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03/11/2022 | FRANCE | N°15/09125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 15/09125


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09125 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWH5O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2015 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-13-001960





APPELANTE



La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS agissant poursuite et diligen

ces de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 310 880 315 00216

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09125 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWH5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2015 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-13-001960

APPELANTE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 310 880 315 00216

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMÉE

Madame [S] [X] exerçant sous l'enseigne PHARMACIE [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Dominique POLION, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 novembre 2009, Mme [S] [X], pharmacienne exerçant sous l'enseigne Pharmacie [X], a conclu avec la société IDEP Multimédia un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec prestation de maintenance moyennant un loyer mensuel de 180 euros hors taxe, soit 215,28 euros TTC pendant 48 mois. Elle a signé le 29 janvier 2010 un procès-verbal de réception du site.

En application de l'article 21 du contrat, la société IDEP Multimédia a cédé ses droits résultant du contrat à la société LOCAM laquelle s'est acquittée de la somme de 7 559,45 euros correspondant au montant de la facture établie par la société IDEP Multimédia le 29 janvier 2010.

À compter de cette date, Mme [X] a réglé les loyers entre les mains de la société LOCAM avant d'interrompre les paiements le 20 janvier 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2012, la société LOCAM a mis en demeure Mme [X] de s'acquitter des loyers échus et impayés depuis le 20 janvier 2012 et l'a informée de ce qu'elle procédait à la résiliation anticipée du contrat ce qui entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de tous les loyers.

Par exploit délivré le 27 août 2012, la société LOCAM a fait citer Mme [X] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour la voir condamnée au paiement des sommes dues au titre des loyers impayés et d'une clause pénale.

Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.

Par un jugement contradictoire rendu le 20 mars 2015 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a rendu la décision suivante :

« Déboute Mme [X] de sa demande en nullité du contrat signé avec la société IDEP Multimédia le 26 novembre 2009,

Condamne Mme [R] à payer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre de la clause de résiliation du contrat de prestation de service avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Mme [X] aux entiers dépens de l'instance ».

Après avoir écarté l'applicabilité des dispositions du code de la consommation en raison de la finalité professionnelle du contrat conclu, le premier juge a relevé qu'aucun manquement n'était imputable à la société IDEP Multimédia ni à son cessionnaire la société LOCAM. Il a ensuite retenu que la clause pénale était manifestement excessive et en a limité le montant.

Par une déclaration en date du 21 avril 2015, la société LOCAM a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 30 juin 2015, l'appelante demande à la cour de :

« DIRE ET JUGER la société LOCAM Location Automobiles Materiels recevable et bien fondée en toutes ses dispositions, fins et conclusions,

en conséquence,

RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de Mme [X] à la somme de 800 euros,

et statuant à nouveau, Condamner Mme [S] [X] à payer à la société LOCAM Location Automobiles Materiels les sommes de :

- 5 696,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2012, date de la mise en demeure,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ABM Droit & Conseil ».

L'appelante soutient que le premier juge a excessivement réduit le montant de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits. Elle souligne que la somme allouée au total ne lui permet même pas de couvrir les frais d'acquisition du site internet et demande à ce que l'indemnité de résiliation comprenne le restant des loyers à échoir ainsi que la clause pénale de 10 % stipulée contractuellement.

Par conclusions déposées le 5 septembre 2016, Mme [X] demande à la cour de :

« DÉCLARER irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société LOCAM,

RECEVOIR Mme [S] [X] exerçant sous l'enseigne Pharmacie [X] en son appel incident,

INFIRMER le jugement entrepris,

FIXER l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro,

CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Par une ordonnance rendue le 5 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimée le 5 septembre 2016.

Par une ordonnance rendue le 17 octobre 2017, la clôture de l'affaire a été prononcée avant d'être révoquée par une ordonnance du 25 octobre 2017 en raison d'une requête en déféré de l'intimée du même jour au motif que la société LOCAM n'aurait pas procédé régulièrement à la dénonciation de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe.

Par un arrêt rendu le 14 décembre 2017 suite au déféré, la Cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante':

« Déclare irrégulière la signification de l'acte d'appel et des conclusions réalisées à la requête de la société LOCAM à Mme [X] le 2 juillet 2015 par le ministère de la SCP [Z] [K] et [Y] [P], huissiers de justice associés à Maisons-Alfort,

Invite les parties à fournir toutes explications sur l'éventuelle caducité de l'appel principal au regard des dispositions de l'article 911 dans sa version en vigueur avant sa modification intervenue par le Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et la caducité de l'appel incident éventuel au regard de la date de signification du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine le 20 mars 2015, en application de l'article 550 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 14 février 2018 à14h,

Réserve les dépens ».

La cour a considéré que si Mme [X] avait constitué avocat le 5 août 2016 et déposé ses conclusions le 5 décembre 2016, l'absence de toute signification régulière des conclusions de l'appelant soulevait la question de la caducité de l'appel.

La société LOCAM a, le 18 décembre 2017, formé un pourvoi contre cet arrêt du 14 décembre 2017.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation et invité les parties à informer la Cour lorsque cette décision sera rendue.

Par arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi contre l'arrêt du 14 décembre 2017 irrecevable.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la radiation de la requête en déféré du rôle de la juridiction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et les parties ont été appelées à l'audience le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

L'article 908 dans sa version modifiée par le Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 applicable lors de l'appel prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Il résulte de l'article 911 dans sa version en vigueur du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017 que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Par arrêt rendu le 14 décembre 2017 la Cour d'appel de Paris a déjà déclaré irrégulière la signification de l'acte d'appel et des conclusions réalisées à la requête de la société LOCAM à Mme [X] le 2 juillet 2015 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Cette décision est donc irrévocable.

Dans les suites du pourvoi, les parties n'ont pas fait valoir d'observations alors que la cour d'appel avait précisément réouvert les débats dans ce but.

La cour ne peut que constater que, faute de notification régulière des conclusions de l'appelant dans le délai imparti, la déclaration d'appel de la société LOCAM est caduque.

Sur l'appel incident

L'article 550 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017 dispose que « sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ».

Même si ce n'est que dans sa version postérieure qu'il a été expressément précisé que l'appel incident ne pouvait être reçu si l'appel principal n'était pas lui-même recevable ou s'il était caduc, il reste que cet ajout n'a été réalisé que pour mettre le texte en adéquation avec la jurisprudence issue de l'arrêt de la 2nde chambre civile du 13 mai 2015.

La cour ne peut donc que constater que l'appel incident formé par Mme [X] n'est pas recevable du fait de la caducité de l'appel principal.

Sur l'article 700 et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare caduc l'appel du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 20 mars 2015 interjeté par la société LOCAM déclaration en date du 21 avril 2015 ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [X] ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 15/09125
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;15.09125 ?
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