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27/10/2022 | FRANCE | N°22/15496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 22/15496


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBP



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/16712





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/16712

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [V] [K]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (GUADELOUPE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

Madame [U] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (GUADELOUPE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- les parties ayant été préalablement avisées par avis du 5 octobre 2022 que l'arrêt serait rendu le 27 octobre 2022

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt contradictoire du 31 mars 2022 (RG 19/16712), la cour a statué dans un litige opposant la Banque postale financement, devenue la Banque postale consumer finance, à M. et Mme [K] concernant un crédit souscrit le 21 février 2012 et réaménagé le 26 juin 2014.

Par requête en date du 26 août 2022, le conseil de la Banque postale financement a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif en page 11 condamne solidairement M. et Mme [K] à payer des sommes à la société Creatis étrangère au litige et non à la Banque postale financement.

Le 5 octobre 2022, le greffe a avisé le conseil de M. et Mme [K] de la requête en rectification et lui a imparti un délai jusqu'au 20 octobre 2022 pour faire valoir ses observations et que la décision serait rendue le 27 octobre 2022.

Aucune observation n'a été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle dénoncée par le requérant est manifeste et il convient de rectifier de dispositif de l'arrêt en page 11 en substituant le nom de la Banque postale financement à celui de la société Creatis mentionné par erreur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 31 mars 2022 rendu sous le numéro de RG 19/16712 ;

DIT que le nom de la Banque postale financement doit être substitué dans le dernier paragraphe de la page 11 dans le dispositif à celui de la société Creatis mentionné par erreur et que ce paragraphe doit donc se lire comme suit :

« Condamne solidairement M. [D] [K] et Mme [U] [K] à payer à la Banque postale financement la somme de 48 765,30 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,72 % à compter du 11 novembre 2017 sur la somme de 46 032,29 euros, au taux légal pour le surplus'» ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15496
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.15496 ?
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