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27/10/2022 | FRANCE | N°19/05202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 octobre 2022, 19/05202


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05202 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PLL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-0001328





APPELANTE



La société MIO'TERR, SARL prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 507 402 352 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Laurence GARNIER de la SELAS SE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05202 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-0001328

APPELANTE

La société MIO'TERR, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 507 402 352 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence GARNIER de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

INTIMÉ

Monsieur [J] [S]

né le 9 avril 1953 à [Localité 5] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 juillet 2013, Mme [Z] [S] a commandé à la société Mio'terr la réalisation d'une extension bioclimatique pour personne âgée à mobilité réduite sur un pavillon situé [Adresse 3] appartenant à son fils [J] [S]. Le prix était fixé à la somme initiale de 117 000 euros TTC outre 3 000 euros supplémentaires après modification du projet, avec transformation du passage couvert en pergola à toit plat et la toiture en deux pentes en toiture à quatre pentes.

Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 3 septembre 2014.

Saisi le 27 mars 2018 par la société Mio'terr d'une demande formée à l'encontre de M. [J] [S] tendant principalement au paiement du prix du solde du contrat à hauteur de 6 018,16 euros outre 2 000 euros de dommages-intérêts, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine par un jugement contradictoire du 14 décembre 2018, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré les demandes irrecevables pour cause de prescription,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [S].

Le tribunal a appliqué la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et a retenu que le courrier en réponse de Mme [S] du 29 janvier 2015 réceptionné le 6 février 2015, valait reconnaisse partielle de dette ayant interrompu le délai de prescription et a fait courir un nouveau délai par application de l'article 2241 du code civil. Le tribunal a considéré que l'action aurait dû être exercée avant le 30 janvier 2017.

Suivant déclaration du 7 mars 2019, la société Mio'terr a relevé appel de la décision.

Aux termes de conclusions remises le 7 juin 2019, elle demande à la cour :

- de la recevoir en ses demande et de la déclarer bien fondée,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action irrecevable,

- de condamner M. [S] tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [S] à lui payer la somme de 6 018,16 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017,

- de condamner M. [S] en qualité d'héritier de Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

- de condamner M. [S] en qualité d'héritier de Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles 2219, 2224, 2234 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation que son action n'est pas prescrite puisque la lettre de reconnaissance de dette de Mme [S] n'a été expédiée en recommandé que le 30 janvier 2015 et qu'elle l'a reçu le 6 février 2015.

Aux termes de conclusions remises en date du 4 septembre 2019, M. [S] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Mio'terr irrecevables pour cause de prescription,

- à titre subsidiaire, de la déclarer non fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le courrier du 29 janvier 2015 n'est pas une reconnaissance même partielle de dette et ne constitue donc pas une cause d'interruption de la prescription. Il fait valoir qu'il s'agit d'une invitation en pourparlers au vu d'une tentative de résoudre amiablement les difficultés rencontrées entre les parties. Il précise que si ce courrier avait interrompu le délai de prescription, celle-ci aurait de nouveau été acquise à la date du 1er février 2017 et non au 6 février 2017 comme l'indique l'appelante.

Plus subsidiairement il indique que le travail effectué sur la pergola ne vaut pas le prix facturé, rappelle que les autres travaux ont fait l'objet de réserves et qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché en sa qualité ou en tant qu'héritier de Mme [S]. Il souligne que l'appelante ne prouve ni la levée des réserves ni la reprise des travaux et indique qu'aucune obligation de consignation ne lui était imputable.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 12 octobre 2021 et appelée à l'audience le 14 décembre 2021, puis renvoyée à l'audience du 8 mars 2022 et à nouveau renvoyée à l'audience du 12 octobre 2022 en raison de pourparlers en cours entre les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant écritures déposées le 7 octobre 2022, la société Mio'terr sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la cour.

Suivant écritures déposées le 7 octobre 2022, M. [J] [S] requiert qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de la présente instance, de voir constater le désistement d'instance et de déclarer parfaits ces désistements avec extinction de l'instance et de dire que les frais et dépens seront supportés par les parties, conformément aux termes de la transaction.

Dès lors, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Constate le désistement de son appel de la société Mio'terr et l'acceptation du désistement par M. [J] [S] ;

Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/05202
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.05202 ?
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