le 14 janvier 2014.

Le raccordement a été réalisé le 15 mai 2015 et ils ont le 30 juin 2015, conclu un contrat d'achat avec EDF afin de vendre leur production d'électricité. Ils ont perçu des revenus et ont remboursé les échéances du crédit jusqu'au jugement.

Ils soutiennent avoir dû faire appel à un second prestataire pour obtenir le raccordement (la société EVA) qui les a obligés à acheter de nouveaux panneaux et à prendre un second crédit. M. et Mme [D] ne justifient cependant d'aucune doléance émise à l'encontre de la société NRJEF avant la saisine du tribunal et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement de l'installation vendue et posée par la société NRJEF ayant rendu nécessaire l'intervention d'un second prestataire. La production d'un simple devis de dépose de panneaux photovoltaïques du 14 décembre 2016 ne permet pas de démontrer le moindre dysfonctionnement du matériel fourni et posé par la société NRJEF. La production de courriers en provenance d'EDF où ne figurent jamais de nom de destinataire ni de référence, et pour certain aucune date, voire une date très antérieure à leur commande ne permet pas davantage de démontrer la réalité d'un dysfonctionnement ou d'un problème de raccordement en ce qui les concerne. Ceci ne serait d'ailleurs pas de nature à entraîner la nullité du contrat et ils n'ont jamais formé d'action en résolution du contrat pour inexécution.

Dès lors, ils ont manifesté une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [D] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [D] deux jours avant de la prescription quinquennale, résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [D] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Le document contractuel est intitulé « Bon de commande » ; il mentionne « garantie de 25 ans sur le matériel ».

Cette mention contractualise une garantie de fonctionnement de 25 ans pour le matériel, laquelle n'est pas critiquée, mais elle ne contractualise aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

La plaquette technique mentionne « panneau photovoltaïque garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».

Cette mention concerne le rendement des panneaux photovoltaïques, dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas atteint, mais n'emporte aucun engagement contractuel quant au rendement financier de l'installation photovoltaïque. Les intimés ne produisent au demeurant aucune expertise sur la rentabilité effective de leur installation.

M. et Mme [D] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils affirment avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation. Selon eux, ces man'uvres frauduleuses auraient vicié leur consentement.

Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [D] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

Les intimés ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération ni que cet élément aurait été déterminant de leur consentement. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

Enfin, ils ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que le document signé est clairement intitulé « Bon de commande » ce que tout profane comprend et que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée.

M. et Mme [D] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société NRJEF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [D] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats et la cour déboute M. et Mme [D] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la faute de la banque

L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.

Sur les demandes indemnitaires

S'agissant des demandes indemnitaires, force est de constater que les intimés n'ont formulé dans leurs premières conclusions remises le 30 décembre 2020 aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société BNPPPF, se contentant sur ce point de réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la faute de la banque l'a privée de son droit à restitution.

Il résulte de la combinaison des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile que les intimés ne disposent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office que d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former un appel incident et présenter des conclusions reprenant l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à l'exception des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 954 du même code impose que les demandes figurent au dispositif et prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En application de ces dispositions, M. et Mme [D] sont irrecevables à présenter des demandes indemnitaires contre la banque dans leurs conclusions d'intimées n° 2 le 13 mai 2022.

Sur le droit à restitution de la banque

La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Aucun dol imputable au vendeur n'ayant été retenu, la banque ne saurait en avoir été complice. M. et Mme [D], qui ont volontairement couvert les nullités relatives du contrat de vente, ne peuvent ensuite se prévaloir d'un préjudice en lien avec lesdites nullités. La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qu'ils ont signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « document à compléter et retourner à la banque Solféa afin de permettre le financement » « attestation de fin de travaux à adresser à la banque Solféa après exécution des travaux » et se poursuivant par « je soussigné ['] atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. je demande en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 22 990' euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise['] ».

Dès lors, la banque ne saurait être privée de son droit à restitution et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [D] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause.

L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le 7 juillet 2020 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [D] sont donc redevables des 27 mensualités échues jusqu'en octobre 2022 inclus soit la somme de 7 324,83 euros, conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de novembre 2022.

Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 17 091,27 euros.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur les autres demandes

M. et Mme [D] qui succombent doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît en outre équitable au regard des faits de la cause de leur faire supporter la charge des frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande indemnitaire et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de communication de pièces ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Condamne solidairement M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 7 324,83 euros au titre des mensualités échues jusqu'en octobre 2022'inclus ;

Dit que M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de novembre 2022 ;

Rappelle que M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [D] et à Mme [Z] [H] épouse [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08994
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.08994 ?
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