Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10165
APPELANTS
Madame [H] [E] agissant en qualité de représentante légale de [P] [E], née le 14 décembre 2006 à [Localité 4] 14ème
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-thérèse BIAOU de la SELASU MIKEB SAAD KUTEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2605
Monsieur [D] [W] agissant en qualité de représentant légal de [P] [E], née le 14 décembre 2006 à [Localité 4] 14ème
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-thérèse BIAOU de la SELASU MIKEB SAAD KUTEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2605
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que le certificat de nationalité française n°473/2007 délivré le 03 août 2007 à [P] [E] par le greffier en chef de Palaiseau l'a été à tort, dit que [P] [E], née le 14 décembre 2006 à Paris 14ème, n'est pas française par filiation, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [D] [W] et Mme [H] [E], en leur qualité de représentants légaux de [P] [E], aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2020 et les dernières conclusions « d'incident aux fins de déclaration non avenu du jugement attaqué », notifiées le 17 avril 2020 par Mme [H] [E] et M. [D] [W] qui demandent à la cour de juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel, déclarer la signification du jugement du 23 août 2018 du tribunal de grande instance effectuée le 17 décembre 2020 nulle, en conséquence, déclarer, dire et juger le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance non avenu, juger que le certificat de nationalité française n°473/2007 délivré le 03 août 2007 à [P] [E] par le greffier de Palaiseau ne l'a pas été à tort, juger que cette dernière est française par filiation et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître [B] [F], leur avocate, par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'absence de conclusions du procureur général ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2022 ;
Vu le bulletin du greffe en date du 4 octobre 2022 transmis par voie électronique invitant les parties à justifier avant le 7 octobre 2022 de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.
MOTIFSÂ :
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2022-899 u 17 juin 2022 et applicable à la présente instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Par un message RPVA en date du 4 octobre 2022, la cour a demandé aux parties de justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile susmentionné, avant le 7 octobre 2022.
Or, aucune réponse n'a été adressée à la cour dans le délai imparti, ni ultérieurement de sorte que les appelants ne justifient pas avoir satisfait à ces dispositions.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [H] [E] et M. [D] [W].
La déclaration d'appel de Mme [H] [E] et M. [D] [W] ayant été déclaré caduque, il y a lieu de leur faire supporter les entiers dépens de l'instance, et de les y condamner in solidum.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2020 formée par Mme [H] [E] et M. [D] [W] agissant ès-qualités,
Condamne in solidum les appelants, Mme [H] [E] et M. [D] [W], agissant ès-qualités, aux entiers dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE