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03/11/2022 | FRANCE | N°19/18157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 19/18157


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18157 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWRR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-17-000515





APPELANTE



Madame [N] [P]

née le [Date naissance 2]

1971 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée et assistée de Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B112

(bénéficie d'une aide juridiction...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18157 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWRR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-17-000515

APPELANTE

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B112

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/043657 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

LE COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (C.G.O.S), association

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [P] a sollicité et obtenu, le 17 octobre 2014, auprès du Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics (le CGOS) l'octroi d'une aide remboursable complémentaire retraite des hospitaliers d'un montant de 5 040 euros, remboursable sans intérêts en 30 mensualités de 168 euros à compter de décembre 2014. Les échéances sont restées impayées.

Le 15 décembre 2014 Mme [P] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, déclarée recevable le 12 mars 2015. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal d'instance de Villejuif a déclaré irrecevable la demande de traitement de la débitrice en considérant que la débitrice était de mauvaise foi. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 20 décembre 2018.

Le 25 janvier 2017, le CGOS a déposé devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine une requête en injonction de payer.

Par courrier en date du 29 mars 2017, Mme [N] [P] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2017 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine et signifiée à étude le 24 mars 2017, lui enjoignant de payer au CGOS la somme de 5 040 euros et les dépens.

Le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'opposition recevable,

- condamné Mme [P] à payer au CGOS la somme de 5 040 euros,

- autorisé Mme [P] à s'acquitter de cette somme au moyen de mensualités d'un montant de 200 euros chacune, chaque mensualité étant payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 suivant la signification du jugement, la dernière échéance correspondant au solde de la dette,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a relevé que la défenderesse ne contestait pas la somme due et que sa situation financière justifiait un échelonnement du paiement de sa dette. Il a constaté que le CGOS n'établissait pas la réalité des préjudices allégués et qu'il n'y avait lieu à dommages et intérêts.

Par une déclaration en date du 25 septembre 2019, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2019, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 200 euros la somme prévue au titre de son obligation mensuelle de paiement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de suspension de tout paiement pendant 24 mois,

- de fixer à la somme maximale de 25 euros l'obligation de paiements mensuels mise à sa charge,

- de lui accorder un délai de 24 mois pour commencer à s'exécuter de toute obligation de payer mise à sa charge par l'arrêt à intervenir,

- de rejeter toute demande plus ample ou contraire.

L'appelante explique que l'anéantissement de sa procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par le jugement du 17 juin 2016 l'a précipitée dans une situation financière critique et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses créanciers. Elle produit un décompte de l'ensemble de ses charges et indique n'avoir que 30 euros par mois pour se nourrir une fois ses charges payées. Elle demande à bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil afin que son obligation de payer ne prenne effet que dans 24 mois. Elle relève que la somme de 200 euros par mois est hors de proportion avec ses moyens.

Elle fait valoir sa bonne foi et relève que si la décision favorable de la commission de surendettement a été anéantie pour mauvaise foi, ce comportement unique intervenu en 2014 ne saurait entraver ses tentatives de rétablissement futur. Elle rappelle que la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue, indique qu'elle a fait des efforts pour apurer sa dette locative et précise l'importance de ses dépenses de santé.

Par des conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2020, le CGOS demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- de constater que les demandes de Mme [P] sont illégales et injustifiées,

- de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, notamment celle relative à l'octroi d'un délai de paiement,

- de condamner Mme [P] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de sa résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comité relève que l'article 1343-5 du code civil permet de demander alternativement un report ou rééchelonnement d'une dette de sorte que la demande de l'appelante tendant à cumuler ces deux dispositifs est illégale. Il ajoute que la débitrice n'établit pas sa situation financière et n'a versé aucun justificatif de ses charges puis relève qu'elle ne lui a jamais formulé la moindre proposition d'apurement.

Il rappelle que le montant de la créance réclamée n'est pas contesté et indique avoir souffert d'un préjudice dont il demande réparation conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil du fait de son refus de payer et des dépenses engagées pour recouvrer sa créance. Il dénonce enfin la résistance abusive de l'appelante.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition et la condamnation de Mme [P] à payer au CGOS la somme de 5 040 euros ne sont pas contestés en appel.

Sur la contestation du délai de paiement accordé

L'appelante réclame la réformation du jugement en ce qu'il a fixé à 200 euros la somme prévue au titre de son obligation mensuelle de paiement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de suspension de tout paiement pendant 24 mois.

En application de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour rejeter la demande de report, le premier juge a relevé que Mme [P] ne justifiait d'aucun versement.

À hauteur d'appel, Mme [P] réclame la fixation d'une mensualité d'un montant maximum de 25 euros assortie d'une suspension de tout paiement pendant 24 mois.

Force est de constater en premier lieu que cette demande cumulative n'est pas fondée en droit.

De surcroît, la proposition, tendant au versement d'une somme totale de 600 euros, ne permettrait pas d'apurer la dette dans le délai légal.

Enfin, outre le fait qu'en l'absence de prononcé de l'exécution provisoire, Mme [P] a d'ores et déjà largement bénéficié des délais de fait qu'elle réclame, elle ne présente aucun justificatif actualisé de sa situation actuelle et n'a procédé à aucun versement, même minime, en gage de sa bonne foi pour s'acquitter d'une dette nullement contestée, due depuis décembre 2014.

Rien ne justifie l'octroi de délais supplémentaires et Mme [P] est par conséquent déboutée de sa demande, ni fondée, ni justifiée. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts

L'intimé réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la multiplicité des procédures engagées et le comportement dilatoire de la débitrice qui n'a procédé à aucun versement depuis décembre 2014. Il souligne que cette attitude affecte la gestion de sa trésorerie et pénalise les autres agents demandeurs d'aide.

Il ressort en effet du dossier que Mme [P] a déposé un dossier de surendettement deux mois après avoir obtenu une aide sociale qu'elle devait commencer à rembourser sans intérêts, qu'elle s'est abstenue de tout versement, qu'elle a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer dans le seul but d'obtenir des délais, qu'elle a fait plusieurs demandes de renvoi, qu'elle a interjeté un appel non fondé en droit, uniquement sur les délais accordés et qu'elle n'a effectué aucun versement depuis le jugement, ce qui caractérise un refus de s'acquitter de sa dette, y compris par les versements minimes qu'elle propose.

Son comportement fautif justifie l'octroi d'une somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.

Il est également réclamé une somme de 1 000 euros au titre d'une résistance abusive dont le fondement n'est pas distinct des dommages intérêts précédemment alloués. Cette demande est rejetée.

Il sera également alloué une somme de 800 euros à l'intimé au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, en ce qu'il a condamné Mme [N] [P] à payer au Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics la somme de 5 040 euros, outres les intérêts légaux à compter du 5 septembre 2019, sans majoration légale et en ce qu'il a condamné Mme [N] [P] aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Rejette la demande de report ou d'échelonnement du paiement de la dette ;

Condamne Mme [N] [P] à payer au Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [P] à payer au Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laurent Loyer, avocat.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18157
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.18157 ?
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