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27/10/2022 | FRANCE | N°20/09189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 20/09189


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09189 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA2X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-220858





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la sociét...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09189 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA2X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-220858

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [K] [C]

né le 3 avril 1964 à [Localité 8] (49)

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [G] [P] épouse [C]

née le 3 février 1965 à [Localité 6] (49)

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES ÉNERGIES DE FRANCE SOLAIRES (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 22 août 2013, M. [K] [C] a acquis auprès de la société Nouvelles Energies de France Solaires (NEDFS) une installation photovoltaïque ainsi qu'un ballon thermodynamique pour une somme de 42 500 euros. Pour financer cette installation, la société banque Sygma a consenti le même jour à M. [C] et Mme [G] [P] épouse [C] un contrat de crédit d'un même montant, au taux d'intérêt contractuel de 5,76 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 474,48 euros, coût de l'assurance inclus, après une période de différé d'amortissement avec intérêts de 12 mois.

Les matériels ont été installés au domicile de M. et Mme [C] et les fonds débloqués au profit du vendeur suivant certificat de livraison du 19 septembre 2013.

L'installation a été raccordée au réseau électrique le 20 août 2015 et un contrat d'achat d'énergie électrique a été signé.

La société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF) vient aux droits de la société Sygma Banque par l'effet d'une cession de créance.

La société NEDFS a été placée en liquidation judiciaire le 7 août 2014 et Maître [L] [U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Il a été procédé au remboursement anticipé du crédit le 4 juin 2016.

Saisi le 20 août 2018 par M. et Mme [C] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de M. et Mme [C] de communication d'un état des sommes remboursées ;

- déclaré recevable M. et Mme [C] en leur action ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF tirée du remboursement anticipé du prêt ;

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [C] mais recevable celle de M. [C] ;

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 août 2013 entre M. [C] et la société NEDFS ;

- dit que M. [C] devra tenir à la disposition de la société NEDFS, pris en la personne de son mandataire liquidateur Me [L] [U], l'ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et qu'à l'issue de ce délai il pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [C] et la banque Sygma, aux droits de laquelle vient la société BNPPPF ;

- dit que la banque Sygma a commis une faute qui prive la société BNPPPF de son droit à restitution du capital emprunté ;

- condamné la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [C] la somme de 49 137,42 euros correspondant aux sommes versées par eux au titre du crédit ;

- débouté la société BNPPPF de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. et Mme [C] et d'injonction à leur encontre ;

- débouté M. et Mme [C] de leurs demandes en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 9 636, 62 euros au titre des frais de désinstallation ;

- débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société BNPPPF aux dépens ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de l'article L. 622-21 du code de commerce, le premier juge a relevé que le remboursement anticipé du prêt ne faisait pas obstacle à l'action en nullité. Il a constaté que le contrat de vente avait été conclu par démarchage et ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, car la marque des panneaux de l'onduleur et du ballon ne figuraient pas et que le bordereau de rétractation mentionnait un délai de 14 jours pour un financement à crédit au lieu des 7 applicables. Il a ensuite considéré que la banque ne pouvait se prévaloir d'une confirmation de l'acte à défaut d'avoir prouvé la connaissance du vice par les acquéreurs. Il a donc considéré que le contrat de vente étant nul, le contrat de crédit l'était aussi. Le tribunal a retenu que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la validité du contrat financé et a ordonné la restitution des sommes perçues au titre du remboursement du crédit.

Par une déclaration en date du 10 juillet 2020, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision. Ses premières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente et les avait déboutés de leurs demandes en paiement,

de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, et de leur demande en restitution des sommes réglées ;

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leur demande visant être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum, à lui payer la somme de 42 500 euros en restitution du capital prêté ;

- de déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leurs demandes visant à la voir privée de sa créance en restitution et au paiement de dommages et intérêts et de les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle pourrait devoir au seul préjudice effectivement subi et démontré par M. et Mme [C] et dire et juger qu'ils restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 42 500 euros ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, de condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 42 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; de leur enjoindre, de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEDFS, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et prévoir qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

- de débouter M. et Mme [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

- en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

Visant les articles 1234 et 1271 du code civil, l'appelante soutient qu'en procédant au remboursement anticipé du crédit, les emprunteurs ont mis fin à leur relation contractuelle avec la banque rendant irrecevable toute prétention. Subsidiairement elle indique que le paiement anticipé constitue une reconnaissance de dette faisant obstacle à toute remise en cause des obligations contractuelles. Elle ajoute que l'installation est parfaitement fonctionnelle.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-23 et précise que le défaut de bordereau de rétractation n'est pas sanctionné par la nullité du bon conformément aux dispositions de l'article L. 121-24 du même code. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande'en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit en juin 2016, en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement et en utilisant l'installation pendant 5 ans avant d'introduire la présente action.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité.

S'agissant du contrat de crédit, elle conteste toute irrégularité fondée sur l'article L. 311-13 du code de la consommation en rappelant que la remise des fonds vaut agrément de la part du prêteur et souligne que les emprunteurs ont remboursé le crédit par anticipation.

'

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

L'appelante relève n'être pas responsable de la formation du personnel de la venderesse, conteste l'argument tiré d'une participation au dol de la société NEDFS et rappelle qu'aucun devoir de conseil relatif à l'opportunité de l'opération ne lui incombe. Visant l'article L. 311-8 du code de la consommation, elle ajoute qu'aucun risque d'endettement excessif ne pesait sur les emprunteurs et indique avoir correctement exécuté son devoir d'information précontractuel prévu par l'article L. 311-6 du même code.

M. et Mme [C] ont conclu pour la première fois le 8 janvier 2021.

Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et notamment celles en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 9 636,62 euros au titre des frais de désinstallation,

- de débouter la société BNPPPF de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur verser les sommes de :

- 4 554 euros, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation des panneaux,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF à leur payer une la somme de 50 000 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.'

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société NEDFS et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable. Ils indiquent que le remboursement anticipé du crédit qu'ils ont effectué ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil et ne saurait faire obstacle à la recevabilité de leur action tendant à l'annulation de l'ensemble contractuel.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Ils indiquent que leur installation a été raccordée plus de deux ans après la signature des contrats litigieux puis dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1108, 1109 et 1116 du code civil.

Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en indiquant avoir adressé de nombreux courriers de contestation et n'avoir eu connaissance du vice affectant l'acte qu'à compter de la réception de leur première facture de production.

Les intimés soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.

Subsidiairement, ils font valoir que la banque a également méconnu son obligation de conseil et de mise en garde ainsi que son obligation d'informations précontractuelles telles que prévues aux articles L. 311-6 et L. 311-8 du code de la consommation et considèrent qu'elle doit en conséquence être déchue du droit aux intérêts.

Ils indiquent au visa des articles L. 546-1 du code monétaire et financier et D. 311-8 du code de la consommation que la banque doit justifier des démarches préalables à l'octroi du crédit. Les emprunteurs produisent un décompte des sommes versées devant leur être restituées puis réclament à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts à hauteur de l'emprunt souscrit en raison des préjudices subis du fait de leur situation financière et de leur préjudice moral.

L'appelant a signifié à Maitre [U] ès-qualités sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 20 octobre 2020 délivré à domicile, puis ses conclusions n°2 par acte du 15 avril 2021 délivré à domicile. L'intimé lui a signifié ses conclusions par acte du 13 janvier 2021 délivré à domicile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

La décision n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré Mme [C] non signataire du contrat de vente irrecevable à agir en nullité dudit contrat. Elle n'est pas davantage contestée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable en ce qu'elle était formée contre une société en liquidation prise en la personne de son mandataire liquidateur et a rejeté la demande de production de pièces.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur les fins de non-recevoir invoquées par l'appelante

1- tirée du remboursement du prêt

La société BNPPPF fait justement valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [C] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elle n'invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation ou en résolution du contrat conclu par les intimés avec la société.

M. et Mme [C] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée dans cette limite et le jugement confirmé sur ce point.

2- sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [C] soient déclarées 'irrecevables', force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

3- au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs

Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, comme de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de nullité du bon de commande et d'annulation subséquente du contrat de crédit

1- Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 22 août 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le 20 août 2018, soit cinq ans moins deux jours après la signature du bon de commande, M. et Mme [C] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 22 août 2013.

L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.

Le bon de commande n° 0011538 produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :

« Photovoltaïque raccordé réseau : l'étude, la fourniture, l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 9000 Wc, composé des éléments suivants :

36 modèles solaires photovoltaïques de 250 Wc, norme IEC 61215

Un système de fixation intégré en toiture de marque Ultimate Solaire ou équivalent

2 onduleurs

Le câblage et protections électriques ' Boitier DC, Interrupteur/Sectionneur, Parafoudre, Boitier AC

Parafoudre : DDR 30M, Groupe circuit ' Câbles solaires 4 mm²

Les démarches administratives : -déclaration préalable de travaux (demande autorisation à la mairie)

dossier ERDF (Electricité Réseau Distribution France) -demande de raccordement à hauteur de 1 000 euros.

Ballon thermodynamique eau chaude sanitaire : l'étude, la fourniture, l'installation d'un système de

production d'eau chaude sanitaire et de chauffage d'origine thermodynamique composé des éléments suivants :

1 Ballon thermodynamique de 250 litres

Liaisons hydrauliques et électriques et protections électriques

La formation utilisateur, les essais et la mise en service de l'installation.

Offre duo photovolaïque/ballon : L'étude, la fourniture, l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque raccordé réseau et la mise en place d'un système éolien domestique et/ou de l'étude de la fourniture l'installation d'un système de production d'eau chaude sanitaire d'origine thermodynamique composée des éléments sélectionnés ci-dessus.

Conditions particulières : photovoltaïque TVA 19,60 ' ballon thermodynamique TVA 7,7 %

Prix de vente 30 500 euros forfait pose 4 000 euros total général 42 500 euros TTC

Offres préalable de crédit supérieur à 36 mois société de financement Sygma

Montant emprunté 42 500 euros

Nombre de mensualités : 156 euros de

Montant des mensualités : 408,97 euros

Taux effectif global : 5,87 %

Totale à crédit : 63 799,32 euros ».

Le nom du démarcheur est renseigné avant sa signature.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 42 500 euros, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de financement y figurent également.

Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité.

La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, le type, la performance des panneaux, de l'onduleur ou du ballon thermodynamique pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.

L'examen du bon de commande montre qu'il est parfaitement lisible. Les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps huit mais ce n'est pas une cause de nullité du contrat de vente.

Le fait que le bon de commande ait prévu un délai de rétractation supérieur au délai légal de sept jours encore en vigueur à la date de signature du contrat, n'est ni irrégulier ni interdit. Il faisait bénéficier les emprunteurs d'un délai plus long pour se rétracter ce dont ils ne peuvent se plaindre. En revanche, il ne reproduit pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Le contrat encourt donc la nullité de ce chef.

D'autre part, s'agissant des modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, une mention pré imprimée du bon de commande prévoit au titre des conditions particulières en son recto, un délai de livraison de 160 jours maximum à compter de la réception par la société NEDFS du permis de construire autorisant l'installation des panneaux. Les conditions générales de vente précisent quant à elles en leur article 5 que l'acquéreur a l'obligation d'adresser le permis de construire autorisant la pose des panneaux au vendeur dans les huit jours de sa réception et qu'à la réception dudit permis, le vendeur dispose d'un délai de 180 jours pour l'installation et la livraison. En cas de dépassement de plus de 90 jours, et hors cas de force majeure ou cas fortuit, l'acquéreur pourra dénoncer le contrat de vente.

Ces dispositions sont contradictoires quant au délai de livraison et de pose des matériels acquis, de sorte que le vendeur n'a pas réellement pris d'engagement à ce titre. Le contrat encourt donc également l'annulation de ce chef.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. [C] n'a pas entendu faire valoir son droit de rétractation, alors même qu'un délai de 14 jours lui était contractuellement imparti.

Il a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n'est pas contesté qu'il a réceptionné les travaux et signé le 19 septembre 2013 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation.

Le matériel a été installé et M. [C] a reçu la facture le 7 octobre 2013. L'installation a été raccordée le 20 août 2015 et un contrat d'achat avec EDF afin de vendre la production d'électricité a été conclu ainsi qu'il résulte de la lettre d'ERDF qui lui est adressée le 25 août 2015. Entre le 20 août 2016 et le 18 août 2017, il a revendu 7 732 kWh pour 2 296,71 euros. M. et Mme [C] ont remboursé le crédit par anticipation en juin 2016.

M. et Mme [C] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire en ce qui concerne le fonctionnement et n'ont émis aucun grief à ce sujet. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [C] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [C] deux jours avant la prescription quinquennale, résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

2- Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Pour étayer la promesse d'un autofinancement de l'opération, M. et Mme [C] produisent un document qui leur aurait été remis par le démarcheur qui mentionne une production annuelle moyenne de 7 563 euros soit une mensualité rentrante de 630,28 euros et un revenu net sur 20 ans de 151 267 euros. Or rien ne démontre que ce document émane bien du démarcheur et leur a été remis pour les inciter à conclure, étant observé que M. et Mme [C] n'hésitent pas à produire de nombreux courriers qui ne leur étaient manifestement pas adressés et dont ils ont enlevé la date et la référence.

Ils font en outre valoir que le rendement a été d'autant limité que la société NEDFS ne leur a pas remis l'attestation sur l'honneur permettant le raccordement entraînant un retard de raccordement. Or le 29 août 2014, ils ont écrit pour se plaindre de ce que le branchement devait être fait le 14 janvier 2014 mais que s'est alors posé un problème de tarif EJP (Effacement des Jours de Pointe). Or, pour faire ce raccordement, il fallait que la société NEDFS ait donné son attestation et que le Consuel ait été accordé.

Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Il n'est en outre pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elle.

Ils font encore valoir que la plaquette mentionne « garantie panneaux photovoltaïques 25 ans - 90 % de la puissance garantie sur 10 ans et 80 % de la puissance de garantie sur 25 ans » ou encore « la durée de vie des panneaux dépasse les 30 ans ». Ces mentions concernent la durée de la garantie des panneaux et leur rendement mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

Les mentions « placez votre argent à 11 % » et « crédit d'impôt + économies d'énergies + revente à EDF = placement rentable » constituent une présentation plus que favorable de l'opération mais n'emportent aucun engagement de nature contractuelle et de leur côté, M. et Mme [C] ne produisent qu'une seule facture de revente, ne mentionnent pas le crédit d'impôt dont ils ont bénéficié ou bénéficient encore et ne démontrent aucunement que leur investissement ne sera pas rentable sur 25 ans.

En conséquence, M. et Mme [C] ne démontrent pas le dol qu'ils imputent à la société NEDFS.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [C] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats et la cour déboute M. et Mme [C] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la faute de la banque

Le remboursement du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts.

La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Aucun dol imputable au vendeur n'ayant été retenu, la banque ne saurait en avoir été complice. Celui qui a volontairement couvert les nullités relatives du contrat de vente ne peut ensuite se prévaloir d'un préjudice en lien avec lesdites nullités. La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « certificat de livraison » et se poursuivant par « je soussigné ['] atteste que le bien ou la prestation de service a été livrée le'['] et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services ».

Dès lors, la banque ne saurait être privée de son droit à restitution et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte de la comparaison des écritures que M. et Mme [C] n'ont pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d'intimés numéro 1 qu'ils ont déposées le 8 janvier 2021 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome soumise à cette règle.

M. et Mme [C] sont donc irrecevables en leur demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Sur les demandes en paiement de M. et Mme [C] présentées en tout état de cause

Les demandes en paiement de sommes au titre du devis de désinstallation des panneaux, de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de leur préjudice moral doivent être rejetées dès lors que ni le contrat de vente ni le contrat de crédit ne sont annulés et qu'il n'a pas été retenu de faute de la banque.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [C] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [K] [C] et de Mme [G] [P] épouse [C] de communication d'un état des sommes remboursées ;

- déclaré recevables M. [K] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] en leur action formée contre une société en liquidation prise en la personne de son mandataire liquidateur ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF tirée du remboursement anticipé du prêt s'agissant d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques tendant à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu ;

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente formée par [G] [P] épouse [C] mais recevable celle de M. [K] [C], seul signataire ;

- débouté M. [K] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] de leurs demandes en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 9 636, 62 euros au titre des frais de désinstallation ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 121-23 du code de la consommation et de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs hormis celle relative à la déchéance du droit aux intérêts ;

Déboute M. [K] [C] de sa demande de nullité du contrat de vente et M. [K] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté et de leur demande de dommages et intérêts pour négligence fautive ;

Déclare M. [K] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] irrecevables en leur demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [K] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09189
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.09189 ?
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