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03/11/2022 | FRANCE | N°20/002684

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 novembre 2022, 20/002684


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le :République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 200 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00268 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCUO7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-001515

APPELANTE

Madame [B] [N] [V] [L] divorcée [C] (débitrice)
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée pa

r Me Laurence MIARA-BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1966 substitué par Me Thibault DES CROIX, avocat au barr...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le :République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 200 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00268 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCUO7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-001515

APPELANTE

Madame [B] [N] [V] [L] divorcée [C] (débitrice)
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Laurence MIARA-BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1966 substitué par Me Thibault DES CROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1542

INTIMEES

ADVANZIA BANK (40001746030 ; 40001779489)
Service Clients
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante

VILOGIA (102095-51)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (51089327989002 ; 51089327981100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante

NATIXIS FINANCEMENT (4234267661100)
Agence Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (52067888420 ; 81575247058)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (42359276109002)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante

DIAC (278150739)
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (022739Y ; 81429722625 ; 57248542166)
Service surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE (28973000357039)
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (00001390293 ; 00001020991 ; 00001021096)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante

FRANFINANCE UCR DE PARIS (10493075765)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Muriel DURAND, présidente
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [H] [N] [V] [L] épouse [C] et M. [D] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 6 juin 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 20 janvier 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois en retenant une mensualité de 746,54 euros.

M. et Mme [C] ont contesté les mesures imposées et réclamé une diminution de la mensualité. Ils ont indiqué avoir divorcé le 7 juillet 2020, avec effets à compter du 23 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 septembre 2020, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- ordonné la disjonction de la procédure suite au divorce du couple,
- déclaré recevable le recours de Mme [C],
- débouté Mme [C] de sa demande d'inclusion de la créance de 6 000 euros détenue par M. et Mme [Y],
- fixé sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 430,70 euros,
- rééchelonné ses dettes sur une durée de 84 mois selon un tableau joint.
La juridiction a relevé que les époux [C] ne justifient pas avoir sollicité l'accord de la commission pour contracter un emprunt de 6 000 euros auprès de M. et Mme [Y], qu'ils ne justifient pas avoir utilisé cette somme pour le déménagement de madame. Il a retenu 1 180,79 euros de ressources et 753 euros de charges, soit une capacité de remboursement de 430,70 euros.

Cette décision a été notifiée le 12 octobre 2020 à Mme [C].

Par déclaration expédiée le 19 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [C] a interjeté appel du jugement et réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

À cette audience, Mme [C] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, la fixation de sa capacité de remboursement à la somme de 52 euros et la fixation d'un nouveau plan sur une durée de 84 mois.

Il fait valoir que Mme [N] [V] [L], née en 1968, vit désormais avec M. [Y], qu'elle ne perçoit plus aucun revenu et n'a pas retrouvé d'emploi, que les revenus mensuels de M. [Y] s'élèvent à 1 610 euros, soit 805 euros pour Mme [N] [V] [L], que le forfait de ses charges s'élève à 753 euros, soit une capacité de remboursement de 52 euros par mois.

Par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2022, la société Diac réclame la confirmation du jugement. Elle précise que la débitrice n'a versé que cinq mensualités du plan élaboré par le premier juge, enter le 10 décembre 2020 et le 6 avril 2021. Elle actualise sa créance à la somme de 13 108,51 euros, arrêtée au 4 juillet 2022.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [N] [V] [L] divorcée [C] et en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande d'inclusion de la créance de 6 000 euros détenue par M. et Mme [Y].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, Mme [N] [V] [L] fait dire par son avocat qu'elle ne perçoit plus aucun revenu. Les seuls justificatifs produits sont une attestation de divorce, un courrier de Pôle emploi en date du 29 décembre 2021 de refus de rechargement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE 2019) ainsi que l'avis d'imposition établi en 2022 concernant les revenus de 2021 de M. [T] [Y], célibataire.
Au vu des pièces produites, Mme [N] [V] [L] ne justifie nullement d'un changement de situation, le premier juge ayant déjà pris en compte le divorce du couple. Rien ne permet de la rattacher à M. [Y] qui ne l'a pas déclarée sur son avis d'imposition.
En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé que le jugement précise expressément qu'un changement significatif de sa situation lui permet de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002684
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-03;20.002684 ?
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