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27/10/2022 | FRANCE | N°20/11352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 20/11352


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11352 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGGM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001653





APPELANTE



La BANQUE CIC EST, société anonyme agissa

nt poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Françoi...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11352 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001653

APPELANTE

La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Madame [C] [H] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (GUADELOUPE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2016, la société Banque CIC Est a consenti à Mme [C] [H] épouse [B] un crédit renouvelable dit « crédit en réserve » d'un montant maximal en capital de 16 500 euros, avec intérêts au taux variable, calculé selon les sommes utilisées.

Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2018, la banque CIC Est a mis en demeure la débitrice de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 408,59 euros et de régler les mensualités impayées pour un montant de 1 375,28 euros. Par courrier du 12 décembre 2018, la banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme.

Saisi le 4 novembre 2019 par la banque CIC Est d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a'rendu la décision suivante :

« DÉBOUTE la SA CIC EST de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [C] [B],

DÉBOUTE la SA CIC EST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CIC EST aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ».

Le premier juge a relevé que les documents versés par la banque ne permettaient pas de vérifier la date des paiements réalisés et donc de s'assurer de la recevabilité de l'action, les numéros de l'offre préalable de crédit et des historiques de compte ne coïncidant pas.

Par déclaration réalisée par voie électronique en date du 30 juillet 2020, la banque CIC Est a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique en date du 14 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

« Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Banque CIC EST des demandes qu'elle formulait à l'encontre de Mme [B].

Condamner Mme [C] [B] née [H] à payer au CIC EST la somme de 17 156,73 € outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 15 530,76 €, à compter du 12 décembre 2018, date de l'arrêté du compte.

Condamner Mme [C] [B] née [H] à payer au CIC EST la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [C] [B] née [H] en tous les dépens de première instance et d'appel ».

L'appelante soutient avoir produit les pièces établissant la recevabilité de son action et le bien-fondé de sa créance. Elle détaille les « sous-crédits » accordés et leurs dates de remboursement respectifs.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2020 à domicile, Mme [B] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Il résulte des pièces produites que l'offre préalable de crédit du 10 novembre 2016 porte le numéro 21094505, qu'un premier déblocage a eu lieu le 22 novembre 2016 pour 10 500 euros identifié sous le numéro 21094506 puis le 30 décembre 2016 pour 3 000 euros identifié sous le numéro 21094506. Le 19 mars 2018, les fonds ont été remboursés et un nouveau déblocage de 16 500 euros a été réalisé, identifié sous le numéro 21094507.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'article R. 312-35 prévoit que l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il résulte des historiques produits pour les déblocages que la demande en paiement par acte du 4 novembre 2019 respecte ce délai, le montant total du crédit consenti n'ayant jamais été dépassé.

En l'espèce, le contrat de prêt contient en page 3 une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la banque CIC Est justifie de l'envoi, le 12 novembre 2018, d'une mise en demeure de payer la somme de 1 375,28 euros, précisant à Mme [B] qu'elle disposait d'un délai de régularisation jusqu'au 28 novembre 2018. Cet envoi est préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 décembre 2018 portant mise en demeure de payer la somme de 17 156,73 euros.

La banque CIC Est produit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, les justificatifs de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 novembre 2016 et sa réponse négative, le tableau d'amortissement, les avis annuels de reconduction du crédit renouvelable des 28 juillet 2017 et 30 juillet 2018, l'historique de prêt et un décompte de créance.

Au vu de ces pièces et en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation susvisé, la banque CIC Est est fondée à réclamer les sommes de :

- 1 577,15 euros au titre des échéances impayées,

- 14 304,14 euros au titre du capital restant dû,

soit un total de 15 881,29 euros, majorée des intérêts produits par la part de capital comprise dans cette somme soit 15 530,76 euros au taux de 4,50 % à compter du 12 décembre 2018.

En application de l'article D. 312-16 du code de la consommation, la banque CIC Est est également fondée à réclamer la somme 1 144,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018.

Aucune autre somme ne peut être réclamée à l'emprunteur défaillant lorsque la déchéance du terme a été prononcée.

Le jugement doit donc être infirmé et Mme [B] doit être condamnée à payer ces sommes à la banque CIC Est qui doit être déboutée du surplus de ses demandes.

Le jugement qui a condamné Mme [B] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen 'ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.' La société Banque CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à la banque CIC Est la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [C] [H] épouse [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 15 881,29 euros, majorée des intérêts produits par la part de capital comprise dans cette somme soit 15 530,76 euros au taux de 4,50 % à compter du 12 décembre 2018 ;

Condamne Mme [C] [H] épouse [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 1 144,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;

Condamne la banque CIC Est aux dépens d'appel ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11352
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.11352 ?
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