La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°19/20384

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 19/20384


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20384 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5ZF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-18-003646





APPELANTE



La société MY MONEY BANK anciennement dénommée

GE MONEY BANK, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 393 340 02091

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20384 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5ZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-18-003646

APPELANTE

La société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 393 340 02091

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉS

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Caducité partielle par ordonnance en date du 25 février 2020

Madame [X] [T] [H]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er août 2013, la société My Money Bank a consenti à M. [O] [N] et Mme [X] [T] [H] un regroupement de 8 crédits et 2 découverts bancaires d'un montant en capital de 34 611,17 euros, remboursable en 144 mensualités de 427,90 euros, incluant les intérêts au taux fixe de 7,80 %.

M. [N] et Mme [H] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 10 octobre 2014. Plusieurs échéances du plan de surendettement n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Saisi le 21 septembre 2018 par la société My Money Bank d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

- Condamne solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à la société My Money Bank la somme de 4 008,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Dit que M. [N] et Mme [H] pourront payer leur dette en 24 mensualités de 160 euros chacune, la dernière étant égale au solde,

- Dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 10 des mois suivants,

- Dit que durant le cours des délais de grâce, les sommes restant dues au titre du prêt ne produiront pas d'intérêts,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et les intérêts de retard suspendus reprendront leur cours,

- Rejette la demande au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- Rejette la demande de capitalisation des intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne solidairement les défendeurs aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le tribunal a principalement retenu que l'offre n'était pas conforme aux prescriptions des articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation relatives au regroupement de crédits en ce qu'elle ne mentionnait pas le montant des échéances mensuelles, assurance comprise, alors que les emprunteurs avaient souscrit à l'assurance de crédit proposée par le prêteur. Il a prononcé en conséquence la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

Par une déclaration en date du 31 octobre 2019, la société My Money Bank a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2020, l'appelante demande à la cour de :

« DÉCLARER recevable et fondée la concluante en son appel,

INFIRMER le jugement du Tribunal d'instance d'lVRY SUR SEINE du 8 octobre 2019,

Et, statuant de nouveau

DIRE la société My Money Bank recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,

CONDAMNER solidairement M. [N] et Mme [H] à lui payer la somme de 10 047,17 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 25 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER solidairement [O] [L] [N] et [X] [T] [I] [H] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum [O] [L] [N] et [X] [T] [I] [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Pascale FLAURAUD conformément aux dispositions de l'artic1e 699 du code de procédure civile ».

L'appelante relève que les articles R. 313-12 et R. 313-13 du code de la consommation n'imposent pas de faire figurer dans l'offre de contrat un tableau d'amortissement détaillant la ventilation des coûts. Elle ajoute que les emprunteurs ont refusé de souscrire une assurance, ce qui rend sans objet toute information à ce sujet. La banque soutient avoir respecté les prescriptions des articles R. 314-19, D. 311-10-3 du code de la consommation et avoir fourni aux emprunteurs les explications requises par l'article L. 311-8 de ce code.

Elle relève que l'offre de crédit comporte bien les mentions relatives au TAEG imposées par l'article R. 311-2 avant de souligner que les emprunteurs ne justifient pas de difficultés et qu'il n'y a lieu de leur accorder des délais de paiement.

Par une ordonnance rendue le 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [N], à défaut de signification de la déclaration, ce qui a été déféré à la Cour laquelle a, par arrêt du 10 septembre 2020 confirmé cette ordonnance de caducité partielle et rappelé qu'elle emportait extinction de l'instance d'appel à l'égard de M. [N].

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré 7 janvier 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion au 1er août 2013, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il est soumis aux dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La recevabilité de l'action de la société My Money Bank au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a considéré que les emprunteurs avaient souscrit à l'assurance de crédit proposée par le prêteur et que de ce fait, la société My Money Bank, qui n'avait pas fait figurer le coût de cette assurance, n'avait pas respecté son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées permettant aux emprunteurs de déterminer si le contrat de crédit était adapté à leurs besoins et à leur situation financière en vertu de l'article L. 311-8 al 1 alors applicable.

L'article L. 311-8 al 1 applicable au contrat dispose que « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ».

L'article L. 311-6 dispose que :

« I. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

II. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

III. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois ».

Au regard de la date du contrat, ce sont les dispositions des articles R. 313-12 et R. 313-13 du code de la consommation qui doivent recevoir application s'agissant de ce que doit comprendre le document d'information.

Il résulte des pièces produites que la société My Money Bank a fait signer aux emprunteurs :

- un document intitulé « information précontractuelle en matière d'intermédiation d'assurance » qui fait apparaître en euros par mois et par an, le coût de l'assurance correspondant exactement au montant du capital qu'ils envisageaient d'emprunter, en détaillant ces coûts en fonction de la nature de l'assurance pouvant être souscrite par son intermédiaire « D/PTIA/ITT » ou « D/PTIA/ITT/PE » et ce, selon que les formules soient chacune souscrites'par l'un ou les 2 emprunteurs de manière identique ou différenciée.

- un document intitulé « adhésion à l'assurance facultative » prévoyant les cases « sans assurance » « avec assurance D/PTIA/ITT » et « avec assurance D/PTIA/ITT/PE » sur lequel chacun des emprunteurs a coché la case « sans assurance ».

Il en résulte que la société My Money Bank a bien informé chacun des emprunteurs du coût de l'assurance proposée par son intermédiaire et que chacun y a renoncé en toute connaissance de cause de l'impact économique engendré par ce choix et que dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue du fait que l'offre préalable ne mentionne pas le coût de l'assurance.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit être infirmé de ce chef en ce qui concerne Mme [H].

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable de crédit acceptée le 1er oût 2013,

- le document d'information visé par l'article R. 313-13,

- la fiche ressources et charges,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'information sur l'assurance,

- le document d'adhésion à l'assurance mentionnant la renonciation à l'assurance,

- le tableau d'amortissement tenant compte des mesures imposées par la commission de surendettement,

- l'historique de prêt arrêté au 3 mai 2019,

- la décision de la commission de surendettement du Val de Marne du 10 octobre 2014 imposant des mesures qui rappellent qu'elles sont de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et retenant une créance de 34 051,81 euros remboursable en une mensualité de 0 à 0 % puis 53 mensualités de 643,07 euros à 0,4 %,

- un décompte de créance au 25 juillet 2018 portant sur un total de 10 370,73 euros et un décompte au 14 février 2019 portant sur un total de 10 047,17 euros compte tenu d'intérêts et de versements effectués après la déchéance du terme.

Pour fonder sa demande de paiement, la société My Money Bank justifie de l'envoi aux emprunteurs le 28 juin 2018 de courriers recommandés de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des sommes impayées et précisant qu'à défaut, les mesures recommandées seront caduques. La notification de la déchéance du terme du contrat résulte de deux courriers recommandés adressés aux emprunteurs le 24 juillet 2018.

C'est donc de manière légitime que la société My Money Bank se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Il convient de rappeler que le plan de surendettement étant caduc, le prêteur peut prétendre à compter de cette caducité aux intérêts contractuels.

Il résulte des pièces produites que la somme retenue par la société My Money Bank est légèrement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement et est de 34 037,59 euros, que le plan a été pris en compte le 12 décembre 2014 et la première échéance de 643,07 euros a été appelée le 5 février 2015.

Il résulte de ces éléments que les sommes dues par Mme [H] au jour de la déchéance du terme selon décompte arrêté au 24 juillet 2018 :

- échéances impayées : 2 724,05 euros dont il convient de déduire les pénalités de retard qui ont été facturées depuis la prise en compte du plan de surendettement pour 13 x 51,45 euros = 668,85 euros, soit des échéances impayées de 2 055,20 euros.

- capital restant dû 7 057,87 euros

Total : 9 113,07 euros.

Des versements ont été effectués ensuite qui doivent s'imputer comme suit :

 

 

 

 

 

Taux annuel

Date (J/M/A)

Débit

Frais

Crédit

Jours

Intérêts courus

Intérêts &frais impayés

Capital remboursé

Capital restant dû

Total dû

7,80%

24/07/2018

9113,07

0

0,00

0,00

0,00

9113,07

9113,07

7,80%

05/09/2018

150

43

83,74

0,00

66,26

9046,81

9046,81

7,80%

02/11/2018

150

58

112,13

0,00

37,87

9008,94

9008;94

7,80%

03/12/2018

150

31

59,68

0,00

90,32

8918,62

8918,62

7,80%

03/01/2019

150

31

59,08

0,00

90;32

8827,71

8827,71

7,80%

04/02/2019

150

32

60,37

0,00

89,63

8738,07

8738,07

7,80%

04/03/2019

150

28

52,28

0,00

97,72

8640,36

8640,36

7,80%

04/04/2019

150

31

57,24

0,00

92,76

8547,60

8547,60

7,80%

03/05/2019

150

29

52,97

0,00

97,03

8450,57

8450,57

En conséquence les sommes dues par Mme [H] sont de 8 450,57 euros avec intérêts au taux de 7,80 % à compter du 3 mai 2019 outre 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018.

Elle doit donc être condamnée à payer ces sommes à la société My Money Bank, étant rappelé qu'elle est solidaire avec M. [N] dans la limite de la somme retenue par le premier juge, l'appel ayant été déclaré caduc en ce qui le concerne et les pièces produites permettant de déterminer que les sommes prises en compte par le premier juge incluaient les versements réalisés jusqu'au 3 mai 2019 inclus.

L'article L. 311-23 du code de la consommation applicable en la cause, dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code et à l'exception des frais taxables, ne peut être mise à la charge de l'emprunteur.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts.

Le premier juge a autorisé les débiteurs à s'acquitter du montant de la dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 160 euros chacune et une dernière devant solder la dette.

Il n'est pas justifié par Mme [H] de sa situation financière actuelle et dès lors la décision doit être infirmée de ce chef.

Il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant Mme [H] sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [H] à payer à la société My Money Bank la somme de 8 450,57 euros augmentée des intérêts au taux de 7,80 % à compter du 3 mai 2019 et celle de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ;

Rappelle que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée contre M. [N] par le tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine le 8 octobre 2019 dans la limite de la somme retenue par le premier juge ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20384
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.20384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award