Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 11-20-000044
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Madame [P] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2012, M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] ont contracté auprès de la société Creatis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 27 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 300,12 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel de 8,09 %.
Saisi le 30 janvier 2020 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire d'Auxerre, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a'rendu la décision suivante :
«'DÉCLARE irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA Creatis à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B], sur le fondement du crédit souscrit le 6 mars 2012 en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-52 du code de la consommation,
RAPPELLE qu'en application de la forclusion, M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B], ne peuvent être contraints à payer à la société anonyme Creatis la moindre somme au titre du prêt du 6 mars 2012,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, les dispositions d'ordre public du code de la consommation prévalant sur celles-ci,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Creatis aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire ».
Le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé à la date du 28 février 2017, de sorte que l'action introduite le 30 janvier 2020 était irrecevable. Il a rappelé que les dispositions spéciales du code de la consommation prévalaient sur celles du code civil, faisant obstacle à toute résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
Par une déclaration en date du 22 juillet 2020, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) remises par voie électronique le 4 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de:
« Voir déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Voir condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B] à payer à la SA Creatis pour les causes sus énoncées la somme de 12 494,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 août 2019,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
Voir à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considèrerait que la déchéance du terme et du plan n'est pas valablement intervenue, voir alors constater les manquements graves et renouvelés de M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B] à leur obligation contractuelle de remboursement des échéances du prêt,
Voir dès lors prononcer la résolution judiciaire du prêt aux torts des emprunteurs,
Voir dans cette hypothèse condamner alors solidairement M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B] à payer à la SA Creatis la somme de 12 494,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Voir déclarer les époux [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter,
Voir condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B] à payer à la SA Creatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Voir condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] née [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
L'appelante soutient que l'adoption le 28 février 2017 d'un plan de surendettement prévoyant à l'égard de la société Creatis un moratoire de 12 mois a interrompu le délai de forclusion, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de janvier 2019. Se prévalant de l'article R. 732-2 du code de la consommation, elle indique que la caducité du plan et donc la déchéance du terme sont valablement intervenues après qu'une mise en demeure infructueuse ait été adressée aux emprunteurs le 3 janvier 2019.
Elle précise que les sommes payées par les époux n'ont pas résorbé l'intégralité de la dette et produit un décompte des sommes restant dues. Très subsidiairement elle indique que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et réclame, en raison des manquements des emprunteurs à leurs obligations, la résolution du contrat.
Par des conclusions (n°2) remises par voie électronique le 3 mai 2021, les intimés demandent à la cour de:
« DIRE la société Creatis recevable mais non fondée en son appel,
La DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RECEVOIR M. et Mme [Z] en leur appel incident,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L. 311-24 et L. 311-22-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige,
Vu l'article 1353 du code civil,
DIRE que la déchéance du terme n'est pas acquise,
En conséquence,
DÉBOUTER la société Creatis de sa demande en paiement de la somme de 17 721,15 euros avec intérêt au taux contractuel de 8,09 % l'an à compter du 21 août 2019,
A titre subsidiaire
DIRE que M. et Mme [Z] sont redevables de la seule somme de 1 408,10 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Creatis à régler à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré pour ceux la concernant par Maître Francine Havet, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC ».
Les intimés soutiennent que la société Creatis a renoncé à se prévaloir de la caducité alléguée du plan, dès lors qu'elle a accepté les versements ultérieurs. Ils ajoutent que la société Synergie, mandataire de la société Creatis, leur a proposé en septembre 2019 de payer la somme mensuelle de 237,45 euros et que cette proposition, qu'ils ont acceptée, équivaut à une renonciation de la déchéance du terme.
Ils font en outre valoir au visa des articles L. 311-22-2 et L. 311-24 du code de la consommation que la déchéance du terme n'est pas survenue faute d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur et précisent avoir repris les règlements à compter du mois de février 2019 de sorte que le plan conventionnel de redressement n'est pas caduc.
Ils indiquent avoir réglé l'échéance de janvier 2018 et visent à cet égard l'historique de compte avant de relever que la somme de 1 508,30 euros réclamée par l'appelante ne s'explique pas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de sa date de conclusion au 6 mars 2012, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il est soumis aux dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Il est admis qu'en cas d'admission d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le délai de forclusion est interrompu et le point de départ de ce délai est reporté au premier incident de paiement non régularisé survenu après adoption du plan conventionnel.
Les époux [Z] ont bénéficié d'un plan de surendettement en date du 31 octobre 2016 entrant en application à compter du 28 février 2017 incluant ce crédit pour un montant de 22 825,37 euros et prévoyant un moratoire de 12 mois à 0 % puis un règlement en une mensualité de 421,43 euros puis 54 mensualités de 423,75 euros incluant des intérêts au taux de 0,93 %.
La mise en place du plan à compter du 28 février 2017 comportant 12 mois sans paiement impliquait un premier versement à partir du 28 février 2018 et il est constant que des versements ont été effectués. Dès lors en assignant le 30 janvier 2020, soit moins de 2 ans après la date prévue par le plan pour un premier versement, la société Creatis ne pouvait en aucun cas être forclose.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé à la date du 28 février 2017 et que la société Creatis était forclose.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit (contrat de regroupement de crédits) acceptée le 6 mars 2012, étant observé que le crédit a été consenti avant la création par le Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 de l'article R. 313-13 du code de la consommation,
- la fiche ressources et charges,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
- la notice d'information sur l'assurance,
- le document mentionnant la renonciation à l'assurance,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt arrêté au 31 août 2021,
- le plan de surendettement,
- un décompte de créance au 13 octobre 2021.
Il résulte de l'historique de compte que les paiements suivants ont été réalisés :
- le 23 janvier 2018 : 421,43 euros correspondant à la première échéance qui était attendue le 28 février 2018 compte tenu des 12 mois de moratoire
- le 10 avril 2018 : 423,75 euros
- le 23 mai 2018 : 423,75 euros
- le 11 juin 2018 : 423,75 euros
- le 11 septembre 2018 : 423,75 euros
- le 12 octobre 2018 : 423,75 euros
- le 7 novembre 2018: 424 euros
- le 9 novembre 2018 : 423,75 euros
- le 13 décembre 2018 : 423,75 euros.
Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats par les débiteurs qui ne justifient d'aucun autre règlement sur cette période de janvier à décembre 2018.
Le 3 janvier 2019, la société Creatis a envoyé aux époux [Z] une lettre recommandée leur rappelant qu'ils ne respectaient pas les obligations du plan et les mettant en demeure de régulariser et de payer la somme de 1 508,30 euros sous 30 jours faute de quoi le plan serait caduc de plein droit.
Dès lors que le plan s'était substitué aux modalités du contrat s'agissant des paiements à réaliser, la mise en demeure se devait de viser le plan et les modalités de sa caducité et non le contrat et le créancier n'avait pas à respecter le délai de 60 jours prévu au contrat pour régulariser mais seulement le délai de 15 jours prévu par le plan. Il ne peut en outre être reproché au créancier de leur avoir fait bénéficier d'un délai plus important que celui consenti par le plan (30 jours au lieu de 15 jours) pour régulariser.
La cour observe que le plan imposait des règlements d'un total de 421,43 euros + (10 x 423,75 euros) = 4 658,93 euros et que seule la somme de 3 811,68 euros a été réglée si bien qu'il restait dû une somme de 847,25 euros. L'envoi d'une mise en demeure même portant sur une somme supérieure n'est en rien abusive.
Dans les suites les époux [Z] ont réglé :
- le 11 février 2019 : 576 euros
- le 12 mars 2019 : 576 euros
- le 4 avril 2019 : 576 euros
- le 14 mai 2019 : 576 euros
- le 8 juillet 2019 : 576 euros.
Ils n'ont ainsi manifestement pas régularisé leur retard qui était de 2 mensualités dans le délai de 30 jours qui leur était imparti.
Le fait d'avoir encaissé des règlements alors même que des sommes supérieures lui étaient dues n'implique pas que la société Creatis ait accepté de renoncer au bénéfice de sa mise en demeure.
En outre, lorsqu'elle a finalement prononcé la déchéance du terme par lettre du 21 août 2019 leur réclamant de ce fait paiement de la totalité des sommes dues, les époux [Z] n'avaient nullement rattrapé la totalité de leur retard.
C'est donc à juste titre que la société Creatis a prononcé la déchéance du terme, le plan n'ayant pas été respecté.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il convient de rappeler que le plan de surendettement étant caduc, le prêteur peut prétendre à compter de cette caducité aux intérêts contractuels.
Il résulte de ces éléments qu'au jour de la déchéance du terme le 21 août 2019, les époux [Z] devaient la somme de :
- échéances impayées': 933,50 euros
(correspondant à sommes dues 4 658,93 euros + 2 966,25 euros = 7 625,18 euros à déduire sommes réglées : 3 811,68 euros + 2 880 euros = 6 691,68 euros)
- capital restant dû 14 993,92 euros
soit un total de 15 927,42 euros portant intérêts au taux contractuel de 8,09 % à compter de cette date du 21 août 2019.
Compte tenu des versements effectués après cette date, la créance de la société Creatis s'élève à la somme de :
taux
annuel
(en %)
date
(J/M/A)
débit
crédit
jours
intérêts
courus
intérêts &frais
impayés
capital
remboursé
capital
restant dû
total
dû
21/08/2019
15927,42
0
0,00
0,00
0,00
15927,42
15927,42
8,09
08/10/2019
238
48
169,45
0,00
68,55
15858,87
15858,87
8,09
06/11/2019
238
29
101,94
0,00
136,06
15722,81
15722,81
8,09
09/12/2019
238
33
115,00
0,00
123,00
15599,81
15599,81
8,09
31/12/2019
274
22
76,07
0,00
197,93
15401,87
15401,87
8,09
06/02/2020
238
37
126,31
0,00
111,69
15290,18
15290,18
8,09
05/03/2020
238
28
94,89
0,00
143,11
15147,07
15147,07
8,09
06/04/2020
238
32
107,43
0,00
130,57
15016,51
15016,51
8,09
13/05/2020
238
37
123,15
0,00
114,85
14901,65
14901,65
8,09
04/06/2020
238
22
72,66
0,00
165,34
14736,32
14736,32
8,09
23/07/2020
238
49
160,04
0,00
77,96
14658,36
14658,36
8,09
05/08/2020
238
13
42,24
0,00
195,76
14462,60
14462,60
8,09
04/09/2020
238
30
96,17
0,00
141,83
14320,76
14320,76
8,09
12/10/2020
238
38
120,62
0,00
117,38
14203,38
14203,38
8,09
09/11/2020
238
28
88,15
0,00
149,85
14053,53
14053,53
8,09
04/12/2020
238
25
77,87
0,00
160,13
13893,40
13893,40
8,09
31/12/2020
238
27
83,14
0,00
154,86
13738,54
13738,54
8,09
03/02/2021
238
34
103,53
0,00
134,47
13604,07
13604,07
8,09
10/03/2021
238
35
105,53
0,00
132,47
13471,61
13471,61
8,09
09/04/2021
238
30
89,58
0,00
148,42
13323,18
13323,18
8,09
04/05/2021
238
25
73,83
0,00
164,17
13159,01
13159,01
8,09
15/06/2021
238
42
122,50
0,00
115,50
13043,51
13043,51
8,09
09/07/2021
238
24
69,38
0,00
168,62
12874,89
12874,89
8,09
10/08/2021
238
32
91,32
0,00
146,68
12728,21
12728,21
Soit 12 728,21 euros augmentée des intérêts au taux de 8,09 % à compter du 11 août 2021.
La cour observe que ce montant aboutit à une somme inférieure à celle réclamée par la société Creatis qui sollicite 12 494,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an à compter du 21 août 2019 ce qui aboutirait à la somme de 14 488,80 euros au 10 août 2021, selon le décompte suivant :
taux
annuel
(en %)
date
(J/M/A)
crédit
débit
jours
intérêts
courus
intérêts &frais
impayés
capital
remboursé
capital
restant dû
total dû
21/08/2019
12494,83
0
0,00
0,00
0,00
12494,83
12494,83
8,09
10/08/2021
720
1993,97
1993,97
0,00
12494,83
14488,80
Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 12 728,21 euros augmentée des intérêts au taux de 8,09 % à compter du 11 août 2021.
En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Creatis, et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros et portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019.
Les époux [Z] doivent donc être également solidairement condamnés à payer cette somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 à la société Creatis.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Satuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que la société Creatis est recevable en ses demandes ;
Condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la société Creatis la somme de 12 728,21 euros augmentée des intérêts au taux de 8,09 % à compter du 11 août 2021 et celle de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente