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03/11/2022 | FRANCE | N°20/002624

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 novembre 2022, 20/002624


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00262 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCS5W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG no 11–19-000971

APPELANTS

Monsieur [L] [J] [M] (débiteur)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
comparant en

personne après le délibéré

Madame [T] [A] épouse [M] (débitrice)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante

INT...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00262 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCS5W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG no 11–19-000971

APPELANTS

Monsieur [L] [J] [M] (débiteur)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
comparant en personne après le délibéré

Madame [T] [A] épouse [M] (débitrice)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante

INTIMES

Monsieur [O] [R] [E] (prêt)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant

Madame [H] [V] (prêt)
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante

SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE (33197584197 ; 34197908006)
UCR de Paris
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante

FRANFINANCE UCR DE PARIS (70110732347)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante

GIP FSL 91
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante

CABINET DE MAITRE [U] (02414/00112)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante

SIP [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41506626011100 ; 88924222811100 ; 88924222811100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante

CREDIT FONCIER DE FRANCE (P0001632586 ; P0005664832 ; P0005664833)
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante

COCITRA CILGERE INTERENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante

SYNDICAT DE COPROPRIETE PRINCIPAL DE [Adresse 22] représenté par AJA associés SELARL d'administrateurs judiciaires
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24]
(20170763-JST/KS/LB SDC [Adresse 24] / [M] )
Maître [U] [X] ès qualifté d'administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES (P004/4179031)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

AJASSOCIES venant aux droits du syndicat de copropriété principal de [Adresse 22]
Cabinet principal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [J] [M] et Mme [T] [A] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 4 juillet 2018, déclaré leur demande recevable.
Par une décision notifiée le 26 mars 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 696 euros, subordonné à la vente de leur bien immobilier.
M. et Mme [M] ont contesté le 2 mai 2019 cette décision en s'opposant à la vente de leur logement et en contestant la mensualité.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2020, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [M] mais a constaté la mauvaise foi des débiteurs, irrecevables à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2020 à M. et Mme [M].
Par déclaration adressée le 12 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement dont appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
M. [M] a comparu en personne et s'est désisté de son appel après avoir indiqué qu'ils avaient déposé un nouveau dossier de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] a indiqué que l'appel était devenu sans objet puisqu'un nouveau plan définitif avait été adopté par la commission de surendettement le 12 octobre 2021 et qu'il était en cours d'exécution.
Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2022, la société Crédit Foncier s'en est remis à sa déclaration de créance initiale
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2020, le FSL de l'Essonne a précisé que le couple, bénéficiaire d'un prêt d'un montant de 3 360 euros remboursable du 12 novembre 2020 au 5 juillet 2021, était redevable d'une somme de 560 euros.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
Les appels interjetés par M. et Mme [M] concernent la même décision de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/00262 et 20/00263.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/00262 et 20/00263 ;
Constate le désistement d'instance de M. [L] [J] [M] et Mme [T] [A] épouse [M] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002624
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, 15 septembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-03;20.002624 ?
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