Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBES6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00995
APPELANT
Monsieur [M] [L] [P] né le 11 janvier 1995 à [Localité 3] (Madagascar),
[Adresse 5]
[Localité 7] (MADAGASCAR)
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [M] [L] [P], se disant né le 11 janvier 1995 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, l'a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 06 décembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021 par M. [M] [L] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, constater que M. [M] [L] [P], né le 11 janvier 1995 à [Localité 3], est de nationalité française, dire et juger que par voie de conséquence, elle a transmis la nationalité française à son fils, débouter M. le procureur général de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de déclarer l'appel caduc en application de l'article 1043 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement constatant l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 septembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
M. [M] [L] [P], se disant né le 11 janvier 1995 à [Localité 3] (Madagascar), soutient qu'il est français par filiation maternelle, sa mère Mme [V] [J] [D], née le 06 mars 1963 à [Localité 6] (Madagascar), étant elle-même française par filiation maternelle.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [P] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour dire que M. [P] ne justifiait pas d'un état civil probant, et jugé qu'il n'était pas français, les premiers juges ont notamment relevé qu'il résultait des vérifications faites par le consulat de France à [Localité 4] que l'acte de naissance n°4 de l'année 1995 au nom de l'intéressé ne figure pas sur le registre des naissances de la commune d'[Localité 3] et que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire utilement ces vérifications.
Il ressort en effet du compte-rendu établi par le consul adjoint de France à Madagascar, à la suite d'une vérification in situ d'actes d'état civil effectuées le 14 novembre 2016, que le registre des naissances de la commune d'[Localité 3] de l'année 1994 a été récupéré pour enregistrer les naissances de l'année 1995 et que l'acte de naissance n°4 de l'année 1995 de [M] [L] [P] qui devrait être couché au verso du feuillet n°2 n'y figure pas. Des photographies montrant des pages vides sont jointes à ce compte-rendu (pièce n°1 du ministère public).
Le constat d'huissier dont se prévaut M. [P] en cause d'appel a été établi le 10 janvier 2020, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Morondava du 2 décembre 2019, soit postérieurement aux vérifications de l'agent consulaire (pièces n°11,12, 13 et 14 de l'appelant).
L'huissier déclare avoir constaté dans le registre d'état civil de la commune rurale d'[Localité 3], l'existence et la régularité de l'acte de naissance de [M] [L] [P] sans autre précision. Deux photographies de l'acte de naissance n°4 de l'intéressé en langue malgache sont versées aux débats. Toutefois, ces seules constatations ne remettent pas en cause celles des autorités consulaires précitées effectuées en 2016.
Les explications de M. [P] relatives à l'existence à Madagascar de deux registres différents pour les déclarations de naissance, à savoir l'un par l'officier d'état civil du lieu de naissance de la personne déclarée et l'autre par le parquet du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé, qui doivent en tout état de cause être concordants, sont inopérantes.
Au regard des développements qui précèdent, l'attestation du maire d'[Localité 3], aux termes de laquelle ce dernier déclare que l'acte de naissance de M. [P] est bien dans le registre de l'état civil de naissance de l'année 1995 de la commune, n'est pas de nature à entraîner la conviction de la cour.
Dès lors, comme les premiers juges, il doit être constaté que M. [P] ne produit aucun élément de nature à contredire les vérifications faîtes par le consulat de France à [Localité 4] le 14 novembre 2016 et qu'il ne justifie donc pas d'un état civil fiable et probant.
Le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [L] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE