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27/10/2022 | FRANCE | N°20/03410

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 20/03410


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP7S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0201





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société ano

nyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP7S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0201

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [S] [F]

né le 31 janvier 1977 à [Localité 6] (57)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [Z] épouse [F]

née le 8 juillet 1978 à [Localité 5] (67)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat accepté le 29 janvier 2013, M. [S] [F] a conclu avec la société Eco environnement un contrat portant sur l'acquisition d'une installation photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros TTC. Cette opération a été financée suivant un contrat conclu le même jour au terme duquel la société Banque Solfea a consenti à M. [S] [F] et à Mme [V] [Z] un prêt d'un montant de 21 500 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,79 % l'an remboursable sur une durée de 144 mois.

Le crédit a été accepté le 5 février 2013, les panneaux ont été installés, l'attestation de fin de travaux a été signée le 20 février 2013 et les fonds ont été débloqués entre les mains de la société Eco environnement.

L'installation a été raccordée au réseau et mise en service le 18 décembre 2013.

Saisi le 21 juin 2016 par M. [S] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la banque BNP Paribas personal finance de son intervention volontaire,

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [F],

- débouté M. [S] [F] de sa demande de nullité du contrat de vente,

- débouté M. [S] [F] et Mme [V] [F] de leur demande de résolution du contrat de crédit,

- débouté M. [S] [F] et Mme [V] [F] de leur demande tendant à faire constater la perte de la banque BNP Paribas personal finance d'un droit à restitution des sommes prêtées,

- déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la banque BNP Paribas personal finance

- débouté M. [S] [F] et Mme [V] [F] de leur demande de dommages-intérêts,

- débouté la banque BNP Paribas personal finance de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [S] [F] et Mme [V] [F] aux dépens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que le contrat de vente n'avait été signé que par M. [S] [F], qu'il n'y avait pas eu de dol, que le contrat de vente était conforme aux exigences du code de la consommation et que le rendement de l'installation n'étant pas entré dans le champ contractuel, aucune résolution ne pouvait être prononcée de ce chef. S'agissant du contrat de crédit, le tribunal a considéré que même si les contrats étaient interdépendants, l'absence d'annulation du contrat de vente entraînait le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit, que la banque n'avait pas commis de faute propre dans le cadre de cette opération de financement qui soit à l'origine d'un préjudice mais qu'elle était forclose en son action en paiement, la demande en paiement résultant des conclusions déposées visées et oralement soutenues à l'audience du 19 septembre 2019 et le premier impayé non régularisé devant être fixé au 16 juillet 2016.

Par déclaration du 14 février 2020, la société BNP Paribas personal finance a relevé un appel limité de cette décision en ce qu'elle l'avait déclarée forclose en son action et déboutée de ses demandes.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2020, l'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [V] [F], débouté les consorts [F] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. [S] [F] et Mme [V] [F] aux dépens, et en conséquence de dire que l'exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea doit être poursuivie auprès de BNP Paribas personal finance qui vient dans ses droits ;

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la banque BNP Paribas personal finance, et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

- de dire et juger qu'en conséquence du défaut de paiement des emprunteurs, la déchéance du terme est acquise ;

- de déclarer recevable la demande en paiement de BNP Paribas personal finance ;

- en conséquence, de condamner solidairement M. [F] et Mme [Z] à payer à BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 22 262,11 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté des pénalités contractuelles et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et admettre Me Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que sa demande reconventionnelle en paiement a été faite par des conclusions adressées en vue de l'audience du 15 mars 2018 visées à l'audience et qu'elle les a ensuite soutenues oralement si bien que le délai de forclusion a été ainsi interrompu.

Par des conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2020, M. et Mme [F] demandent à la cour :

- de juger infondé l'appel formé par la banque BNP Paribas personal finance à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 19 novembre 2019,

- de débouter la banque BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. et Mme [F],

- de confirmer le jugement du tribunal d'instance de paris du 19 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement formulée par la banque BNP Paribas personal finance,

- de condamner la banque BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que si le délai de forclusion peut avoir été interrompu par une demande reconventionnelle, les conclusions pour avoir cet effet, doivent acquérir date certaine et à cette fin, doivent être signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration d'un délai de deux ans. Ils font en outre valoir que la procédure de déchéance du terme n'a pas été respectée puisque le courrier qui a été adressé par lettre recommandée le 10 octobre 2017 ne fait aucunement état d'une déchéance du terme du contrat de crédit affecté et se contente de les menacer d'une saisine de la juridiction compétente.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'est pas contesté que la BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF) est venue aux droits de la société Banque Solfea.

Il convient également de souligner que l'appel principal a été limité aux seuls chefs du jugement portant sur le solde du crédit et ne porte pas sur le contrat de vente et qu'aucun appel incident n'est venu étendre ce champ.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation applicable au contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique de compte que toutes les échéances ont été payées jusqu'au mois de juin 2016 inclus, que la première échéance à avoir été rejetée est celle du mois de juillet 2016 et que par la suite toutes les échéances ont été rejetées sur premier appel ou sur représentation.

La première échéance impayée non régularisée est donc celle du 15 juillet 2016.

Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de forclusion et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il est constant que dans le cadre d'une procédure orale, une demande reconventionnelle faite par conclusions produit le même effet dès lors que les conclusions ont à une date certaine été présentées à l'audience puis reprises oralement à l'audience de plaidoirie même ultérieure.

En l'espèce, la société BNPPPF produit des conclusions visées par le tribunal d'instance le 15 mars 2018 tendant à voir dire et juger qu'à défaut de paiement du crédit, la déchéance du terme est acquise et à voir condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 22 260,11 euros correspondant au solde du crédit. Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal d'instance de Paris du 19 novembre 2019 que ces conclusions ont été soutenues oralement lors de l'audience des plaidoiries.

La demande en paiement de la société BNPPPF a donc été faite le 15 mars 2018 soit moins de deux ans après la date de la première échéance impayée non régularisée.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la demande en paiement du solde du crédit était irrecevable comme forclose et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 312-39), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II-3).

La société BNPPPF produit les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées aux époux [F] le 10 octobre 2017 qui sont ainsi libellées :

« Malgré de nombreuses relances, écrites et téléphoniques, votre financement présente toujours un retard de paiement de 4 141,50 euros.

A défaut d'un règlement de 4 141,50 euros sous huit jours, par chèque ou mandat cash, nous serons contraints de transférer votre dossier à notre service contentieux.

Celui-ci engagera immédiatement une procédure judiciaire à votre encontre pour la totalité des sommes restant dues sur votre dossier soit à ce jour 20 815,74 euros à laquelle s'ajoutera une indemnité légale 8 % sur le capital dû.

Il est de votre intérêt de régulariser sans délai ce retard de paiement ou de nous appeler de toute urgence pour définir ensemble une solution de règlement amiable ».

Le 19 octobre 2017, la société BNP Paribas personal finance a envoyé de nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception aux débiteurs leur laissant un ultime délai de huit jours pour contacter leur chargé de recouvrement pour trouver une solution amiable et précisant que passé ce délai, le recouvrement de la totalité de la dette serait poursuivi et qu'ils devraient alors rembourser la somme de 22 262,11 euros dont le détail était donné. Cette lettre mentionne en outre : « Nous vous précisons que la présente déchéance du terme entraine non seulement la résiliation du contrat de prêt cité en référence, mais également l'assurance décès maladie invalidité et/ou chômage éventuellement souscrite et accessoire au contrat ».

Il en résulte que les époux [F] ont bien été mis en demeure de régulariser leur retard et informés de ce qu'à défaut, la déchéance du terme était encourue, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP Paribas personal finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP Paribas personal finance produit l'offre de contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt et un décompte de créance.

Il en résulte qu'à la date de déchéance du terme, il est dû par les époux [F] les sommes de :

- 16'522,69 euros correspondant au capital restant dû après imputation de l'échéance du 15 octobre 2017,

- 4 417,60 euros correspondant aux échéances impayées jusqu'au 15 octobre 2017 inclus,

soit un total de 20 940,29 euros avec intérêts au taux de 5,79 % à compter du 15 octobre 2017 outre 1 321,11 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, date de la mise en demeure la réclamant expressément.

Ils doivent donc être condamnés solidairement à payer ces sommes à la société BNPPPF.

Sur les autres demandes

Les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Condamne solidairement M. [S] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes de :

- 20 940,29 euros majorée des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 15 octobre 2017,

- 1 321,11 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensi avocat au Barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/03410
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.03410 ?
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