Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/11194
APPELANTE
Madame [S] [M] [J] née le 20 janvier 1963 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/058971 du 09/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme [S] [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci, se disant née le 20 janvier 1963 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et l'a condamnée aux dépens selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 7 janvier 2020 et les conclusions notifiées le 7 avril 2020 par Mme [S] [J] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a constaté qu'elle n'était pas de nationalité française, statuant à nouveau, de dire qu'elle est de nationalité française comme descendant de [T] [X] [G] née en 1852, de nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2020 par le ministère public qui demande à titre principal à la cour de déclarer caduc l'appel formé par Mme [S] [J] [M] et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 02 juillet 2020 par le ministère de la Justice.
Sur la caducité soulevée par le ministère public
Le ministère public soutient que Mme [S] [J] [M] ne lui a pas notifié ses conclusions, de sorte que l'appel est caduc.
Toutefois, en application de l'article 914 du code de procédure civile, il n'est plus recevable à invoquer devant la cour la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Or, la cause de la caducité alléguée est survenue avant la clôture de l'instruction et a été révélée préalablement à celle-ci.
Sur la nationalité de Mme [S] [J] [M]
Invoquant l'article 32-1 du code civil, Mme [S] [J] [M] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 20 janvier 1963 à [Localité 6] (Algérie) de [A] [J], né le 6 février 1921 à [Localité 6] (Algérie), celui-ci étant le fils de [E], [C], [I] [J], né le 19 janvier 1879 à [Localité 7] (Algérie), lui-même né de l'union de [H] [J] et de [T], [F], [X] [G], née le 22 avril 1840 à [Localité 4] (France), cette dernière étant de nationalité française et issue de l'union de [E] [G] et de [O] [R].
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [S] [J] [M] en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française et notamment de l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de ses ascendants.
Pour ce faire, elle doit fournir les actes de naissance de chacun de ceux-ci.
Or, ainsi que l'indique le ministère public, elle ne produit pas les actes de naissance de [T], [F], [X] [G], de [E] [G] et de [O] [R].
Elle ne produit pas non plus l'acte de mariage de ces deux derniers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement, qui a retenu à juste titre que Mme [S] [J] [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue.
Sur les dépens
Mme [S] [J] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [J] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE