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03/11/2022 | FRANCE | N°20/002694

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 novembre 2022, 20/002694


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 201 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00269 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCURN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG no 20/02179

APPELANT

Monsieur [D] [Z] (débiteur)
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparant

INTIMEES

BC2E SA

RL CMCA (140212232/facture diagnostic)
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante

SIP [Localité 14] (1725563631435 ; 172556363143 ; 1...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 201 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00269 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCURN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG no 20/02179

APPELANT

Monsieur [D] [Z] (débiteur)
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparant

INTIMEES

BC2E SARL CMCA (140212232/facture diagnostic)
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante

SIP [Localité 14] (1725563631435 ; 172556363143 ; 172556)
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante

TRESORERIE [Localité 3] ( TF16/17/18/19 ; TH16)
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (36401988616400 ; 41595528782100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CA (200902283501/Solde après vente RS)
Service Contentieux - [Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE (P0008459117 ; 0004114250090004009709713)
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante

BPCE FINANCEMENT (43207048331100)
Agence surendettement
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT (001002692198)
Chez Eos France
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (82410734770 VE67 ; 00510729500Z)
Service surendettement - [Adresse 23]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Muriel DURAND, présidente
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [D] [Z] recevable.

Le 5 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 61 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 810 euros, avec un effacement partiel d'un montant de 72 170,35 euros à l'issue du plan.

M. [Z] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.

La société Le Crédit Lyonnais a également contesté cette mesure, réclamant une plus juste répartition entre les créanciers.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable les recours, prononcé la caducité du recours de la société LCL et établi un nouveau rééchelonnement prévoyant une mensualité de 644,48 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.

Le jugement a été notifié à M. [Z] le 21 octobre 2020.

Par déclaration adressée le 26 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [Z] a interjeté appel du jugement en réclamant la prise en compte de son prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu, d'un montant de 257 euros par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 20 septembre 2022, M. [Z] n'a pas comparu.

Par courrier réceptionné le 21 juillet 2022 au greffe, Le SIP de [Localité 24] a indiqué que le débiteur était redevable d'une somme de 2 752 euros.

Par courrier réceptionné le 21 juillet 2022 au greffe, la société Caisse d'épargne a précisé que ses créances s'élevaient à 631,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant et à la somme de 22 703,33 euros au titre du prêt personnel. Elle a ajouté qu'un second jugement avait été rendu le 5 juillet 2022 fixant à 443 euros la capacité de remboursement du débiteur.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 20 septembre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Il ressort du dossier que l'appel est devenu sans objet.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que M. [D] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002694
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-03;20.002694 ?
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