Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/09560
APPELANTE
Madame [A] [O]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] ([Localité 11])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0402,
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
Né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] ([Localité 9])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le capital de la SCI Les Lilas (la SCI), divisé en 60 parts, était réparti à parts égales entre Mme [J] [N], gérante de la SCI mariée sous le régime de la communauté d'acquêts avec M. [H] [N], et son fils, M. [E] [N].
M. [E] [N] a eu deux enfants avec Mme [A] [O], [S] [O], né le [Date naissance 5] 2001, et [V] [O], née le [Date naissance 1] 2005, et un troisième enfant avec Mme [A] [W], [Z] [N] [W], né le [Date naissance 4] 2011.
Suivant deux actes sous seing privé du 20 décembre 2013, M. [E] [N] a cédé ses 30 parts à son fils [S] et à sa fille [V], chacun pour moitié, moyennant le prix de 2 x 50 000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [J] [N] a cédé à Mme [A] [O] ses 30 parts moyennant le prix de 267 000 euros.
Une assemblée générale des associés de la SCI du 20 décembre 2013 a nommé Mme [A] [O] aux fonctions de gérante en remplacement de Mme [J] [N] et l'a agréée comme associée, de même que ses deux enfants, [S] et [V].
M. [E] [N] est décédé le [Date décès 2] 2014.
Le 4 août 2015, Mme [J] [N] et M. [H] [N] ont assigné Mme [A] [O] à l'effet, dans le dernier état de leurs prétentions, de voir :
- annuler, d'une part, la convention de cession de parts sociales du 20 décembre 2013 effectuée au profit de Mme [A] [O], pour défaut de consentement de Mme [J] [N] ou, sur le fondement de l'article 1424 du même code pour absence d'autorisation donnée à cette opération par M. [H] [N] et, d'autre part, l'assemblée générale de la SCI du même jour ;
- subsidiairement, prononcer la résolution de cette convention pour défaut de paiement du prix ;
- en conséquence de l'anéantissement de la convention, ordonner sous astreinte à Mme [A] [O] de dresser un état chiffré des sommes perçues par la SCI depuis sa désignation comme gérante, lui faire injonction de restituer toute somme perçue par elle de la SCI et la condamner à garantir M. [N] des éventuelles conséquences fiscales de la cession anéantie, notamment de l'impôt sur la plus value.
Mme [A] [O] a soulevé la prescription de l'action en nullité pour dépassement de pouvoir engagée par M. [H] [N] et l'irrecevabilité à agir de ce dernier en nullité de l'acte pour insanité d'esprit de Mme [J] [N], conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, demandé la restitution du prix par Mme [J] [N].
Mme [J] [N] est décédée pendant l'instance, le 13 juillet 2016. Elle a laissé pour lui succéder M. [H] [N], Mme [F] [I], Mme [C] [N], M. [S] [O], Mme [V] [O] et M. [Z] [N] [W].
L'instance a été radiée pour défaut de diligences puis rétablie à la suite du dépôt de conclusions par M. [H] [N].
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit non prescrite l'action en nullité de la convention de cession de parts du 20 décembre 2013 engagée par M. [H] [N] en sa qualité de conjoint de Mme [J] [N],
- dit irrecevable l'action en nullité engagée par M. [H] [N] pour insanité d'esprit de Mme [J] [N],
- prononcé, sur le fondement de l'article 1424 du code civil, la nullité de la convention de cession de parts sociales régularisée par Mme [J] [N] le 20 décembre 2013 ainsi que la nullité des résolutions de l'assemblée générale de la SCI du 20 décembre 2013 relatives à cette cession,
- dit irrecevable la demande en restitution du prix de cession formée par Mme [A] [O] contre Mme [J] [N],
- enjoint à Mme [A] [O] de dresser un état chiffré des sommes perçues par la SCI depuis sa désignation comme gérante,
- condamné Mme [A] [O] à garantir M. [H] [N] des éventuelles conséquences fiscales de la cession anéantie, et notamment de l'impôt sur la plus value,
- dit « à ce stade » irrecevables les demandes en restitution des sommes perçues par Mme [A] [O] tant en qualité de gérante que d'associée de la SCI,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [O] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- sur l'action engagée par M. [H] [N] pour insanité d'esprit de Mme [J] [N], qu'elle était irrecevable en ce que les conditions prévues par l'articles 414-2 du code civil n'étaient pas remplies ;
- sur l'action fondée sur les articles 1424 et 1727 du code civil, qu'elle n'était pas prescrite comme ayant été introduite par M. [H] [N] dans les deux ans de la cession et qu'en l'absence d'accord de ce dernier ou de ratification de sa part, la cession était nulle, de même que les résolutions de l'assemblée générale relatives à cette cession ;
- sur les conséquences des annulations, notamment, que la demande de restitution du prix de cession formée par Mme [A] [O] contre Mme [J] [N] était irrecevable, du fait du dècès de cette dernière, et que les héritiers n'avaient pas été attraits à la cause.
Mme [A] [O] a relevé appel du jugement selon déclaration du 24 mars 2020 en critiquant expressément l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de ceux disant irrecevable l'action en nullité engagée par M. [H] [N] pour insanité d'esprit de Mme [J] [N] et irrecevables « à ce stade » les demandes en restitution des sommes perçues par Mme [A] [O] tant en qualité de gérante que d'associée de la SCI.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, Mme [A] [O] demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le rétablissement de l'affaire, « statué » sur le fondement de l'article 1424 du code civil et sur la nullité de la convention de cession de parts sociales régularisée par Mme [J] [N] le 20 décembre 2013, « statué » sur la nullité des résolutions de l'assemblée générale de la SCI du 20 décembre 2013 relatives à cette cession pour irrégularité de la procédure, « statué et [lui a] enjoint » de dresser un état chiffré des sommes perçues par la SCI depuis sa désignation comme gérante et « statué et [l'a] condamné[e] » à garantir M. [H] [N] des éventuelles conséquences fiscales de la cession anéantie et notamment de l'impôt sur la plus value ;
- à titre subsidiaire, de dire que M. [H] [N] a tacitement ratifié la cession des parts de la SCI régularisée par Mme [J] [N] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de dire que « l'action en annulation de ratification » de la cession de parts de la SCI régularisée par Mme [J] [N] le 20 décembre 2013 est prescrite ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cession de parts sociales de la SCI régularisée par Mme [J] [N] le 20 décembre 2013 était annulée, de condamner les héritiers de Mme [J] [N], à savoir M. [H] [N], Mme [F] [I], Mme [C] [N], M. [S] [O], Mme [V] [O], représentée par sa mère Mme [A] [O], et M. [Z] [N] [W], représenté par sa mère Mme [A] [W], à lui payer la somme de 280 350 euros ;
- dans tous les cas, de condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020, M. [H] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de Mme [A] [O] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Arezki Baki, avocat, en application de l'article 699 du même code.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que les chefs de dispositif disant irrecevable l'action en nullité engagée par M. [H] [N] pour insanité d'esprit de Mme [J] [N] et « à ce stade » irrecevables les demandes en restitution des sommes perçues par Mme [A] [O] tant en qualité de gérante que d'associée de la SCI ne sont critiquées ni dans la déclaration d'appel, ni par M. [H] [N], qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ces chefs de dispositif ne sont donc pas déférés à la connaissance de la cour.
- Sur la demande principale de Mme [A] [O] tendant à voir infirmer partiellement le jugement
Mme [A] [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le rétablissement de l'affaire, « statué » sur le fondement de l'article 1424 du code civil et sur la nullité de la convention de cession de parts sociales régularisée par Mme [J] [N] le 20 décembre 2013, « statué » sur la nullité des résolutions de l'assemblée générale de la SCI du 20 décembre 2013 relatives à cette cession pour irrégularité de la procédure, « statué et [lui a] enjoint » de dresser un état chiffré des sommes perçues par la SCI depuis sa désignation comme gérante et « statué et [l'a] condamné[e] » à garantir M. [H] [N] des éventuelles conséquences fiscales de la cession anéantie et notamment de l'impôt sur la plus value.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu'en application de l'article 724 du code civil, l'affaire ne pouvait être rétablie en première instance qu'après régularisation de la procédure par l'ensemble des héritiers, M. [H] [N] n'ayant pas qualité pour agir seul, et qu'il appartenait aux premiers juges de soulever d'office l'irrégularité de fond en résultant, sur le fondement des articles 120 et 121 du code de procédure civile et en faisant application de l'article 376 du même code « et de la jurisprudence qui y est attachée ».
M. [H] [N] réplique que l'action fondée sur 1424 du code civil est personnelle, de sorte qu'il pouvait reprendre l'instance seul.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mme [A] [O] se bornant, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter l'infirmation partielle du jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par les chefs de dispositif critiqués, la cour n'est saisie d'aucune prétention relativement à ces demandes et, partant, ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
- Sur la prescription de l'action fondée sur l'article 1427 du code civil
Pour soutenir que l'action fondée sur l'article 1427 du code civil est prescrite, Mme [O] fait valoir que les héritiers de Madame [J] [N] devaient se joindre à la procédure dans les deux ans de la dissolution de la communauté, à savoir avant le 13 juillet 2018.
M. [H] [N] réplique que l'action qu'il exerce est personnelle et étrangère à la succession.
L'article 1427 du code civil dispose :
« Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
C'est à juste titre que M. [H] [N] fait valoir qu'il avait qualité pour, sur le fondement de l'article 1427 du code civil, agir seul en nullité d'un acte passé par Mme [J] [N] à l'époque où ils étaient mariés sous le régime de la communauté des acquêts, cette dernière fût-elle décédée depuis.
L'action de M. [H] [N] a été engagée le 4 août 2015, soit moins de deux ans après la cession du 20 décembre 2013, et avant la dissolution de la communauté consécutive au décès de Mme [J] [N].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé non prescrite l'action en nullité de la convention de cession de parts du 20 décembre 2013 engagée par M. [H] [N] en sa qualité de conjoint de Mme [J] [N].
- Sur la ratification de la cession par M. [H] [N]
Pour soutenir que M. [H] [N] a tacitement ratifié l'acte de cession, Mme [A] [O] fait valoir que ce dernier adhérait au projet de M. [E] [N] d'organiser sa succession en faveur de ses enfants [V] et [S] et de leur mère, que M. [H] [N] accompagnait toujours Mme [J] [N] lorsqu'elle rendait visite à son fils à l'hôpital, qu'elle-même et M. [H] [N] se rencontraient régulièrement à cette occasion et que ce dernier ne remet pas en cause les deux autres cessions intervenues le 23 décembre 2013.
M. [H] [N] conteste avoir ratifié l'acte litigieux.
L'article 1424, alinéa 1, du code civil dispose : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. »
L'article 1427, alinéa 1, du même code, précité, ouvre l'action en nullité au conjoint victime du dépassement de pouvoir sous réserve que celui-ci n'ait pas ratifié l'acte en cause.
Mme [A] [O], qui excipe seulement de la ratification de la cession litigieuse par M. [H] [N], ne discute pas que ce dernier n'y a pas consenti préalablement ou au moment de sa conclusion, alors que cette cession portant sur des droits sociaux non négociables, elle était soumise aux dispositions précitées de l'article 1424 du code civil.
Si, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la ratification peut être tacite, encore faut-il que celle-ci résulte d'un acte ou d'un comportement qui manifeste une volonté de confirmation non équivoque.
L'absence de remise en cause, par M. [H] [N], des cessions intervenues entre M. [E] [N] et deux des enfants de ce dernier n'est pas de nature à démontrer la ratification de la cession conclue entre Mme [A] [O] et Mme [J] [N].
Pour le surplus, les circonstances invoquées par Mme [A] [O] procèdent de simples affirmations non étayées par des pièces et, en tout état de cause, ne mettent pas en évidence une volonté non équivoque de M. [H] [N] de ratifier la cession litigieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la cession de parts du 20 décembre 2013 conclue entre Mme [A] [O] et Mme [J] [N] ainsi que les résolutions de l'assemblée générale de la SCI du même jour relatives à cette cession.
- Sur la demande en restitution du prix de cession formée par Mme [A] [O]
Mme [A] [O] soutient que, dans l'hypothèse où la cession serait annulée, il y aurait lieu à restitution du prix versé (267 000 euros) et des frais d'enregistrement payés (13 350 euros) par les héritiers de Mme [J] [N].
M. [H] [N] réplique, d'une part, que la mention figurant dans l'acte de cession du 20 décembre 2013 selon laquelle « le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour même paiement comptant du prix de cession, et lui consent bonne et valable quittance » ne reflète pas la réalité et, d'autre part, que Mme [A] [O] n'a pas mis en cause les héritiers de Mme [J] [N].
Mme [A] [O] ne réitère pas à hauteur d'appel sa demande en restitution du prix de cession dirigée contre Mme [J] [N], de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable.
Par ailleurs, l'article 14 du code de procédure civile disposant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et Mme [A] [O] n'ayant pas intimé les héritiers de Mme [J] [N], la demande tendant à voir condamner ces derniers à restituer le prix de cession est irrecevable.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [A] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [H] [N], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [O] tendant à voir condamner
M. [H] [N], Mme [F] [I], Mme [C] [N], M. [S] [O], Mme [V] [O], représentée par sa mère Mme [A] [O], et M. [Z] [N] [W], représenté par sa mère Mme [A] [W], à lui payer la somme de 280 350 euros,
Condamne Mme [A] [O] à payer à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Arezki Baki conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT