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27/10/2022 | FRANCE | N°20/09970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 20/09970


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCNQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-001352





APPELANT



Monsieur [N] [C], professionnel libéral

N° SIRET : 44

8 815 001 00145

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me François-Xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036





INTIMÉE



La société GRENKE LOCATION, société pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-001352

APPELANT

Monsieur [N] [C], professionnel libéral

N° SIRET : 448 815 001 00145

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me François-Xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036

INTIMÉE

La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 novembre 2019, la société Grenke location a saisi le tribunal judiciaire de Paris faisant valoir :

- que M. [N] [C] a souscrit auprès d'elle le 27 juin 2017 un contrat de contrat de location longue durée portant sur un terminal de paiement TPE Ingenico et une imprimante Canon fournis par la société Medi Concept d'une valeur de 2 700 euros, moyennant 48 mensualités de 57,50 euros HT ou 69 euros TTC,

- que la délivrance du matériel est intervenue le 28 juin 2017,

- que le prélèvement du loyer du 2 octobre 2017 a été rejeté ainsi que les suivants,

- qu'elle l'a en vain mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017 de payer un arriéré de loyers de 179,23 euros,

- que l'arriéré n'ayant pas été régularisé, elle a résilié le contrat pour impayés à hauteur de 2 848,81 euros et l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018, de restituer le matériel.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2020 auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [C] à payer à la société Grenke location la somme de 2 806 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation des loyers impayés et à échoir ;

- condamné M. [C] à payer à la société Grenke location la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la clause pénale ;

- condamné M. [C] à payer à la société Grenke location la somme de 40 euros de frais de recouvrement ;

- ordonné à M. [C] de restituer le matériel TPE Ingenico et l'imprimante Canon dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de 3 mois ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [C] aux dépens ;

- condamné M. [C] à payer à la société Grenke location la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a relevé que les dispositions contractuelles prévoyaient bien la résiliation de plein droit du contrat en cas de retard de paiement de 3 loyers. Il a ensuite fait application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil pour réduire le montant de la clause pénale qu'il a considéré comme étant manifestement excessif.

Par déclaration par voie électronique en date du 18 juillet 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2020, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- à titre principal, de constater que la société Grenke location s'est rendue coupable de man'uvres dolosives et a agi de mauvaise foi à son égard;

- en conséquence, de dire que le contrat de location longue durée daté du 27 juin 2017 est entaché de nullité pour dol ;

- subsidiairement, de constater qu'il s'est valablement rétracté du contrat daté du 27 juin 2017 ;

en tout état de cause :

- de débouter la société Grenke location de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dolosives et exécution déloyale du contrat ;

- de condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Grenke location aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François-Xavier Guérin, Avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Visant les articles 1104 et 1137 du code civil et L. 121-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation, l'appelant, qui indique être masseur kinésithérapeute, soutient avoir été victime d'un dol voire de pratiques commerciales douteuses, entachant le contrat de nullité. Il indique avoir été démarché par une certaine Mme [M] prétendant intervenir au nom de la CPAM et qui lui a fait croire que la télétransmission était devenue obligatoire, qu'il devait donc s'équiper d'un terminal de lecteur de carte vitale et d'une imprimante, qu'elle lui avait fait signer des documents ne comportant ni date ni prix sans les lui laisser et fait croire qu'il s'agissait d'une mise à disposition gratuite. Il ajoute qu'il n'a jamais été livré ni informé de sa faculté de rétractation, que ce n'est que lors de la réception début juillet 2017 de la lettre de confirmation de location longue durée envoyée par la société Grenke location qu'il a découvert qu'il s'agissait d'une location et qu'il a pris connaissance du montant du loyer, les documents ayant été complétés entre temps. Il soutient avoir immédiatement réagi tant auprès de celle-ci que de son mandataire et avoir finalement obtenu le remboursement de l'assurance. Il ajoute que la société Grenke location a finalement reconnu que le matériel n'avait jamais été livré et qu'il avait été trompé mais n'a pas agi loyalement y compris devant le tribunal. Il précise que la valeur commerciale du matériel est de 367 euros sans commune mesure avec le montant de la location. Subsidiairement, il soutient que la location du matériel n'entrant pas dans le champ de son activité principale, il pouvait se rétracter, ce qu'il a fait valablement et ce même si cette faculté n'est mentionnée dans aucun des documents qui lui ont été remis.

Par conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2021, la société Grenke location demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 18 mai 2020,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée soutient que le contrat est valide et que M. [C] a signé la confirmation de livraison attestant de la remise du matériel concerné. Elle relève que les falsifications du contrat que dénonce l'appelant ne sont pas établies, que celui-ci leur a communiqué son RIB et a signé les conditions générales contractuelles. Elle indique que l'article L. 221-3 du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce dès lors que le matériel informatique a été loué dans le cadre de l'activité de kinésithérapeute de M. [C] et précise à titre subsidiaire que l'appelant ne lui a jamais signifié son intention de se rétracter. Elle indique enfin que le refus de restituer le matériel s'apparente à un refus de résilier le contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de location pour vice du consentement

Il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, de l'article 1128 du même code que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat et de l'article 1130 du même code que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie mais que le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol.

À l'appui de sa demande, la société Grenke location produit notamment aux débats le contrat qui porte son en-tête et mentionne dans un encadré M. [N] [C] comme locataire et dans un autre Medi concept SAS comme fournisseur d'un matériel TPE Ingenico référence 30500795-1 et imprimante Canon référence LRXE09180 mentionnant de manière manuscrite une durée initiale de location de 48 mois, moyennant 48 loyers de 57,50 euros plus 11,50 euros de TVA soit 69 euros TTC. Il comporte juste sous cet encadré une mention imprimée selon laquelle les loyers sont payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil. Ce contrat est signé sur la première page au nom du bailleur de manière illisible et au nom du locataire par M. [C]. Il comporte une mention dans la marge droite apposée de manière perpendiculaire qui précise « contrat de location de longue durée ». Il est daté de manière manuscrite du 27 juin 2017.

M. [C] conteste avoir compris qu'il s'agissait d'une location longue durée payante et soutient que ce n'est pas ce qui lui a été dit.

La simple lecture du contrat permet de comprendre sans la moindre ambiguïté qu'il s'agit d'un contrat de location avec des loyers et qui est donc par définition payant. D'ailleurs dans son mail du 10 novembre 2017 qui constitue sa première contestation, il ne prétend nullement qu'il pensait avoir conclu un contrat de mise à disposition gratuite.

M. [C] soutient que la personne qui l'a démarché lui a fait croire qu'elle travaillait pour la CPAM et qu'il devait obligatoirement s'équiper d'un terminal et d'une imprimante.

Il lui appartient de rapporter la preuve de cette affirmation. Aucune référence à la CPAM ne figure dans le contrat qu'il a signé non plus qu'aucune référence à une obligation de télétransmission.

M. [C] fait encore valoir qu'il a signé un contrat qui ne comportait pas de mentions manuscrites de montant et de durée. La cour rappelle que c'est à M. [C] de démontrer ce qu'il prétend et observe que le contrat comprend en première page un encadré à remplir qui prévoit les emplacements très visibles pour que soient précisément remplis les éléments concernant la durée initiale de la location, le nombre de loyers, le prix du loyer HT, la TVA et le prix du loyer TTC et une case à cocher pour la périodicité. Elle constate que ces mentions figurent de manière manuscrite, que tout néophyte sait ce qu'est un contrat de location et ce que signifie le terme de loyer qui s'oppose par définition à la gratuité et que rien ne démontre que M. [C] ait signé un contrat vierge ne comportant pas les mentions essentielles sur lesquelles devait précisément se porter son attention.

M. [C] doit donc être débouté de sa demande d'annulation pour vice du consentement.

Sur la rétractation

1- Sur l'existence du droit à rétractation

L'article L. 221-18 du code de la consommation ouvre au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.

L'article L. 221-3 du code de la consommation étend les règles applicables au droit de rétractation aux relations entre consommateurs et professionnels, s'agissant des contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il est constant que le contrat litigieux a été conclu chez M. [C]. Il a donc bien été conclu hors établissement au sens de cet article.

Le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique. Il importe dès lors peu qu'un contrat portant sur de la bureautique soit souscrit pour faciliter cet exercice. Il convient en outre d'observer que la télétransmission n'était pas obligatoire.

Il n'est pas contesté que M. [C] répond à la dernière condition relative au nombre de salariés.

Dès lors, un droit de rétractation était ouvert à M. [N] [C]. Le contrat aurait donc dû le prévoir en application des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dont il résulte que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'état.

À défaut, le consommateur dispose, en application des dispositions de l'article L. 221-20 du même code, d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit d'un délai de 1 an et 14 jours.

Il résulte de ce qui précède que M. [C] n'a reçu aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation de sorte qu'il pouvait exercer ce droit jusqu'au 11 juillet 2018.

2- Sur l'existence d'une rétractation

Aucun formalisme ne peut être opposé à M. [N] [C] pour l'exercice d'un droit de rétractation dont il n'a pas été informé.

Il résulte des pièces produites que dès le mail envoyé à « [Courriel 4] » le 10 novembre 2017, M. [C] a contesté la durée du contrat de location comme n'étant pas en adéquation avec sa situation et fait part de sa volonté de ne pas être lié par un contrat de cette durée. Il écrit en effet :

['] « et quand j'ai appelé courant juin une fois que je m'étais rendu compte que j'avais signé pour 4 ans, vous m'avez répondu au téléphone qu'il n'était pas possible de baisser la durée d'engagement du contrat' » [']

« J'ai même répété plusieurs fois que je risquais fortement de cesser mon activité actuelle d'ici quelques mois, il est donc évident qu'un contrat de 4 ans est totalement inconcevable pour moi depuis le début » [']

« Merci de ne plus m'importuner, ou si vous préférez aller devant le tribunal compétent il n'y a aucun souci je me ferai le choix de condamner aux petites escroqueries de bas étage et abus de confiance ». [']

Dans son mail du 13 février 2018 envoyé à la société Grenke location dont une partie a déjà été reproduite plus avant, M. [C] fait à nouveau part de son désaccord et de sa volonté de ne pas être lié par ce contrat de 4 ans.

Il en résulte clairement qu'il a exprimé sa volonté de ne pas être lié par ce contrat tant auprès du fournisseur que de la société Grenke location, ce qui doit être analysé en l'exercice de sa faculté de rétractation dans le délai imparti par la loi.

3- Sur les conséquences de la rétractation

La rétractation, a pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte et les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

A- au plan financier

En l'espèce, M. [C] qui ne doit donc rien au titre du contrat de location n'a jamais payé la moindre échéance. La société Grenke location n'a donc rien à lui restituer.

B- au plan matériel

L'anéantissement du contrat implique la restitution du matériel livré. Or M. [C] prétend ne jamais avoir été livré du terminal TPE et de l'imprimante Canon.

La société Grenke location produit un document qui porte son en-tête et mentionne dans un encadré M. [N] [C] comme locataire et dans un autre Medi concept SAS comme fournisseur d'un matériel TPE Ingenico référence 30500795-1 et imprimante Canon référence LRXE09180 mentionnant une durée initiale de location de 48 mois, moyennant 48 loyers de 57,50 euros plus 11,50 euros de TVA soit 69 euros TTC et est en très grande partie la stricte reproduction du contrat de location hormis :

- la mention dans la marge droite apposée de manière perpendiculaire qui précise « confirmation de livraison de longue durée »

- et la fin qui indique « conformément à mon/notre contrat de location, je/nous confirmons par la présente concernant le(s) produit(s) :

1. J'ai/nous avons réceptionné le(s) produit(s) loué(s) aujourd'hui, jour de la livraison.

2. Le(s) produit(s) est/sont en parfait état de fonctionnement.

3. Il(s) a/ont été livré(s) intégralement. J'ai/nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des produit(s). Le(s) logiciel(s) sont en parfait état de fonctionnement dans mon/notre environnement informatique. L'installation respecte les termes de la /des licence(s) louée(s).

4. Le(s) produit(s) loué(s) correspond(ent) aux descriptions figurant au contrat de location ou à la demande de location ainsi qu'aux conventions passées avec le fabricant ou le fournisseur (par exemple en matière technique, qualitative et de rendement).Les caractéristiques décrites par le fournisseur sont avérées ».

Suit une mention « Jour de livraison » et un encadré date où figure la date du 28 juin 2017.

La première contestation de M. [C] fait suite à un courrier envoyé par le fournisseur la société Medi concept le 3 novembre 2017 ainsi libellé :

« Monsieur,

En date du 27 juin 2017, vous avez signé un contrat de location pour un lecteur carte vitale ainsi qu'une imprimante, et un abonnement au logiciel Vital'online.

Le matériel vous a été retourné. Depuis, vous avez pris rendez-vous avec notre service technique pour l'installation et la formation. Et systématiquement, la veille vous annulez !!! Ou bien, vous ne prenez pas la peine d'annuler et le technicien se retrouve face à votre porte close.

Vous avez signé le bon de commande de votre propre gré. Vous avez fourni les documents (RIB, pièce d'identité).

Nous vous informons par la présente que vous restez lié par ce contrat et que vos manières sont quelque peu intolérables !!

Nous vous invitons à prendre contact avec votre service technique pour convenir d'un rendez-vous. Nous ne nous déplacerons plus sans la certitude de votre présence ».

M. [C] a réagi par Mail envoyé le 10 novembre 2017 à « [Courriel 4] » ayant comme objet « réponse au recommandé du 3 novembre ». Il écrit notamment :

« Je souhaiterais déjà savoir qui exactement est à l'origine de ce courrier ' est-ce Mme [M] qui m'a fait signer le contrat ' Le courrier n'est pas signé.

Je souhaiterais savoir qui considère que mes «'manières sont quelque peu intolérables'» '

Je vous rappelle à ce sujet que j'ai annulé uniquement les deux derniers rdv d'octobre. Pour les autres rdv prévus entre fin juin et septembre, ils ont dû tout simplement être reportés par vous-même car tout simplement ma carte professionnelle n'était toujours pas arrivée et une autre fois votre service commercial m'a appelé pour reporter le rendez-vous de fin juillet car il semble que vous étiez en vacances ou malade ou je ne sais plus quelle excuse ». [']

La suite du mail concerne le fait que le contrat ait été signé pour 4 ans et le prélèvement d'une somme de 34 euros pour une assurance non contractée.

Force est de constater que dans ce mail de protestation, M. [C] ne conteste en rien la livraison du matériel et que le litige porte sur son installation et sur la formation.

Ce n'est que par la suite qu'il a contesté cette livraison. Il résulte des échanges de mails et de courriers avec la société Grenke location cette fois que par la suite, M. [C] lui a téléphoné à de très nombreuses reprises pour notamment faire valoir qu'il n'avait pas été livré. Dans son courrier envoyé par mail du 13 février 2018 à 13h34, la société Grenke location écrit notamment :

« Nous ne sommes pas surpris de le lire aujourd'hui dans vos différents mails, que vous n'avez pas été livré du TPE et de l'imprimante mentionnés sur le contrat puisque nous avons des traces dans notre dossier de multiples appels téléphoniques, dans lesquels vous nous faites part de votre mécontentement parce que le matériel n'était pas livré.

Dans ce cas une question s'impose : pourquoi avoir signé la confirmation de livraison '

En signant ce document sans avoir réceptionné le matériel, vous avez établi une fausse déclaration '. base de tout le contrat ». [']

La cour observe que contrairement à ce que soutient M. [C], la société Grenke location n'admet nullement dans ce mail du 13 février 2018 à 13h34 une absence de livraison de la part de la société Medi concept mais seulement qu'elle est au courant de la contestation portant sur ce point.

M. [C] a répondu par un premier mail du même jour envoyé à 20h47'et reproduit ici :

« comme vous dites c'est une commerciale de MEDICONCEPT qui travaille avec qui est venue me démarcher par téléphone puis chez moi en me faisant croire qu'elle travaillait pour la cpam et que la télétransmission était obligatoire (ne travaillant qu'avec des feuilles des soins) etc' pour me pousser à accepter un rdv avec elle pour qu'elle réussisse à mal refourguer tout ce dont au final je n'ai nullement besoin.

Comme je l'ai répété maintes fois, elle m'a fait signé un contrat de quatre ans et signé apparemment un bon de réception en disant que j'ai bien reçu le matériel. Je pense que vous ne m'avez pas lu ou vous ne comprenez rien à ce que j'écris ou vous faites semblant je ne sais pas. Je suis pourtant clair en ayant déjà expliquer que j'ai signé tout ca sans m'en rendre compte, que évidemment je n'aurais jamais signé 4 ans de contrat si je l'avais su ou signer un bon de réception du matériel ». [']

Ce faisant il reconnaît avoir signé les documents mais soutient ne pas les avoir lus.

En présence d'un document clair attestant la livraison du matériel loué le lendemain de la souscription du contrat ce qui pour ce type de matériel ne constitue pas une célérité inhabituelle, et en l'absence de contestation de ce point dans ses premières relations avec le fournisseur, la cour ne peut que considérer que la livraison a bien eu lieu.

Il doit donc le restituer.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel. Toutefois le fondement de l'obligation de restitution n'étant pas une inexécution contractuelle mais l'exercice d'une faculté de rétractation, il sera infirmé en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte de 10 euros par jour de retard qui ne commencera à courir que passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pour une période de 3 mois.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il résulte des pièces produites que la société Grenke location a toujours dénié à M. [C] la possibilité de se défaire du contrat, en occultant ainsi la faculté de rétractation offerte par la loi. En revanche aucune man'uvre dolosive lors de la conclusion du contrat n'a été retenue à son encontre. Le préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles est moral et doit être évalué à une somme de 300 euros que la société Grenke location doit donc être condamnée à payer à M. [C].

Sur les autres demandes

La société Grenke location succombant en ses demandes doit supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à M. [N] [C] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions y compris le point de départ de l'astreinte et sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [N] [C] a valablement usé de son droit de rétractation concernant le contrat de contrat de location longue durée souscrit le 27 juin 2017 portant sur un terminal de paiement TPE Ingenico et une imprimante Canon ;

Constate en conséquence l'anéantissement rétroactif dudit contrat ;

Déboute la société Grenke location de la totalité de ses demandes'en paiement ;

Assortit l'obligation de restituer le matériel TPE Ingenico et l'imprimante Canon d'une astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de 3 mois commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société Grenke location à payer à M. [N] [C] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Grenke location aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Grenke location à payer à M. [N] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09970
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.09970 ?
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