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03/11/2022 | FRANCE | N°20/05416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/05416


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVWJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-001066





APPELANTS



Madame [C] [P] [X] épouse [O]

née le 28

mars 1969 à [Localité 8] (94)

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504





Monsieur [W] [V] [O]

né le 12 décembre 19...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-001066

APPELANTS

Madame [C] [P] [X] épouse [O]

née le 28 mars 1969 à [Localité 8] (94)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504

Monsieur [W] [V] [O]

né le 12 décembre 1970 au PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504

INTIMÉS

Monsieur [F] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société REV'SOLAIRE dont le siège social est sis au [Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 17 février 2012 et dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [C] [P] [X] épouse [O] a acquis auprès de la société Rev'solaire un ensemble photovoltaïque composé de vingt panneaux solaires, d'un onduleur, d'un ballon thermodynamique et d'un kit éolienne au prix de 39 200 euros.

Cette installation a été intégralement financée au moyen d'un crédit consenti le même jour à Mme [O] et à son époux M. [W] [V] [O] par la société Financo et remboursable en 144 mensualités de 386,58 euros chacune, moyennant un taux nominal annuel de 5,52 % avec un différé d'amortissement de 540 jours.

Les fonds ont été libérés au profit du vendeur par un virement bancaire du 10 avril 2012.

Le 2 novembre 2012, la société Rev'solaire a remis à Mme [O] une attestation de conformité de l'installation de production photovoltaïque par le Consuel.

Suivant jugement du 9 juillet 2014 du tribunal de commerce d'Orléans, la société Rev'solaire a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] [H] désigné en qualité de liquidateur judiciaire, remplacé par la société [H]-Ponroy et associés le 1er octobre 2018.

Saisi les 26 et 27 juillet 2018 par Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, et à titre subsidiaire à leur résolution et au remboursement des sommes versées au titre du prêt, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à M. [W] [V] [O] de son intervention volontaire,

- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action dirigée contre Maître [F] [H] en qualité de liquidateur de la société Rev'solaire et contre la société Financo,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action en nullité du contrat de vente pour inobservation des règles impératives du code de la consommation était prescrite en application de l'article 2224 du code civil, comme engagée les 26 et 27 juillet 2018, soit plus de 5 ans après la signature du contrat le 17 février 2012.

S'agissant de l'action en résolution de la vente, il a considéré que le point de départ du délai de prescription se situait au 30 mai 2013, date du courrier de réclamation adressé par Mme [O] à la société Rev'solaire de sorte que l'action engagée plus de cinq années après était également prescrite.

L'action principale étant prescrite, il a constaté l'irrecevabilité de l'action concernant le contrat de crédit accessoire à la vente.

Suivant déclaration remise le 16 mars 2020, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 septembre 2022, les appelants demandent à la cour :

- de les déclarer recevables en leur appel,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de prononcer l'annulation du contrat de vente aux torts de la société Rev'solaire,

- de prononcer de manière subséquente l'annulation du contrat de prêt,

- de condamner la société Financo à leur rembourser la somme de 25 574,64 euros, somme à parfaire versée en exécution du contrat de prêt,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société Rev'solaire, de prononcer l'annulation du contrat de prêt de manière subséquente, et condamner la société Financo à leur rembourser la somme de 25 574,64 euros somme à parfaire versée en exécution du contrat de prêt,

- de condamner la société Financo au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils sollicitent confirmation du donné acte à M. [O] de son intervention volontaire dans l'instance.

Ils contestent la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, soutenant qu'aucune réception des travaux n'étant intervenue, le délai n'a pu commencer à courir à compter de la signature du contrat.

Ils prétendent que l'installation n'a jamais fonctionné correctement comme cela ressort de la réclamation de 2013 et a cessé de fonctionner complètement le 19 mars 2015. Ils soutiennent que le délai pour agir en résolution du contrat conclu avec la société Rev'solaire a donc commencé à courir à compter du 19 mars 2015 de sorte que leur action n'est pas prescrite.

Ils soulèvent la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation, motif pris d'une désignation des matériels vendus formulée en des termes très généraux et sommaires, insuffisants pour permettre à un acquéreur d'exercer pleinement son droit de réflexion, faute notamment de pouvoir comparer les prix des biens commandés ainsi que leurs qualités en tenant compte de leur marque, de leur taille ainsi que de leurs matériaux de fabrication.

Ils font également état d'une absence de précision quant aux modalités de livraison des biens et aux conditions d'exécution de la pose envisagée de l'ensemble photovoltaïque.

Ils sollicitent l'annulation subséquente du contrat de crédit en raison de l'interdépendance des deux contrats. Ils reprochent à la société Financo de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du bon de commande avant le déblocage des fonds ce qui lui aurait permis de constater que ce bon était entaché d'irrégularités manifestes. Du fait de cette négligence fautive, ils estiment que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital prêté et du droit de conserver les sommes qu'elle a perçues de M. et Mme [O]. Ils sollicitent le remboursement des sommes déjà versées au prêteur en exécution du contrat de crédit annulé soit la somme arrêtée au mois de mai 2018 à 25 574,64 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, ils invoquent une résolution du contrat pour manquement de la société Rev'solaire à ses obligations contractuelles.

Ils font valoir que si le 2 novembre 2012, la société venderesse a bien remis à Mme [O] une attestation de conformité de son installation de production photovoltaïque par le Consuel, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été proposé à la signature de l'acheteuse alors que l'installation photovoltaïque n'a jamais fonctionné correctement comme l'a précisé la cliente par courrier du 30 mai 2013 et a cessé de fonctionner en 2015. Ils indiquent communiquer aux débats un constat d'une société experte en matière d'éco-efficacité énergétique du bâti et un constat d'huissier attestant des dysfonctionnements de l'installation.

Ils indiquent que la résolution du contrat principal doit entraîner l'annulation du contrat de prêt sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation et sollicitent le remboursement des sommes versées au titre du crédit annulé soit la somme arrêtée au mois de mai 2018 à 25 574,64 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

Aux termes de dernières conclusions remises le 24 mai 2022, la société Financo demande à la cour :

- de voir dire et juger M. et Mme [O] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de voir dire et juger la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution judiciaire des conventions, de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 39 200 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

- en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle sollicite confirmation de l'irrecevabilité de l'action en nullité au regard de la prescription quinquennale. Elle fait observer que, par application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription se situe bien au jour où l'emprunteur est en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées comme l'a précisé à plusieurs reprises la Cour de cassation. Elle estime qu'à la date de signature du contrat, l'acheteuse disposait des éléments nécessaires d'information pour en apprécier son éventuelle irrégularité.

S'agissant de l'action en résolution du contrat de vente, elle fait remarquer que les appelants indiquent eux-mêmes que le matériel a présenté des dysfonctionnements dès l'origine de sorte que leur action est également prescrite.

S'agissant de prétendues fautes de la banque, elle fait valoir que les emprunteurs ont été informés de la prise d'effet de leurs obligations et de la libération des fonds par un courrier qui leur a été adressé le 11 avril 2012. Elle estime que c'est donc à compter de cette date que les emprunteurs ont su que la banque avait financé un bon de commande prétendument entâché de causes de nullité et qu'ils disposaient donc d'un délai expirant le 11 avril 2017 pour agir en responsabilité contre la société Financo.

Elle soutient que le bon de commande est conforme aux prescriptions du code de la consommation, que les informations techniques relatives aux caractéristiques des panneaux ne sont pas des éléments déterminants du consentement des acquéreurs de sorte que l'absence de ces mentions sur le bon de commande ne saurait entraîner sa nullité. Elle ajoute que les emprunteurs ont confirmé l'acte entaché de nullité en acceptant la livraison, en raccordant l'installation, en signant un contrat de rachat d'énergie avec EDF et en utilisant l'installation.

Elle relève que la prétendue panne de l'installation n'a été constatée que par un rapport d'expertise n'ayant pas été soumis à la discussion contradictoire. Elle relève que sont évoqués des problèmes d'isolation lesquels ne sauraient entraîner de résolution du contrat.

Elle conteste toute faute dans le financement d'un bon de commande nul ou dans la délivrance des fonds. Elle fait valoir que le bon de commande avait une apparence de régularité de sorte qu'elle a légitimement cru qu'il n'était entaché d'aucune cause de nullité. Elle relève que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par un fait qui lui serait imputable.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 17 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société [H]-Ponroy et associés prise en la personne de Maître [H] ès-qualités n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate que n'est pas contestée l'intervention volontaire à l'instance de M. [W] [V] [O] de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [O]

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, le contrat de vente dont l'annulation est poursuivie a été conclu le 17 février 2012 et l'action engagée par assignation délivrée les 26 et 27 juillet 2018.

Il doit être constaté que le bon de commande reproduit, dans ses conditions de vente au verso, les articles L. 121-3 à L. 121-6, L. 121-21 à L. 121-32, L. 122-8 à L. 122-11 du code de la consommation alors applicables, de sorte que l'acquéreur disposait dès la signature du contrat des éléments d'information utiles lui permettant d'apprécier une éventuelle irrégularité.

Plus de cinq années s'étant écoulées depuis la conclusion du contrat, M. et Mme [O] sont donc irrecevables à solliciter l'annulation du bon de commande sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables, en invoquant des irrégularités formelles qui - à les supposer avérées - étaient visibles par eux à la date de conclusion du contrat sans que l'invocation d'une méconnaissance de la réglementation applicable ou d'une absence de réception des travaux ne puisse faire échec à l'application des règles de la prescription ou en reporter le point de départ du délai.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité comme étant prescrite.

M. et Mme [O] entendent également agir sur le fondement de la résolution du contrat.

L'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date à laquelle la personne intéressée a connaissance des faits qui lui permettent d'agir.

En l'espèce, comme le relève l'intimée, M. et Mme [O] indiquent dans leurs écritures que l'installation photovoltaïque n'a jamais fonctionné de manière optimale, s'appuyant sur un courrier de réclamation de Mme [O] au vendeur du 30 mai 2013. Ce courrier fait en effet état, outre d'un problème de perception d'un crédit d'impôt, d'une absence de fonctionnement de l'installation s'agissant de l'éolienne. Il s'en déduit que M. et Mme [O] étaient en mesure, dès cette date, d'initier une action en résolution du contrat eu égard aux dysfonctionnements allégués et dénoncés au vendeur.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu cette date comme point de départ du délai de prescription quinquennale et a constaté que M. et Mme [O] auraient dû agir en résolution du contrat de vente avant le 30 mai 2018. Leur action ayant été engagée par actes des 26 et 27 juillet 2018, elle doit être considérée comme tardive et donc irrecevable.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en résolution des contrats.

M. et Mme [O] soutiennent que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté et doit être condamnée à rembourser l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs en exécution du contrat de crédit au regard de sa négligence fautive dans la vérification de la conformité du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation. Ils ne formalisent aucun autre moyen à l'appui de leur action en responsabilité.

Il est constant que les moyens de fait invoqués à l'appui de l'action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 17 février 2012 comme cela est le cas des éventuelles non-conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 10 avril 2012 comme cela est le cas de l'éventuelle faute dans le déblocage des fonds.

En l'espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre le contrat conclu le 17 février 2012 ou le déblocage des fonds survenu le 10 avril 2012 et l'assignation délivrée par actes des 26 et 27 juillet 2018 en sorte que l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [O] est irrecevable par application des textes précités.

Il convient de condamner M. et Mme [O] qui succombent dans leurs prétentions in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Financo une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action en responsabilité formée par M. [W] [V] [O] et Mme [C] [P] [X] épouse [O] à l'encontre de la société Financo ;

Condamne M. [W] [V] [O] et Mme [C] [P] [X] épouse [O] in solidum aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [V] [O] et Mme [C] [P] [X] épouse [O] in solidum à verser à la société Financo une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05416
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.05416 ?
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