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25/10/2022 | FRANCE | N°19/18057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 25 octobre 2022, 19/18057


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18057 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWKP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11-18-2172





APPELANT



Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 28 Novembre 1963 à [Localité 2]

(Liban) (Liban)



Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



SARL MONA & CO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 532 027 323



Représentée par Me Eric ALLERIT d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18057 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11-18-2172

APPELANT

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 28 Novembre 1963 à [Localité 2] (Liban) (Liban)

Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL MONA & CO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 532 027 323

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Michel CHALACHIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie MONGIN, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail du 1er décembre 2011, M. [J] [W] a été engagé par la société Mona & co en qualité de pâtissier.

Ce contrat contenait une clause intitulée 'logement de fonction' ainsi rédigée : 'La société Mona & co met à la disposition de M. [W] [J] un logement de fonction sis [Adresse 1] au 1er étage se composant de 2 pièces et accessoires à compter du 1er décembre 2011. M. [W] s'engage à quitter le logement le dernier jour du contrat quelle que soit la cause de rupture du contrat, démission ou licenciement. Ce logement est mis à sa disposition moyennant une participation mensuelle de 800 euros. M. [W] réglera les charges locatives, la taxe d'habitation et les consommations d'eau, de gaz et d'électricité'.

Par avenant au contrat de travail du 1er février 2013, un logement de fonction de quatre pièces a été mis à la disposition de M. [W] à la même adresse, moyennant une participation mensuelle de 1 400 euros.

A compter du mois de février 2015, la participation de M. [W] a été ramenée à la somme mensuelle de 800 euros.

Par lettre du 21 octobre 2015, l'employeur a licencié M. [W] pour faute lourde et lui a demandé de libérer le logement le 15 novembre 2015 au plus tard.

Le 16 décembre 2015, l'employeur a fait délivrer à M. [W] une sommation de déguerpir qui n'a pas été suivie d'effet.

Par acte d'huissier du 10 février 2016, la société Mona & co a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 15ème afin notamment de le faire expulser du logement.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ; cette décision a été confirmée par arrêt du 24 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, la société Mona & co a fait assigner M. [W] devant le tribunal d'instance de Paris afin de le faire expulser du logement et obtenir le paiement de l'arriéré de redevances.

Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a :

- déclaré M. [W] occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 novembre 2015,

- ordonné l'expulsion des occupants du logement,

- condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 480 euros à compter du 15 novembre 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné la société Mona & co au paiement de la somme de 18 160 euros au titre de la différence entre les sous-loyers réglés par M. [W] et les loyers réglés par la demanderesse entre le mois d'août 2013 et le mois de juin 2015,

- ordonné la compensation entre la somme due par la demanderesse à M. [W] au titre de ces sous-loyers et celle due par M. [W] à la société Mona & co au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 15 novembre 2015,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Il a été expulsé des lieux le 27 octobre 2020.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2019, l'appelant demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mona & co au paiement de la somme de 18 160 euros au titre de la différence entre les sous-loyers qu'il a réglés et ceux réglés par la société Mona & co à Paris Habitat entre le mois d'août 2013 et le mois de juin 2015,

- l'infirmer en ses autres dispositions,

- statuant à nouveau, requalifier la mise à disposition d'un logement de fonction en contrat verbal de sous-location illicite,

- débouter la société Mona & co de toutes ses demandes,

- condamner la société Mona & co au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société Mona & co demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'état de dégradation avéré des locaux qu'il a laissés lors de son expulsion, outre au remboursement de l'intégralité des frais d'huissier au titre des diligences mises en oeuvre pour faire exécuter le jugement,

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.

Par message du 20 septembre 2022, le greffe a demandé au conseil de l'appelant d'adresser son dossier de plaidoirie à la cour dans les quinze jours de la réception du pessage.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune des deux parties ne conteste le jugement en ce qu'il a condamné la société Mona & co à payer à M. [W] la somme de 18 160 euros correspondant à la différence entre les redevances réglées par celui-ci et les loyers réglés par l'intimée à son bailleur, Paris Habitat, entre le mois d'août 2013 et le mois de juin 2015 ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Le litige ne porte que sur la qualification du contrat liant les parties quant à l'occupation de l'appartement mis à la disposition de M. [W].

A ce sujet, le tribunal a rappelé à juste titre qu'il convenait de rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les parties n'ont pas conclu un contrat verbal, puisque trois écrits successifs ont été signés par M. [W] au sujet du logement mis à sa disposition :

- la promesse d'embauche du 12 septembre 2011 indiquait en son paragraphe 9 que la société Mona & co mettait à sa disposition un logement de fonction ;

- le contrat de travail du 1er décembre 2011 prévoyait les modalités précises de la mise à disposition de ce logement de fonction dans une clause intitulée 'logement de fonction' ;

- l'avenant au contrat de travail du 1er février 2013 faisait encore référence à ce logement de fonction.

L'argument selon lequel M. [W], de nationalité roumaine, comprenait mal le français et ne le lisait pas doit être écarté dans la mesure où il avait la possibilité de se faire traduire les termes de chacun de ces écrits s'il voulait en comprendre le sens.

Ces trois écrits mentionnent clairement que le logement était mis à la disposition du salarié en raison de l'exercice de ses fonctions ; le contrat de travail précisait que l'appartement devait être rendu à l'employeur en cas de rupture de ce contrat par démission ou licenciement.

La mise à disposition de ce logement situé au-dessus du commerce exploité par la société Mona & co était justifiée par le fait que M. [W] exerçait la fonction de pâtissier au sein de ce commerce.

Le fait que la société Mona & co n'ait été que locataire de ce logement ne s'opposait pas à la qualification de logement de fonction, dès lors qu'il n'est pas démontré que le bailleur se soit opposé à la mise à disposition de l'appartement à un salarié de la locataire principale (le contrat de bail conclu entre Paris Habitat et l'intimée n'est d'ailleurs pas produit par les parties).

Le fait que cette mise à disposition n'ait pas été qualifiée d'avantage en nature par l'employeur et n'ait pas été mentionnée comme telle sur les bulletins de paie ne s'oppose pas non plus à la qualification de logement de fonction, et ce d'autant que le montant de la redevance réclamée par la société Mona & co était trop élevé pour justifier la qualification d'avantage en nature.

Le fait que l'employeur ait délivré des quittances de loyers à son salarié ne suffit pas non plus à contredire la qualification de logement de fonction mentionnée dans les trois écrits susvisés.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la qualification de logement de fonction mentionnée dans le contrat de travail et son avenant.

Le tribunal a à juste titre tiré la conséquence de cette qualification, à savoir l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [W] depuis le 15 novembre 2015, date mentionnée dans la lettre de licenciement, étant observé que le fait que ce licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes ne remet pas en cause cette occupation illicite dès lors que la réintégration de M. [W] dans son emploi n'a pas été ordonnée.

Le montant de l'indemnité d'occupation fixé à 480 euros par mois par le tribunal (soit le montant du loyer dû par l'intimée à son bailleur) n'est pas contesté par les parties.

Le tribunal a à juste titre dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, dans la mesure où il a partiellement fait droit aux demandes respectives des parties (demande d'expulsion formée par la société Mona & co, demande en remboursement d'un trop-versé de redevances formée par M. [W]).

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Devant la cour, la société Mona & co demande une indemnité de 10 000 euros pour compenser les dégradations commises dans les lieux par l'appelant ; mais, à défaut de la moindre pièce attestant de la réalité de ces dégradations, cette demande doit être rejetée.

L'appelant, qui succombe en ses demandes présentées devant la cour, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. [W] de toutes ses demandes formées devant la cour,

Déboute la société Mona & co de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/18057
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.18057 ?
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