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27/10/2022 | FRANCE | N°20/10349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 20/10349


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-20-002533





APPELANT



Monsieur [X] [F]

né le 24 novembre 1992 à [LocalitÃ

© 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489





INTIMÉE



La société MONDIAL AUTO FRANCE, SARL prise en la personne d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-20-002533

APPELANT

Monsieur [X] [F]

né le 24 novembre 1992 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉE

La société MONDIAL AUTO FRANCE, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 830 249 603 00010

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Christine DESARBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R290

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 février 2018, la société Mondial Auto France a cédé à M. [X] [F] un véhicule de marque Volkswagen, Polo 1.6, 16V TDI. Cette cession fait suite à un bon de commande remis le 9 février 2018 par la société Mondial Auto France et porte sur un véhicule mis en circulation le 8 novembre 2011.

Saisi le 31 janvier 2020 par M. [F] d'une demande tendant principalement à la résolution de la vente et au paiement de dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Mondial Auto France,

Condamne M. [F] aux dépens ».

Le premier juge a retenu que le demandeur produisait un certificat de cession qui attestait une transmission de propriété mais n'établissait pas qu'il s'agissait d'une vente, faute d'éléments de preuve sur la nature du contrat ni sur le montant du prix de vente allégué de 7 499 euros ni sur le paiement effectif de cette somme. Il a en outre jugé que si la preuve des défauts allégués était rapportée au 2 juillet 2019, leur caractère antérieur à la vente n'était pas établi, faisant obstacle à la mise en 'uvre la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil et que la garantie de non-conformité ne pouvait pas davantage jouer, rien ne prouvant que les défauts étaient apparus dans les 6 mois de la cession.

Par une déclaration en date du 22 juillet 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2021, l'appelant demande à la cour :

- de débouter la société Mondial Auto France de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris - pôle civil de proximité le 22 mai 2020 (RG N° 11-20-002533) en toutes ses dispositions.

A titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, - de prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 février 2018 entre la société Mondial Auto France et M. [F], portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZ6RZCY114238, et ce, aux torts exclusifs de la société Mondial Auto France,

- de condamner la société Mondial Auto France à lui payer la somme de 7 499 euros, en restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir, et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner la société Mondial Auto France à reprendre possession du véhicule litigieux entre ses mains à l'endroit qui sera fixé par lui, et ce, à ses frais exclusifs,

- de condamner la société Mondial Auto France à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir et jusqu'au parfait paiement, les sommes de :

- 237,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat immatriculation,

- 67,93 euros, au titre de la facture Fortia du 18 avril 2019,

- 141,35 euros au titre de la facture du garage Volkswagen Advance [Localité 8] du 24 avril 2019,

- 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 2 juillet 2019 (date à laquelle le véhicule a été vu par l'Expert) jusqu'au 2 janvier 2020, à titre de provision, soit durant 180 jours,

- de condamner la société Mondial Auto France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séréna Asseraf, Avocat au Barreau de PARIS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de condamner la société Mondial Auto France à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :

- de désigner tel expert Judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel avec une mission suivante :

- examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZ6RZCY114238,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- relever et décrire les désordres et manquements du camping-car litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

- en détailler les causes, et fournir tous éléments à la juridiction permettant de déterminer si les manquements et vices sont apparents ou cachés,

- préciser et évaluer le coût des réparations de ces vices et manquements,

- fixer les responsabilités,

- entendre tout sachant,

- s'adjoindre, si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile,

- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'appelant soutient que les pièces produites établissent bien l'existence du contrat de vente, que le véhicule présente de nombreux défauts le rendant impropre à son usage, qui étaient cachés et sont nécessairement antérieurs à la vente, le véhicule ayant été accidenté et n'ayant pas été réparé dans les règles de l'art. L'appelant se prévaut également de l'article 1645 du même code pour obtenir le paiement de dommages et intérêts et liste à cet égard l'ensemble des coûts et frais engagés.

Subsidiairement il vise l'article L. 217-4 du code de la consommation pour se dire victime d'un défaut de délivrance conforme et demande la résolution du contrat sur ce fondement. Il souligne que le bien en question est d'occasion de sorte qu'est applicable une présomption de préexistence du défaut révélé dans les 6 mois de la vente et indique avoir constaté les défauts du véhicule dès le mois de février 2018.

Plus subsidiairement il dénonce le refus d'ordonner une expertise du premier juge, relève que la société Mondial Auto France a fait l'objet de nombreuses plaintes et a été épinglée pour maquiller des épaves et plaide la légitimité de l'expertise demandée.

Par des conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2021, la société Mondial Auto France demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée et y faisant droit,

- de confirmer le jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;

- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions ;

- de condamner M. [F] aux entiers dépens ;

- de condamner M. [F] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient au visa des articles 1353 et 1359 que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de vente dont il se prévaut, du montant du prix prétendument convenu ni de son paiement. Elle relève que le bon de commande produit qui n'est pas un contrat de vente, fait apparaître le prix de 5 499 euros et non de 7 499 euros comme l'allègue M. [F].

Elle ajoute que les factures et le rapport d'expertise produits n'établissent aucunement l'existence de vices cachés antérieurs à la vente. S'agissant du défaut de conformité de l'article L. 217-4 du code de la consommation, elle rappelle que l'existence du contrat n'est pas établie non plus que son contenu et que l'apparition des défauts date de plus de 6 mois après la délivrance. Visant l'article 1358 du code civil, elle relève que l'appelant ne prouve pas avoir payé le prix dont il réclame la restitution, avant de soutenir au visa de l'article 146 du code de procédure civile qu'une expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la preuve du contrat de vente et son montant'

Il résulte de l'article 1582 du code civil que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer et qu'elle peut être faite par acte sous seing privé.

Il résulte des articles 1353 et suivants du code civil que la preuve d'une vente doit résulter d'un écrit dès lors que le montant de la vente dépasse 1 500 euros et qu'à défaut d'écrit, il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1362 du même code précise que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

En l'espèce, M. [F] produit :

- la capture d'écran de l'annonce de vente sur internet faisant apparaître une photographie de ce véhicule avec les mentions « Volkswagen Polo V1.4 85 STYLE 5P - 2011- 64'000 km - 7 499 € »,

- le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZ6RZCY114238 par la société Mondial Auto France auprès de la société SAS Allocar,

- un document intitulé « bon de commande » où figure dans l'encadré vendeur le nom de la société Mondial Auto France et dans l'encadré client celui de M. [F] portant sur un véhicule de finition « style » de 5 CV, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de châssis WVWZZZ6RZCY114238 modèle 2011 avec un kilométrage de 64 000 garanti, pour un prix de 5 999 euros à déduire un acompte de 500 euros,

- la copie du ticket de carte bancaire portant sur une somme de 500 euros au profit de la société Mondial Auto France et son relevé de compte banque postale mentionnant le débit de ce montant réglé par carte bancaire,

- le relevé de la banque postale du compte de M. [F] faisant apparaître les débits suivants :

- Le 19 février 2018 : virement de 3 000 euros pour Allocar

- Le 20 février 2018 : virement de 500 euros pour Allocar

- Le 21 février 2018 : virement de 2 000 euros pour Allocar

- un certificat de cession où figure dans l'encadré vendeur cette fois le nom de M. [F] et dans l'encadré client celui de la société Mondial Auto France portant sur un autre véhicule (Peugeot immatriculé [Immatriculation 6], n° identification VF32AHFXF44550349),

- le certificat de cession du véhicule litigieux ([Immatriculation 5], numéro de châssis WVWZZZ6RZCY114238) en date du 22 février 2018 mentionnant comme ancien propriétaire la société Mondial Auto France et comme nouveau propriétaire M. [F] et comportant le timbre de la société Mondial Auto France et la signature de M. [F],

- la carte grise dudit véhicule établie au nom de M. [F] le 28 mars 2018.

Ces éléments apparaissent suffisants pour établir la réalité de la vente du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 5], numéro de châssis WVWZZZ6RZCY114238 au prix de 5 999 euros. En effet et contrairement à ce que soutient M. [F], la production du certificat de cession de son propre véhicule Peugeot à la société Mondial Auto France ne permet pas d'établir que le prix de vente était de 7 499 euros'à déduire 1 500 euros de reprise, ce montant de reprise ne figurant nulle part et notamment pas sur le bon de commande, seul élément chiffré contractuel. Elle permet seulement de justifier d'une cession dont le montant qui peut avoir été réglé par ailleurs, ne saurait se déduire de la seule soustraction entre le prix payé et celui qui figurait dans l'annonce, tant il est courant qu'un acquéreur négocie le prix d'un véhicule automobile.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat pour vices cachés

Il résulte des article 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, et ce même si lui-même ne les connaissait pas, mais qu'il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

M. [F] produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 9 février 2018 qui ne mentionne aucun défaut.

Il soutient que le véhicule a été accidenté et n'a pas été réparé dans les règles de l'art que la direction assistée ne fonctionne pas non plus que la climatisation.

Il verse aux débats :

- une facture d'intervention de la société Autodistribution Fortia du 18 avril 2019 d'un montant de 67,93 euros portant sur un « forfait extinction témoins défaut - observation problème direction assistée voir boîtier électronique à l'origine (diag joint) et fuite de climatisation (voir devis n° 943091) »,

- un devis n° 943091 de la société Autodistribution Fortia du 18 avril 2019 d'un montant de 571,23 euros portant sur un forfait réparation conduite de frigorigène, une recharge de climatisation et un remplacement du tuyau basse pression climatisation sous réserve de contrôle et de démontage du véhicule,

- une facture de la société Advance [Localité 8] du 24 avril 2019 d'un montant de 141,35 euros portant sur une recherche de panne direction assistée mentionnant avoir constaté lors de la réception du véhicule une bosse sur le pare choc avant, une bosse porte arrière droite, une rayure pare choc arrière une rayure pare choc arrière et un document à en tête de la société Advance ainsi exactement libellé : « Après passage dans notre atelier le 24/04/2019 du véhicule Volkswagen Polo immatriculée [Immatriculation 5]pour un problème de direction assistée, nous avons diagnostiquer une panne de la pompe de direction assisté. Nous avons constaté que le véhicule a eu un choc à l'avant. Nous avons donc refuser d'effectuer la réparation »,

- un rapport d'expertise du véhicule adressé à Groupama protection, réalisé par BCA service client Montpellier qui précise avoir envoyé un courrier recommandé à la société Advance et à la société Mondial Auto France pour une réunion contradictoire organisée le 2 juillet 2019, que cette dernière ne s'est pas présentée et qui mentionne les constatations suivantes :

- la direction assistée ne fonctionne pas,

- le niveau du liquide de direction assistée est correct,

- la climatisation ne fonctionne pas,

- durite de climatisation endommagée,

- le demi bloc avant droit présente des séquelles de réparation. Celui-ci semble avoir été remplacé,

- le demi bloc avant droit laisse apparaître des traces de peinture rouge laissant penser que cette pièce provient d'un autre véhicule,

- la batterie du véhicule est fixée à l'aide d'un collier « autosserant » en plastique,

- les vis de maintien du triangle inférieure droit ne sont pas d'origine.

Ces constatations font suite à un rappel des faits qui mentionne notamment que fin février 2018 un problème d'embrayage a été pris en charge par les établissements Mondial Auto France, qu'en septembre 2018, un problème de climatisation a été constaté par le garage Fortia situé à [Localité 7], qu'en décembre 2018, un problème de direction assistée a été constaté.

La cour observe qu'aucune pièce n'est produite de nature à conforter ces éléments, aucune facture ni devis antérieurs à 2019 n'étant produits aux débats.

Les pièces produites permettent seulement d'établir que le véhicule a présenté en avril 2019 des traces de choc qui ne figurent sur aucun des documents antérieurs et qui étaient en outre manifestement visibles et non cachés et qu'au moment de l'expertise amiable, le 2 juillet 2019, il existait des traces de réparation du demi bloc avant droit. Elles ne démontrent en aucun cas que ces réparations sont en lien avec un accident qui se serait produit avant la vente et que lors de son acquisition, le véhicule présentait une défaillance de la direction assistée ou de la climatisation en lien avec un accident antérieur à son acquisition par M. [F].

M. [F] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de résolution du contrat en raison de vices cachés et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme

Les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation font peser sur le vendeur professionnel une obligation de délivrance d'un bien conforme à ce qui a été prévu au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il résulte de l'article L. 217-7 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 soit au moment de la vente du véhicule litigieux que pour les biens d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance et que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En l'espèce, la délivrance du véhicule litigieux a eu lieu le 22 février 2018 et la preuve n'est pas apportée de l'apparition d'un défaut de conformité dans le délai de 6 mois, aucune justification d'une réclamation intervenue dans ce délai n'étant produite non plus qu'aucune facture ou devis de garage datant de cette période. Il convient de souligner que le rappel des faits figurant dans l'expertise amiable qui mentionne en septembre 2018 un « problème de climatisation constatée par le garage » et en décembre 2018 un « problème de direction assistée constaté », ne mentionne pas de jour précis et ne vise aucune pièce en particulier alors que pour les interventions postérieures de 2019, le rapport mentionne la date précise et la nature de la pièce - facture ou devis- sur lequel il s'appuie. Il a déjà été observé qu'aucune facture ni devis antérieurs à 2019 n'étaient produits aux débats.

M. [F] ne peut donc qu'être débouté de sa demande en garantie de délivrance conforme et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande très subsidiaire d'expertise

Aucune mesure d'expertise ne se justifie en l'espèce, aucun élément n'étant de nature à étayer l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité. M. [F] doit donc être débouté de cette demande.

Sur la demande au titre de l'article 700 et les dépens

M. [F] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de le condamner à payer à la société Mondial Auto France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a considéré que la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WVWZZZ6RZCY114238 par la société Mondial Auto France à M. [X] [F] le 22 février 2018 n'était pas prouvée ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Déboute M. [X] [F] de sa demande de résolution de la vente dudit véhicule ;

Rejette la demande d'expertise ;

Condamne M. [X] [F] à payer à la société Mondial Auto France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10349
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.10349 ?
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