La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°19/21213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 19/21213


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21213 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAFH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-001967





APPELANT



Monsieur [H] [Y]

né le 5 novembre 1990 à [Localité 8]

(94)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



Organisme PÔLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21213 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAFH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-001967

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

né le 5 novembre 1990 à [Localité 8] (94)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Organisme PÔLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

Organisme PÔLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2016, la société Carrefour a licencié M. [H] [Y]. À l'issu d'un préavis de 3 mois, il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi. Il a perçu une indemnité d'aide au retour à l'emploi (ARE). Dans le cadre d'une procédure menée devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil, l'ancien employeur lui a versé une indemnité transactionnelle de 17 391,31 euros. Pôle Emploi a ensuite contacté le bénéficiaire des allocations pour lui signaler qu'il avait fait l'objet d'un versement indu.

Le 5 mars 2018, M. [Y] a reçu une mise en demeure de régler la somme de 4 996,15 euros au titre de la période du 22 octobre 2016 au 28 février 2017 et a contesté cette demande le 13 mars 2018 et a, le 25 mars, saisi le médiateur national.

Le 9 avril 2018, M. [Y] a reçu une seconde mise en demeure de régler la somme de 144,12 euros concernant la période du 29 au 31 mars 2017.

Par la suite, M. [Y] a reçu une contrainte du 11 octobre 2018 portant sur une somme totale de 5 223,01 euros.

Saisi le 25 octobre 2018 par M. [Y] d'une opposition à contrainte, le tribunal d'instance d'Évry, par un jugement contradictoire rendu le 27 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'opposition à contrainte de M. [Y] recevable,

- condamné M. [Y] à payer la somme de 4 996,16 euros,

- condamné M. [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a relevé, sur la forme, que si le courrier adressé le 5 mars 2018 par Pôle Emploi était régulier, celui adressé le 9 avril 2018 ne correspondait pas aux exigences de l'article R. 5426-20 du code du travail, notamment en ce qu'il ne précisait pas le motif et la nature des sommes réclamées.

Sur le fond, il a estimé, au visa des articles 21 et 27 du Règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, que le défendeur avait perçu une indemnité transactionnelle de 17 391,31 euros justifiant la validation de la contrainte et la restitution des sommes versées.

Par une déclaration par voie électronique en date du 13 novembre 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 13 février 2020, l'appelant demande à la cour :

- de constater la nullité et à tous le moins l'irrégularité de la mise en demeure du 5 mars 2018 et du 9 avril 2018,

- de déclarer nulle et à tout le moins irrégulière la contrainte du 11 octobre 2018 qui repose sur une mise en demeure irrégulière et/ou nulle,

- en tout état de cause, de juger nulle et à tous le moins irrégulière la contrainte du 11 octobre 2018,

- de prononcer le remboursement de l'intégralité des sommes saisies par Pôle Emploi,

- de condamner Pôle emploi au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient que la mise en demeure adressée le 5 mars 2018 n'était pas régulière en ce qu'elle ne comportait ni l'identité de l'expéditeur ni les références des virements contestés, de sorte qu'elle ne pouvait constituer le préalable obligatoire à la contrainte tel qu'imposé par l'article R. 5426-20 du code du travail. Il ajoute que la mise en demeure comporte un motif erroné en visant une « omission de déclarer » alors que la transaction intervenue avec Carrefour le 13 septembre 2017 est intervenue postérieurement à la période couverte par les déclarations. Il conclut à l'irrégularité de la mise en demeure et donc à la nullité subséquente de la contrainte adressée.

Par des conclusions remises le 12 novembre 2020, Pôle Emploi demande à la cour'de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que la contrainte est régulière, relève que l'indication du « directeur d'agence » suffit à identifier l'expéditeur et que le motif, la nature des allocations concernées, leurs dates et leur montant étaient bien explicités dans le courrier de sorte que la mise en demeure était régulière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer, à titre préliminaire, que la recevabilité de l'opposition à contrainte ne faisant l'objet d'aucune contestation à hauteur d'appel, elle est acquise.

L'appelant estime que les mises en demeure sont irrégulières et que la contrainte du 11 octobre 2018 doit être annulée.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte est délivrée après mise en demeure de rembourser l'allocation, adressée par lettre recommandée avec accusé réception, par le directeur général de Pôle emploi. La mise en demeure préalable doit notamment comporter le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats qu'une mise en demeure préalable de payer la somme de 4 996,16 euros a été le 5 mars 2018 adressée par lettre recommandée à M. [Y] puis qu'une contrainte a été émise le 4 octobre et signifiée le 11 octobre 2018.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier de mise en demeure mentionne la date des virements prétendument indus en précisant « durant la période du 22 octobre 2016 au 28 février 2017, 4 996,16 euros au titre de votre Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi vous ont été versés à tort ». Cette précision permettait à M. [Y] d'identifier les sommes revendiquées.

De la même façon, contrairement à ce qui est prétendu, le motif de l'indu est mentionné très clairement : « Vous avez omis de déclarer l'activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations. Cette période de travail ne pourra pas être retenue pour un nouveau droit ».

Il ressort des écritures que M. [Y] conteste en réalité le motif indiqué, affirmant n'avoir commis aucune omission de déclaration de revenus ou d'activité. Il indique qu'il n'avait pas compris que la transaction intervenue le 13 septembre 2017 constituait une omission de déclarer ses revenus et en déduit que la mise en demeure mentionne un faux motif.

Rien ne l'empêchait pourtant d'interroger Pôle emploi à ce titre, puisqu'il n'est pas contestable que le courrier provenait du Directeur de l'agence Pôle emploi de Corbeil, dont les coordonnées sont clairement précisées.

Enfin, quand bien même le courrier est signé du Directeur de l'agence de [Localité 7], et non du Directeur général de Pôle emploi, aucun texte n'impose que le Directeur soit nommément désigné, l'adresse postale permettant d'identifier très clairement l'expéditeur.

Force est de constater que l'appelant conteste la régularité de la mise en demeure et en conséquence celle de la contrainte, dont il réclame la nullité, mais ne rapporte la preuve d'aucun vice de forme affectant sa validité ni d'aucun grief en résultant.

Sa demande de nullité est par conséquent rejetée.

En l'absence de toute contestation sur le bien-fondé de la contrainte, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [H] [Y] à payer à Pôle Emploi une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21213
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.21213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award