Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07807 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 17/14-0233
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 10/07/1968 à [Localité 4] (80)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006881 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association IMMOBILIERE MONTFORTAINE
N° SIREN : 784 573 107
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant : Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
François BOUYX, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévu le 18 octobre 2022 et prorogé au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie MONGIN, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois d'avril 2014, la communauté de religieux du Foyer montfortain, en charge du gardiennage d'un immeuble situé [Adresse 3] appartenant à l'association Immobilière montfortaine (ci-après l'association), avait accepté d'héberger temporairement M. [F] [V], qui était jusqu'alors sans domicile fixe.
L'association, après avoir décidé de vendre cet immeuble libre de toute occupation, a tenté d'obtenir le départ de M. [V].
L'immeuble a été vendu le 16 décembre 2016 et, deux jours avant, M. [V] a déménagé dans un studio situé [Adresse 2] qui avait été acquis par l'association.
Celle-ci a proposé à M. [V] de régulariser un bail écrit pour ce bien moyennant un loyer mensuel de 150 euros, mais l'occupant a refusé de signer cet acte.
Par acte d'huissier du 21 juin 2017, l'association a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Paris afin de le faire expulser du studio qu'il occupe sans droit ni titre et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a :
- ordonné, sauf à ce que M. [V] signe le bail tel que proposé par l'association dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'expulsion des occupants du logement,
- condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros à compter du 16 décembre 2016,
- liquidé partiellement les indemnités d'occupation exigibles du 16 décembre 2016 au jour du jugement (terme de novembre 2018 inclus) à la somme de 3 450 euros,
- condamné le défendeur aux dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2019, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, dire qu'il bénéficie d'un bail nu au [Adresse 2],
- condamner l'association au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour expulsion illégale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2019, l'association Immobilière montfortaine demande à la cour de :
- prendre acte du refus par M. [V] de la proposition de régularisation du bail d'habitation portant sur le logement meublé situé [Adresse 2] pour un loyer de 150 euros par mois,
- ordonner l'expulsion de M. [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 4 950 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 14 décembre 2016, arrêtée au 30 septembre 2019,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
Par message du 15 septembre 2022, le greffe a demandé au conseil de l'appelant de lui adresser son dossier de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 912 dernier alinéa du code de procédure civile ; son dossier est parvenu au greffe le 6 octobre 2022.
MOTIFS
M. [V] soutient qu'il bénéficiait d'un bail verbal sur le logement qu'il occupait au [Adresse 3], qu'il en a été illégalement expulsé, et affirme que son refus de conclure un bail écrit pour le nouveau logement est motivé par le fait que ce bien n'est pas suffisamment équipé pour mériter la qualification de 'meublé'.
Il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un bail d'en prouver l'existence.
Conformément aux dispositions de l'article 1709 du code civil, le bail se définit comme la mise à disposition, pour un certain temps, d'un bien moyennant le paiement d'un certain prix.
Or, en l'espèce, M. [V], qui ne produit aucune pièce à l'appui de son appel, ne prouve en aucune manière avoir versé le moindre loyer en contrepartie de son occupation du bien situé [Adresse 3], ni pour l'occupation du studio dans lequel il vit depuis le 14 décembre 2016 dans l'immeuble voisin du [Adresse 2].
Dans la mesure où il a toujours refusé de signer le bail écrit proposé par l'association sur ce deuxième bien, c'est à bon droit que le tribunal a constaté qu'il occupait ce logement sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2016 et devait en être expulsé.
Le motif qu'il invoque pour justifier son refus, à savoir l'ameublement insuffisant de cet appartement, outre que ce fait n'est pas démontré, s'analyse surtout comme un faux prétexte pour tenter d'échapper au paiement d'un loyer.
Le jugement doit également être confirmé quant au montant de l'indemnité d'occupation allouée par le tribunal à l'association, la somme de 150 euros étant particulièrement raisonnable pour un bien de 30 m² situé dans ce secteur.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire compte tenu du fait que l'association sera autorisée à bénéficier du concours de la force publique.
Le montant de la dette d'indemnités d'occupation doit être actualisé à la somme de 4 950 euros au 30 septembre 2019.
Concernant la demande indemnitaire formée par l'appelant pour expulsion illégale de son premier logement, il convient d'observer que, si l'association invoque le caractère nouveau de cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance, elle ne demande pas à la cour de la déclarer irrecevable dans le dispositif de ses conclusions.
Cette demande n'est pas fondée dans la mesure où M. [V], qui avait accepté de quitter le premier logement pour emménager dans le studio de l'immeuble voisin, n'a nullement été expulsé du premier logement ; il doit donc en être débouté.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette d'indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [F] [V] à payer à l'association Immobilière montfortaise la somme de 4 950 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2019,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute M. [V] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à l'association Immobilière monfortaise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La Greffière Pour le Président empêché