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25/10/2022 | FRANCE | N°20/01671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 25 octobre 2022, 20/01671


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK4W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-009197





APPELANTE

Madame [V] [X]

[Adresse 3]

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Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199





INTIMEES

Madame [Y] [U] représentée par la SAS LAMENNAIS ADB, administrateur de bie...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-009197

APPELANTE

Madame [V] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199

INTIMEES

Madame [Y] [U] représentée par la SAS LAMENNAIS ADB, administrateur de biens, société au capital de 200 000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 696 026, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Eric GILLERON, avocat au barreau de Paris, R220

Madame [G] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 11 mars 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président

Mme Marie MONGIN, conseiller

M. François BOUYX, conseiller

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET : rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 et prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie MONGIN, Conseiller et par Mme Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [U] a donné à bail à Mme [V] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 14 mars 2013, à effet au 15 mars 2013, pour un loyer mensuel s'élevant en septembre 2019 à 546,42 euros outre 25 euros de provision sur charges.

Suivant acte du 12 mars 2013, Mme [G] [X] s'est portée caution solidaire de la locataire pour une durée de six ans du 15 mars 2013 au 14 mars 2019, à concurrence de la somme de 39 600 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [U] a fait signifier à Mme [V] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2018 pour la somme principale de 2 728,85  euros.

Par acte du 5 juin 2018, une dénonciation à caution avec commandement de payer était délivrée à Mme [G] [X].

Mme [U] a ensuite fait assigner Mme [V] [X] et Mme [G] [X] devant le juge d'instance de Paris statuant en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de Mme [V] [X] et sa condamnation au paiement la dette locative.

Par ordonnance du 19 avril 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées respectivement par chacune des parties.

Mme [U] a fait assigner Mme [V] [X] et Mme [G] [X] devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier du 2 juillet 2019 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation solidaire de Mmes [X] au paiement de la somme de 3 373,95 euros.

Par jugement du 18 décembre 2019, cette juridiction a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi statué :

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2013 à effet au 15 mars 2013 entre Mme [U] et Mme [V] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 juillet 2018,

Déboute Mme [V] [X] de sa demande de délais de paiement,

Ordonne en conséquence à Mme [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous réserve de la trêve hivernale,

Dit qu'à défaut pour Mme [V] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamne Mme [V] [X] à verser à Mme [U] la somme de 4 938,21 euros (échéance de septembre incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne Mme [G] [X] à verser à Mme [U] la somme de 2 231,11 euros (montant dû au 14 mars 2019), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Déboute Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

Déboute Mme [V] [X] de sa demande reconventionnelle d'enjoindre à Mme [U] de réaliser les travaux du logement et de suspendre le paiement des loyers jusqu'à l'exécution des travaux,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais engagés dans la présente instance, non compris dans les dépens,

Condamne solidairement Mme [V] [X] et Mme [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

Ordonne la communication de la présente décision au préfet de Paris.

Par déclaration en date du 16 janvier 2020, Mme [V] [X] a interjeté appel de cette décision ; cette déclaration d'appel a été signifiée à Mme [G] [X], intimée non comparante, par acte d'huissier du 11 mars 2020 délivré dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement sur une période de 36 mois,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et la recevoir en son appel incident,

- en conséquence, constater que Mme [V] [X] a quitté l'appartement qu'elle occupait, [Adresse 2], et restitué les clefs le 4 août 2020 ce dont il a été dressé procès- verbal,

- constater que la nouvelle adresse de Mme [V] [X] n'est pas mentionnée à la procédure,

- déclarer irrecevables les écritures de Mme [V] [X] à défaut pour cette dernière d'indiquer sa nouvelle adresse,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de condamner Mme [V] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

- le réformant sur ce point et y ajoutant, condamner Mme [V] [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été payées si le bail avait continué et ce, jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

- condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme actualisée de 7 870,28 euros au titre de ses arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 4 août 2020 date de son départ et de la restitution des clefs, ce outre intérêts de droit.

- condamner Mme [G] [X], es qualité de caution solidaire de Mme [V] [X], à lui payer la somme de 7 870,28 euros outre intérêts de droit,

- en tout état de cause, juger que les demandes de l'appelante tendant à voir la cour enjoindre à Mme [U] de réaliser des travaux, suspendre le paiement des loyers jusqu'à l'exécution complète des travaux et, à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire s'avèrent sans objet du fait du départ de Mme [V] [X],

- débouter Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [V] [X] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de signification à la préfecture.

Mme [G] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées le 11 mars 2020 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, les 2 juin 2020, 19 avril 2022 à étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

Mme [V] [X] a quitté les lieux par la remise des clefs le 4 août 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

SUR CE,

Considérant en premier lieu et s'agissant de la recevabilité des conclusions de l'appelante contestée par Mme [Y] [U] en raison du défaut de mention par Mme [V] [X] de sa nouvelle adresse que ce moyen sera rejeté, une nouvelle adresse figurant sur les dernières conclusions de l'appelante ;

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions qui saisit la cour, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, le débouté de Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire d'accorder des délais de payement ;

Qu'il peut être considéré de cette rédaction elliptique que Mme [V] [X] conteste la décision du premier juge l'ayant déboutée de son exception d'inexécution justifiant le défaut de payement des loyers ; qu'en revanche, il doit être constaté qu'elle ne formule aucune demande de réparation du préjudice de jouissance qu'elle allègue, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce point ;

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen fondé sur l'exception d'inexécution invoqué par la locataire par des motifs pertinents que la cour adopte, pris notamment de la règle selon laquelle le locataire ne peut se dispenser du paiement des loyers et charges en raison de désordres du logement sauf lorsque celui-ci est inhabitable, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence et alors, de surcroît, que lorsque la bailleresse a souhaité faire réaliser des travaux, l'appelante a refusé ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du bail au 30 juillet 2018 et il sera confirmé sur ce point ;

Qu'il sera fait droit à la demande de la bailleresse tendant à ce que soit rectifiée l'omission à statuer du premier juge, et Mme [V] [X] sera condamnée à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

Considérant quant à l'arriéré locatif que la bailleresse produit un décompte arrêté au 1er août 2020 faisant état d'une somme due de 7 870,28 euros ;

Que comme le souligne l'appelante le dépôt de garantie d'un montant de 525 euros, n'a pas été déduit de cette somme, de sorte qu'il reste dû celle de 7 345,28 euros ;

Que de surcroît, l'appelante fait valoir que la commission de surendettement a décidé de la faire bénéficier d'un rétablissement personnel et a prononcé l'effacement de sa dette locative au mois de décembre 2019, pour un montant de 4 366,79 euros ; que compte tenu de l'effacement d'une partie de la dette de Mme [V] [X], celle-ci sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 978,49 euros ;

Considérant s'agissant de la demande formée à l'encontre de la caution Mme [G] [X], que celle-ci a limité son engagement au 14 mars 2019 et à concurrence de 36 600 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [X] à verser la somme due au 14 mars 2019 soit 2 231,11 euros , celle-ci étant seule tenue au payement de cette somme puisque cette dette de Mme [V] [X] a été effacée par la commission de surendettement ;

Que la locataire sera également seule condamnée à verser la somme de 2 978,49 euros qui correspond à la dette postérieure à l'engagement de la caution ;

Considérant s'agissant de la demande de délai formée par Mme [V] [X] qu'il lui sera accordé la possibilité de régler sa dette en 21 mensualités dans les conditions précisées au dispositif ;

Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [V] [X] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,

- Déclare recevables les conclusions déposées devant la cour par Mme [V] [X],

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de délai, et l'a condamnée à verser à Mme [Y] [U] la somme de 4 938,21 euros ,

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :

- Condamne Mme [V] [X] à verser à Mme [Y] [U], à compter du 1er août 2018, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

- Condamne Mme [V] [X] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 2 978,49 euros au titre des charges et indemnités d'occupation dues au 4 août 2020,

- Accorde à Mme [V] [X] un délai de 21 mois pour régler cette dette par 20 mensualités de 140 euros, le solde lors de la 21ème mensualité,

- Dit que ces mensualités devront être réglées avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée le mois suivant la notification du présent arrêt,

- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution forcées pourront reprendre leur cours,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne Mme [V] [X] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [V] [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01671
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.01671 ?
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