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03/11/2022 | FRANCE | N°20/05091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/05091


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU5A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-000475





APPELANT



Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 2] 19

68 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté de Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511





INTIMÉE



La SA FLOA, anciennement dénom...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-000475

APPELANT

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511

INTIMÉE

La SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de crédit acceptée le 29 mars 2016, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [U] [E] un crédit renouvelable par fractions avec un maximum autorisé de 3 100 euros au taux annuel effectif global révisable en fonction du capital utilisé.

Se plaignant de l'absence de règlement depuis le mois d'août 2017 malgré une mise en demeure, adressée à l'emprunteur, la société Banque du groupe Casino a provoqué la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 19 juillet 2019 par la société Banque du groupe Casino d'une action tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [E] à à payer au prêteur les somme de :

- 4'579,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,

- 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu l'application du taux légal à défaut d'identification du taux nominal. Il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation en application l'article 1231-5 du code civil. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Par une déclaration enregistrée le 10 mars 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 décembre 2021, il demande notamment à la cour :

- de déclarer l'action forclose au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation,

- d'infirmer le jugement dont appel,

- d'ordonner à la société Floa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de faire procéder par la Banque de France à l'effacement de son inscription au FICP,

- de débouter la société Floa de toute demande contraire,

- de condamner la société Floa à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de prendre en charge tous les dépens de l'instance.

Il soutient que le premier impayé non régularisé remonte au 12 juin 2017 selon relevés de compte versés aux débats et que le prêteur est forclos depuis le 12 juin 2019 de sorte que son action initiée le 19 juillet 2019 est irrecevable.

Par des conclusions remises le 3 décembre 2021, la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino, demande à la cour :

- de voir déclarer M. [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum du principal, limité à 4 579,16 euros,

- statuant à nouveau sur ce point, de voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 017,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,

- de voir confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- y ajoutant, de voir condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimée conteste toute forclusion et soutient que les relevés de compte font apparaître que l'échéance de juin 2017 a bien été régularisée et que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à l'échéance d'août 2017.

S'agissant du montant de sa créance, elle indique que le premier juge a omis dans le calcul des échéances les intérêts (266,03 euros) et l'assurance (172,18 euros), soit un montant d'échéance impayé de 718,20 euros. Elle indique s'en rapporter sur la réduction de l'indemnité de 8 % à la somme de 10 euros et sur la condamnation au taux légal.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié du changement de dénomination sociale de la société Banque du groupe Casino en société Floa.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 29 mars 2016, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Si M. [E] produit un courrier de la banque lui notifiant le rejet de son prélèvement de 776,16 euros le 12 juin 2017, l'historique de compte, le détail des opérations figurant aux courriers de reconduction du contrat et le relevé des échéances de retard communiqués par la société Floa attestent de ce que les échéances de juin et de juillet 2017 ont bien été régularisées au regard des différents paiements intervenus dans le temps et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 11 août 2017.

En assignant M. [E] par acte du 19 juillet 2019, soit moins de deux années après cet incident, la société Floa doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 29 mars 2016,

- le fichier de preuve concernant la signature électronique du contrat,

- la fiche ressources et charges (fiche de dialogue) et les éléments d'identité et de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- les courriers de reconduction du contrat,

- l'historique de compte,

- un relevé des échéances de retard,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteur le 7 mars 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement de la somme de 501,51 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 mai 2018 met l'emprunteur en demeure de régler la somme totale de 5 447,26 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Floa se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 718,20 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 4 299,17 euros

soit la somme totale de 5 017,37 euros.

Le jugement est donc infirmé sur le quantum de la condamnation et M. [E] est en conséquence condamné au paiement de 5 017,37 euros.

Les dispositions du jugement non contestées sont confirmées à savoir la condamnation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, la condamnation de l'emprunteur à une indemnité de résiliation de 10 euros, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts. Le jugement est également confirmé quant à la condamnation de M. [E] aux dépens de première instance.

L'appelant est débouté du surplus de ses demandes et est condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Floa une somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque du groupe Casino nouvellement dénommée société Floa recevable en son action ;

Condamne M. [U] [E] à payer à la société Banque du groupe Casino nouvellement dénommée société Floa une somme de 5 017,37 euros ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [U] [E] aux dépens de l'appel ;

Condamne M. [U] [E] à payer à la société Banque du groupe Casino nouvellement dénommée société Floa une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05091
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.05091 ?
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