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25/10/2022 | FRANCE | N°20/00172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 octobre 2022, 20/00172


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022



(n° / 2022, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGKW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2019 - Juge commissaire de du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15990







APPELANT



MONSIEUR LE COMPTA

BLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Finances publiques,

Dont les bureaux sont situés [Adre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

(n° / 2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGKW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2019 - Juge commissaire de du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15990

APPELANT

MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Finances publiques,

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1354,

INTIMÉS

Monsieur [D] [J]

Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

Non constitués

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[J], exerçant le profession de psychanaliste sexologue, et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [C] comme liquidateur judiciaire.

M.[J] a fait l'objet d'une procédure de vérification de sa comptabilité au titre des exercice clos en 2014, 2015 et 2016.

Le 6 février 2018, le PRS Parisien 2 (le PRS) a déclaré au passif de la liquidation:

- une créance de 64.538 euros à titre privilégié et définitif (impôts sur les revenus 2015),

- une créance de 558.739 euros à titre privilégié et provisionnel ( impôts sur les revenus 2014, 2015, 2016 et 2017).

Aux termes de la liste des créances déposée le 10 juillet 2018, la créance du PRS ( n°5 de la liste) a été admise au passif de la liquidation pour un montant de 623.277 euros à titre privilégié, dont 64.538 euros à titre échu et 558.739 euros à titre provisionnel.

Par courrier du 8 octobre 2019, le PRS a demandé s'agissant de la créance répertoriée sous le n°5 la conversion du poste de créance déclaré à titre provisionnel (558.739 euros) en la somme de 283.488 euros à titre définitif au titre de l'IRPP 2014, 2015 et 2016 et des contributions sociales 2014 et 2015.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge-commissaire a admis la créance du PRS pour un montant complémentaire de 195.408 euros à titre privilégié et définitif, a dit que la créance du PRS répertoriée à la liste des créances sous le numéro 5 s'élève désormais à 259.946 euros à titre privilégié et définitif et a rejeté pour le surplus la créance initialement déclarée soit pour un montant de 363.331 euros.

Le PRS a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2019.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2020, le PRS Parisien 2 demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis partiellement sa créance à hauteur de 195.408 euros, ordonner l'admission de sa créance déclarée à titre provisionnel et convertie en titre définitif à hauteur de 269.661 euros à titre privilégié et définitif au passif de M.[J], subsidiairement l'admettre pour un montant de 198.755 euros à titre définitif et privilégié, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La déclaration d'appel a été signifiée le 12 mars 2020 à la SCP BTSG, ès qualités, et à M.[J] résidant aux Etats-Unis.

Ni la SCP BTSG, ès qualités, ni M.[J] n'ont constitué avocat.

La SCP BTSG a, par courrier du 24 mars 2020, accusé réception de l'assignation devant la cour d'appel, mais indiqué que faute d'information et de fonds, elle ne se ferait pas représenter, ès qualités, devant la cour dans la présente instance.

SUR CE

Liminairement, il sera précisé que la contestation ne porte que sur le montant de l'admission de la créance qui avait été déclarée à titre provisionnel pour un montant de 558.739 euros et qui a été convertie en créance définitive et non pas sur la créance de 64.538 euros qui a dès l'origine été déclarée à titre définitif.

La conversion en créance définitive de la créance déclarée à titre provisionnel est intervenue pour un montant de 283.488 euros, ventilé comme suit:

- 60.870 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2014,

- 9.369 euros au titre de la contribution sociale 2014

- 126.325 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2015

- 65.884 euros au titre de la contribution sociale 2015

- 22.040 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2016

Pour limiter l'admission de cette créance à un montant de 195.408 euros et admettre en conséquence la créance à titre définitif et privilégié pour un total de 259.946 euros (soit 195.408 euros + 64.538 euros ) le juge-commissaire a exclu d'une part, les sommes déclarées au titre de la contribution sociale, considérant que le créancier ne pouvait ajouter à sa déclaration initiale, d'autre part, les intérêts de retard qui doivent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du code général des impôts.

Le PRS conteste uniquement le refus d'admission des montants déclarés au titre des contributions sociales (9.369 euros en 2014 et 65.884 euros en 2015), arguant que ces contributions, qui font partie des créances d'impôt sur le revenu dont elles ne peuvent être détachées, n'avaient pas à être déclarées à part et que le juge-commissaire s'est mépris en pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle déclaration hors délai, le comptable public n'ayant fait que préciser la nature juridique de sa créance. Il ajoute que les intérêts de retard et pénalités déclarés à tort, s'agissant de pénalités rémissibles en application de l'article 1756, I du code général des impôts, doivent être déduits (13.827 euros) du montant de 283.488 euros, de sorte que le montant dont il demande à hauteur d'appel l'admission définitive à titre privilégié est de 269.661 euros.

La procédure de vérification comptable de l'activité professionnelle de M. [J] a mis en évidence des activités illicites dont il est résulté un réhaussement en base imposable à l'impôt sur le revenu au titre d'une minoration dans la catégorie des BNC professionnels, ainsi que dans la catégorie des BNC non professionnels.

Il convient de déterminer si les postes de créances relatifs aux contributions sociales (CSG) sont ou non éligibles à la conversion des créances initialement déclarées à titre provisionnel, et à cette fin de vérifier si elles étaient ou non comprises dans la déclaration de créance intiale.

Il sera tout d'abord relevé que les montants des créances converties à titre définitif n'excédent pas les montants déclarés à titre provisionnel.

Ainsi pour 2014 la créance au titre de 'l'impôt sur le revenu' avait été déclarée à titre provisionnel pour la somme de 70.239 euros, soit exactement le même total après conversion en créance définitive (IR: 60.870 euros + contribution sociale 9.369 euros). Pour l'impôt sur le revenu 2015 il avait été déclaré à titre provisionnel 300.000 euros, et après conversion un montant total de 191.209 euros ( soit IR:126.325 euros et contribution sociale 64.884 euros).

Aux termes de l'article 1600-0-C du code général des impôts la CSG sur les revenus du patrimoine est établie conformément aux dispositions de l'article L136-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel 'Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France [....] sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu[....] f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des [....] bénéfices non commerciaux [....].'

Il en résulte que les revenus relevant du bénéfice non commercial non professionnel (ou de l'activité occulte) pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis notamment à la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 % (CSG), cette contribution ayant la nature d'un impôt sur les revenus d'activité.

Le PRS soutient à juste titre que la distinction qu'il a fait figurer dans sa requête en admission à titre définitif de créances déclarées à titre provisionnel ne fait qu'apporter des précisions sur la nature juridique de sa créance et ne constitue pas la déclaration d'une nouvelle créance hors délai, les postes de créance au titre de la CSG ayant en réalité été englobés dans l'appellation générale 'impôt sur le revenu' figurant dans la déclaration initiale.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a limité l'admission de la créance à titre provisionnel puis convertie à titre définitif à la somme de 195.408 euros, la cour statuant à nouveau, admettra cette créance à titre définitif et privilégié pour un montant de 269.661 euros, s'ajoutant à la somme de 64.538 euros non contestée et déjà admise.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance sauf en qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Admet la créance du PRS Parisien 2 au passif de la liquidation judiciaire de M.[J] pour un montant complémentaire de 269.661 euros, (s'ajoutant à la créance de 64.538 euros déjà admise),

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/00172
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.00172 ?
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