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03/11/2022 | FRANCE | N°19/20900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 19/20900


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20900 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7H4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-000894





APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance

1] 1994 à [Localité 6] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122





INTIMÉE



La société FINAHO, société pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20900 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7H4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-000894

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

INTIMÉE

La société FINAHO, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 799 370 317 00056

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2017, la société Finaho a consenti à M. [T] [G] un contrat de location financière ayant pour objet la mise à disposition d'un site Internet en contrepartie d'un règlement mensuel par prélèvement d'un montant de 324 euros pour une durée de 24 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2018, la société Finaho a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 648 euros au titre des échéances impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la société Finaho a informé M. [G] qu'elle procédait à la résiliation du contrat en application de l'article 16 dudit contrat.

Saisi le 13 mai 2019 par la société Finaho d'une demande tendant principalement à la condamnation du locataire au paiement d'une somme de 6 350,40 euros, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2019 auquel il convient de se reporter, a':

- condamné M. [G] à payer à la société Finaho la somme de 5 184 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018, la somme de 388,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10'% sur les échéances à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018 et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes de la société Finaho,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a constaté que la demanderesse apportait la preuve du bien-fondé de sa créance, les échéances ayant été impayées. Il a fait application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil pour réduire la seconde clause pénale de 15 % à 0 euro et limiter les sommes dues au titre de l'article 16.5 des conditions générales.

Par déclaration par voie électronique en date du 8 novembre 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 7 février 2020, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Finaho les sommes de 5 184 euros au titre des échéances impayées et 388,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2018,

- de condamner la société Finaho à lui rembourser les loyers indûment payés du 1er août 2017 au 17 juillet 2018 pour la somme de (11 mois x 324 euros TTC) = 3 564euros TTC,

- subsidiairement de réduire les condamnations à sa charge à la somme de 1 euro,

- de condamner la société Finaho à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose avoir conclu avec la société BH Internet un contrat de prestation de services visant à la création du site, et que le contrat conclu avec la société Finaho était un contrat de location financière. Il fait valoir que le site Internet commandé n'a jamais été finalisé ni opérationnel malgré ses relances et indique qu'il a seulement mis en 'uvre l'exception d'inexécution en cessant de régler ses loyers. Il soutient qu'aucun procès-verbal de livraison n'est fourni.

Il expose au visa de l'article 1186 du code civil que la société BH Internet, prestataire et fournisseur du site, a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat de location financière conclu avec la société Finaho était caduc, les deux conventions étant interdépendantes.

Il réclame la restitution des sommes versées en exécution du contrat de location financière et demande subsidiairement à ce que l'indemnité conventionnelle soit réduite à la somme d'un euro.

Par des conclusions remises le 5 mai 2020, la société Finaho demande à la cour':

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Finaho les sommes de 5 184 euros au titre des échéances impayées et 388,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée indique que M. [G] ne lui a jamais signalé sa décision de cesser de régler les loyers ni ses difficultés avec la société BH Internet. Elle dénonce une décision unilatérale de rompre le contrat au lieu d'enjoindre à la société prestataire de s'exécuter avant de relever que l'appelant n'établit pas les dysfonctionnements allégués. Elle soutient que le site internet a bien été livré, que son référencement a été amélioré.

Elle relève qu'aucune inexécution contractuelle imputable à la société BH Internet n'est établie et que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 1186 du code civil relatif à l'interdépendance des contrats sans attraire le prestataire à l'instance. Elle ajoute que le contrat de prestation de service n'a pas été résilié, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de location financière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour réclamer l'infirmation du jugement, M. [G] soutient avoir commandé un site web qui n'a jamais été finalisé ni opérationnel et qu'il n'a eu de cesse de relancer son prestataire exerçant sous l'enseigne BH internet. Il estime que la société Finaho ne justifie pas de la livraison des prestations financées. Il produit une attestation d'un salarié de la société BH internet qui affirme que le site n'a jamais été totalement finalisé. Selon lui, l'inexécution de ses prestations par la société BH internet a rendu caduc le contrat de financement, en raison de l'interdépendance des contrats. Il estime que dans ces conditions, il était fondé à ne plus payer ses loyers mensuels

Il ressort des pièces produites et des débats que M. [G], exploitant en nom propre une activité d'aménagements paysagers, a, le 24 juillet 2017, signé avec la société Finaho un contrat de location financière portant sur une licence d'exploitation de site internet.

Ce contrat de location financière a pour objet de financer la création, la mise en ligne et le référencement d'un site internet en contrepartie du règlement mensuel par prélèvement d'un montant de 324 euros pendant une durée irrévocable de 24 mois, soit jusqu'au terme, fixé au 31 octobre 2019.

À compter du mois de juillet 2018, M. [G] a cessé de régler à la société Finaho les échéances mensuelles du contrat de location financière.

Aux termes de l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement.

Il ressort de l'article 3.5 du contrat litigieux que Dès la livraison des produits Web par le fournisseur au locataire, le locataire doit s'assurer que les produits Web sont conformes à sa commande et en contrôler le bon fonctionnement. La signature sans réserve par le locataire du procès-verbal de livraison et de conformité vaut reconnaissance par le locataire de la bonne livraison et de la confirmité des produits Web à la fiche technique et/ou au cahier des charges et marque son acceptation des produits.

L'article 3.8 du même contrat précise que la réception des produits Web par le locataire et sa signature du procès-verbal de livraison et de conformité rendent les mensualités exigibles selon un échéancier adressé par le loueur au locataire.

En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'appelant, la société Finaho produit le procès-verbal de réception et de conformité du site internet signé par M. [G] le 17 octobre 2017, qui n'est pas contesté.

Pour justifier l'inexécution contractuelle qu'il invoque, M. [G] produit une attestation du salarié de la société BH internet mentionnant que le site n'aurait jamais été totalement finalisé et qu'il comprenait les raisons qui avaient poussé M. [G] à ne plus payer le site internet.

Néanmoins, l'intimée produit une attestation du même employé fournie le 29 avril 2020 à la société BH Internet et dans laquelle il précise : « Le site a été livré et le référencement a été effectué. Cependant, le client souhaitait que l'entreprise entreprenne des modifications sur le contenu de la prestation après que la livraison a été effectuée. À cet égard, BH Internet a eu du retard sur les demandes du client ».

De surcroît, la société BH Internet a précisé à la société Finaho : « Le client a démarré en novembre 2017 à la 7ème page de Google et le 10 décembre 2017 il était déjà en 2ème page de Google Cette progression est bien évidemment due à toutes nos actions de référencement naturel. Il a continué de grimper au sein de la 2ème page pour finir en 1ère page le 16 mars 2018. À partir de cette date et jusqu'à son dernier paiement à savoir juin 2018, le client était en première page de Google .Entre octobre 2017 et juin 2018 : le client a eu près de 884 visites sur son site dont 322 via le référencement naturel » (pièce 14).

Dès lors, la cour constate que le site internet commandé a bien été livré et que son référencement a été amélioré grâce à la prestation de la société BH internet. Il est au demeurant singulier que M. [G] ne justifie d'aucune réclamation auprès de la société BH internet ni d'une prise de contact avec la société Finaho pour l'informer des difficultés d'exécution prétendument rencontrées avec la société prestataire.

Au contraire, il est manifeste qu'il a unilatéralement entrepris de cesser de régler les loyers dus et qu'il n'est pas en mesure de justifier ni d'un défaut de délivrance conforme ni de l'inexécution contractuelle qu'il allègue. Il n'a au demeurant pas souhaité faire intervenir la société BH internet dans le procès en cours, alors qu'il invoque une interdépendance des contrats.

C'est par conséquent par de justes motifs que le premier juge l'a condamné au paiement d'une somme non contestée de 5 184 euros au titre des échéances impayées, outres les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018.

Il est subsidiairement réclamé une diminution de la clause pénale à un euro.

Pour autant, par des motifs adaptés, le premier juge a d'ores et déjà réduit le montant des clauses pénales réclamées à hauteur de 1 166,40 euros et a justement retenu la somme de 388,80 euros.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [G] à payer à la société Finaho la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20900
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.20900 ?
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