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03/11/2022 | FRANCE | N°20/001894

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 novembre 2022, 20/001894


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 194 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00189 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG no 11-19-010066

APPELANTE

[Localité 9] HABITAT OPH (créancier-bailleur : 464621/88)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non compara

nt représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY et POMMIER, avocat au barreau de PARIS, to...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 194 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00189 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG no 11-19-010066

APPELANTE

[Localité 9] HABITAT OPH (créancier-bailleur : 464621/88)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY et POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

INTIMES

Monsieur [G] [N](débiteur)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 substitué par Me Stéphanie NEMORIN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013825 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA (9019072164)
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

PAIERIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE (6565960234)
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante

SIP [Localité 5] GARE (TH17 ; 18 ; 19 et IR 17)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2018, M. [G] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] qui a, le 20 décembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 27 juin 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[Localité 9] habitat OPH a contesté les mesures recommandées et soutenu que sa créance avait augmenté et s'élevait à 20 015,36 euros et que M. [N], locataire, n'avait jamais été à jour de ses loyers depuis son entrée dans les lieux le 4 juillet 2016.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le recours recevable mais l'a rejeté,
- constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies,
- constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [N], ainsi que l'absence d'actif ;
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes pour un montant de 20 360,92 euros.

Le tribunal a estimé que les ressources de M. [N] s'élevaient à la somme de 1 296,20 euros, ses charges à la somme de 1 661,38 euros par mois, qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche. Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.

Il a relevé que le décompte du bailleur n'apparaissait pas sur la fiche comptable établie par la régie du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 août 2019, que le bailleur avait omis de déduire de son décompte une somme de 10 971,59 euros obtenue après saisie des rémunérations et que la créance de l'établissement [Localité 9] habitat OPH devait être réduite à la somme de 13 094,48 euros.

Il a considéré que [Localité 9] habitat OPH n'était pas fondé à invoquer la mauvaise foi de M. [N] au regard de ses manquements au paiement des loyers puisqu'il avait renoncé à la mise à exécution de l'expulsion sous réserve du dépôt d'un dossier de surendettement.

Il a précisé que la mesure emportait un effacement des dettes à hauteur de 13 094,48 euros concernant la créance de [Localité 9] habitat OPH, 3 913 euros concernant la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 10], 1 038,44 euros concernant la créance de la société Engie et 2 315 euros concernant la créance de la Paierie de la collectivité territoriale de Martinique.

Le jugement a été notifié à l'établissement [Localité 9] habitat OPH le 9 juin 2020.

Par déclaration enregistrée le 18 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, [Localité 9] habitat OPH a interjeté appel du jugement en soutenant que M. [N] était de mauvaise foi, qu'il a laissé sa dette locative s'accroître et qu'il s'est abstenu de la déclarer lors du dépôt de son dossier de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2022.

À cette audience, [Localité 9] Habitat OPH est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement et le constat de la mauvaise foi du débiteur.

Il fait valoir qu'entre 2016 et 2021, M. [N] n'a effectué qu'un seul paiement de son loyer alors que la saisine datait de 2018 ce qui caractérise sa mauvaise foi, que le premier juge a commis une erreur car les sommes obtenues grâce à une saisie sur rémunérations concernait un autre logement et une autre dette de loyer antérieure.

Il précise que depuis la déclaration d'appel, un deuxième dossier a été déposé par M. [N], qu'il a été déclaré recevable le 20 mai 2021, que la commission a préconisé une vérification de sa créance qui a fait l'objet d'un jugement du 4 mars 2022, que la dette locative a diminué après intervention du FSL pour un montant de 11 000 euros, que le 31 mars 2022 un nouveau plan a été mis en place pour une durée de 69 mois et que ce plan n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Il considère que M. [N] s'en sort bien mais maintient sa demande de constat d'une mauvaise foi lors du premier dossier.

M. [N] est représenté par son conseil, au titre de l'aide juridictionnelle partielle. Il a développé oralement ses conclusions et réclamé le débouté des demandes, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en l'absence de désistement.

Son conseil fait valoir qu'au vu du dépôt d'un deuxième dossier de surendettement le 21 avril 2021 cet appel n'a plus d'objet et que par décision du 21 septembre 2021, le fonds de solidarité logement a accepté d'intervenir à hauteur de 11 000 euros, sous condition d'abandon du solde de la dette par le bailleur.

Il précise que dans le cadre de cette saisine, la créance résiduelle de [Localité 9] Habitat OPH a été fixée par jugement du 4 mars 2022 à la somme de 8 363,94 euros, en tenant compte de l'effacement résultant du jugement du 23 avril 2020 objet de l'appel et qu'en l'absence de toute contestation, les mesures préconisées le 31 mars 2022 par la commission sont définitives depuis le 16 mai.

Il considère que l'appel n'a plus aucun objet et que [Localité 9] Habitat OPH ne peut plus contester un effacement de sa créance qui a été depuis définitivement fixée.
Concernant la mauvaise foi, il soutient que [Localité 9] Habitat OPH ne produit pas d'autres moyens que ceux soumis à l'appréciation du premier juge, à savoir le défaut de paiement régulier depuis la signature du bail et qu'aujourd'hui, la situation est différente puisqu'il justifie régler régulièrement son loyer.

Il ajoute que M. [N] a eu des problèmes de santé très graves et qu'il n'a pas perçu d'indemnités de son employeur et que les impayés étaient circonstanciés.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIF DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Sur l'absence d'objet de l'appel

Le conseil de [Localité 9] Habitat OPH admet qu'il n'est plus en mesure de pouvoir contester l'effacement prononcé par le premier juge, remis en cause par un jugement définitif de fixation de sa créance à la somme de 8 363,94 euros et par l'adoption par la commission de surendettement d'un plan d'apurement sur une durée de 75 mois moyennant une mensualité de remboursement d'un montant de 124,80 euros.

Il entend néanmoins maintenir son appel concernant la mauvaise foi rappelant que M. [N] n'avait effectué qu'un seul versement de 800 euros en octobre 2018, qu'il a laissé sa dette locative s'accroître et que ce manquement persistant, alors qu'il a des revenus, caractérise sa mauvaise foi.

Il considère en outre que M. [N] a communiqué au premier juge une pièce qui ne concernait pas ce dossier et qui a induit en erreur le premier juge et qu'il a omis de déclarer son ancienne dette locative.

Il fait enfin valoir, en réponse au jugement, que la décision de ne pas exécuter l'expulsion a été prise le 25 octobre 2018, suite au versement fait par le locataire qui augurait une reprise des paiements et que la volonté du bailleur était de favoriser un suivi social et non un effacement.

Il convient de rappeler qu'il est admis qu'un débiteur qui s'est vu opposer sa mauvaise foi lors d'une demande précédente a toujours la possibilité de faire une nouvelle demande, en apportant la preuve d'un élément nouveau.

Force est de constater qu'au vu du second dossier déposé le 20 avril 2021 et déclaré recevable le 20 mai 2021, de la fixation de la créance de [Localité 9] Habitat OPH par jugement définitif du 4 mars 2022 et l'adoption définitive d'un plan d'apurement soldant la dette locative en 69 mensualités, l'appelant, qui n'a pas interjeté appel du jugement du 4 mars 2022, ne justifie d'aucun intérêt à maintenir son appel du jugement ayant prononcé un effacement devenu caduc.

Concernant le rejet de l'exception de mauvaise foi, il est manifeste qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun intérêt à caractériser une mauvaise foi dans le premier dossier de surendettement déposé le 21 novembre 2018 et devenu caduc après l'ouverture d'un nouveau dossier. En effet, quand bien même la mauvaise foi du débiteur serait retenue, il ne pourrait en découler aucun effet juridique.

Partant, la cour ne peut que constater que l'appel maintenu par [Localité 9] habitat OPH est devenu sans objet.

Au vu des circonstances de l'espèce et du fait que l'appel a été interjeté légitimement et sans abus, rien ne justifie l'allocation de frais irrépétibles. L'intimé est débouté de sa demande.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que M. [G] [N] a déposé un nouveau dossier déclaré recevable et que l'appel de [Localité 9] habitat OPH est devenu sans objet ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001894
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-03;20.001894 ?
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