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27/10/2022 | FRANCE | N°20/09480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 20/09480


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBPL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000025





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, so

ciété par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000025

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [G] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (SUISSE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sophia BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [G] [M] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 505,15 euros, assurance incluse, incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 7,50 %.

Saisi le 20 décembre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [G] [M] épouse [I] au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par un jugement contradictoire rendu le 9 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a'rendu la décision suivante :

«'DÉCLARE la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit n° 34198454612 conclu le 3 juillet 2012 avec Mme [G] [I] née [M], à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONSTATE qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, un trop-perçu de 13 142,58 euros a été versé par Mme [G] [I] née [M] à la société Sogefinancement selon décompte en date du 12 février 2020 ;

En conséquence,

DÉBOUTE la société Sogefinancement de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE la société Sogefinancement aux entiers dépens de 1'instance ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision ».

Le tribunal a retenu que le prêteur n'établissait pas avoir contrôlé la solvabilité de l'emprunteur avant d'octroyer le crédit et a prononcé en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts. Il a constaté que Mme [M] épouse [I] avait versé trop d'argent à la banque, mais qu'en l'absence de demande en ce sens la restitution de ces sommes ne pouvait être ordonnée.

Par une déclaration en date du 15 juillet 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 9 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit n° 34198454612 du 3 juillet 2012 avec Mme [G] [I] née [M] à compter de la date de conclusion du prêt ; en ce qu'il a constaté qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, un trop perçu de 13 142,58 € a été versé à Mme [G] [I] née [M] à la société Sogefinancement selon décompte en date du 12 février 2020 ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [G] [I] née [M], en ce compris sa demande en paiement de la somme de la somme de 10 076,24 €, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,50 % l'an sur la somme en principal de 10 050,20 € à compter du 4 décembre 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 774,63 € au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement au paiement des dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

DÉCLARER irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel comme prescrit eu égard au délai de prescription quinquennale ; subsidiairement, DIRE ET JUGER le moyen infondé ; REJETER le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

DÉCLARER la demande de Mme [G] [I] née [M] de condamnation de la société Sogefinancement à lui restituer la somme de 13 142,58 € à parfaire, à titre de trop perçu d'intérêts, irrecevable comme prescrite ; DIRE ET JUGER à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; DÉBOUTER Mme [G] [I] née [M] de sa demande ;

DÉCLARER la déchéance du terme régulière ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Mme [G] [I] née [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 542,18 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 13/02/2020, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 12/02/2020, en remboursement du prêt personnel n° 34198454612 contracté suivant offre signée le 03/07/2012 ;

Subsidiairement, si la déchéance du terme devait être remise en cause, CONDAMNER Mme [G] [I] née [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 481,43 € en paiement des échéances échues impayées avec les intérêts au taux contractuel sur échéances impayées à compter du 20/07/2018, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 12/02/2020 ;

En tout état de cause, DÉCLARER la demande de Mme [G] [I] née [M] de condamnation de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts irrecevable comme prescrite ; DIRE ET JUGER à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; DÉBOUTER Mme [G] [I] née [M] de sa demande ;

DÉBOUTER Mme [G] [I] née [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [G] [I] née [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante indique au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable comme prescrite. Elle précise que le délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est applicable qu'à la banque et que les actions de l'emprunteuse sont régies par le droit commun.

Subsidiairement elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est infondée, soutient avoir vérifié la situation financière de l'intimée et conteste tout manquement aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation.

La banque produit un décompte de sa créance et vise les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que les conditions générales pour soutenir que l'emprunteuse est aussi débitrice d'une indemnité d'exigibilité anticipée.

Elle fait valoir que la demande de l'emprunteuse tendant au paiement de dommages et intérêts se heurte à la prescription quinquennale avant de relever que cette demande fondée sur une prétendue violation de son devoir de mise en garde est infondée, aucun risque d'endettement excessif n'ayant été caractérisé.

Par des conclusions remises le 14 janvier 2021, l'intimée demande à la cour de :

« 1) CONFIRMER le jugement en toutes ces dispositions, à savoir en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit n° 34198454612 conclu le 3 juillet 2012 et de l'avenant du 3 janvier 2018 avec Mme [G] [I] née [M], à compter de la date de conclusion du prêt initial ; constaté qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, un trop-perçu de 13 142,58 euros a été versé par Mme [G] [I] née [M] à la société Sogefinancement selon décompte en date du 12 février 2020 ;

2) En conséquence, et en application de l'article 566 du code de procédure civile, CONDAMNER la société Sogefinancement à rembourser le trop-perçu à Mme [I], soit la somme arrêtée à 13 142,58 € selon décompte arrêté au 12 février 2020, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir selon décompte complet et actualisé des sommes réglées devant être produit aux débats par Sogefinancement ;

A titre subsidiaire :

3) CONDAMNER la société Sofinancement à verser à Mme [G] [I] la somme forfaitaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ;

4) PRONONCER l'inopposabilité de la déchéance du terme prononcée par la société Sogefinancement à Mme [G] [I] née [M] et, en conséquence, accorder à celle-ci de reprendre ses paiements, au besoin sur la base d'un prêt au seul taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

A titre infiniment subsidiaire :

5) ACCORDER à Mme [G] [I] née [M] un échelonnement des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur un délai de 24 mois ;

En tout état de cause :

6) DÉBOUTER la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ;

7) DÉBOUTER la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

8) CONDAMNER la société Sogefinancement aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophia BINET en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

9) CONDAMNER la société Sogefinancement à payer à Mme [G] [I] née [M] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

L'intimée soutient que la banque n'a pas contrôlé sa solvabilité avant de lui accorder le crédit litigieux, méconnaissant les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Elle se prévaut de l'article 566 du code de procédure civile pour que la banque soit en conséquence condamnée à lui restituer les sommes trop perçues. Visant l'article R. 312-35 du code de la consommation, elle indique que son action tendant à la déchéance du droit aux intérêts est recevable dès lors qu'elle a bien été intentée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Subsidiairement elle précise que le 3 janvier 2018 a été conclu un avenant de réaménagement du crédit, lequel constitue le point de départ du délai de prescription applicable. Elle conteste avoir signé les documents versés aux débats par l'appelante et relève que les revenus pris en compte par celle-ci sont ceux de son mari et non les siens.

A titre subsidiaire elle dénonce un manquement de la société Sogefinancement à son devoir de mise en garde, souligne sa qualité d'emprunteur non averti et non professionnel et fait valoir que ses faibles ressources et ses importantes charges présentaient bien un risque d'endettement excessif.

Elle poursuit en indiquant avoir adressé à l'appelante un chèque en règlement des mensualités impayées dès la réception de la mise en demeure du 2 novembre 2018 et en conclut que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, la banque ayant seulement tardé à encaisser le chèque. Elle produit enfin divers justificatifs de ressources afin que lui soient accordés des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juillet 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription

Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts et Mme [M] épouse [I] s'en empare aujourd'hui pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de Mme [M] épouse [I], cette demande est prescrite.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

Mme [M] épouse [I] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

2- La vérification de la solvabilité de Mme [I]

L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il résulte de l'article L. 411-48 a 2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence.

La société Sogefinancement fait à juste titre valoir que ce n'est que lorsqu'il est conclu à distance ou sur le lieu de vente que l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) impose que soit établie et remise une fiche d'information supplémentaire comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, laquelle doit si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Elle produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne que Mme [M] épouse [I] a des revenus de 3 445 euros par mois et des crédits pour 856 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi une déclaration de revenus de 2011 dont elle soutient dans ses écritures qu'elle avait été remise par Mme [M] épouse [I] lors de l'octroi du crédit.

Or la lecture de cet avis d'imposition des revenus 2011 montre qu'il concerne en premier lieu M. [W] [I] « vous » sur la déclaration et Mme [G] [M], « conjoint » sur la déclaration et que c'est « vous » qui a des revenus de 41 350 euros correspondant à des retraites, les revenus de « conjoint » étant bien inférieurs (25 830 euros barrés manuscritement et réduits manuscritement à 17 295 euros). Il apparaît en outre clairement sur ce document que « vous » est né le [Date naissance 3] 1930 ce qui correspond à une situation de retraité en janvier 2011 (80 ans') tandis que « conjoint » est née le [Date naissance 1] 1946 ce qui correspond davantage à une situation d'emploi (64 ans).

Ainsi la société Sogefinancement disposait-elle d'un nombre suffisant d'informations pour constater que ce n'était pas Mme [M] épouse [I] qui percevait ce revenu de 3 445 euros par mois, mais son conjoint qui ne sollicitait pas le crédit.

Il doit être considéré que dès lors qu'elle disposait d'emblée d'éléments contradictoires, à savoir la déclaration de Mme [M] épouse [I] d'une part et un document de déclaration de revenus contraire, la société Sogefinancement se devait en application de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, de procéder à des vérifications plus poussées, sans pouvoir opposer une quelconque mauvaise foi de Mme [M] épouse [I] qui avait manifestement remis les documents démontrant qu'elle n'était pas celle qui gagnait cette somme.

Faute de l'avoir fait, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de la société Sogefinancement

La société Sogefinancement qui a perçu au titre de ce crédit plus que le montant du capital emprunté doit donc être déboutée de sa demande en paiement et le jugement doit également être confirmé sur ce point.

Sur la demande de Mme [I] en restitution du trop perçu

Il résulte de l'article L. 110-4 de-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au contrat que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Cette prescription est applicable à la demande reconventionnelle en paiement en ce qu'elle vise non pas à s'opposer à celle du prêteur mais à obtenir un avantage à savoir le remboursement des intérêts indûment acquittés.

Même en l'absence de rappel dans l'offre préalable de l'ensemble des dispositions relatives à la régularité de l'offre préalable de prêt, le point de départ de la prescription de la demande en paiement fondé sur l'irrégularité du contrat est celle de sa date de signature. Or plus de 5 ans se sont écoulés entre la date de signature du contrat le 3 juillet 2012 et la date à laquelle Mme [I] a présenté sa première demande en paiement soit le 14 janvier 2021. La signature d'un avenant de réaménagement n'a aucune incidence sur le point de départ de cette prescription dans la mesure où la demande en paiement est bien fondée sur une irrégularité du contrat initial.

Sur les autres demandes

La société Sogefinancement qui succombe en son appel doit supporter la charge des dépens.

Il est en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de Mme [I] à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 13 142,58 euros selon décompte arrêté au 12 février 2020 présentée par Mme [G] [M] épouse [I] ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens ;

Condamne la société Sogefinancement à verser à Mme [G] [M] épouse [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09480
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.09480 ?
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