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20/10/2022 | FRANCE | N°20/12962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 20/12962


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK3G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 11-20-000029





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agi

ssant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK3G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 11-20-000029

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2010, M. [C] [S] a contracté auprès de la société Creatis un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 16 800 euros remboursable en 120 mensualités de 206,12 euros au taux d'intérêt annuel de 6,74 %.

Saisi le 16 janvier 2020 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [S] au paiement d'une somme de 16 893,56 euros, le tribunal judiciaire d'Auxerre par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020, auquel il convient de se reporter, a notamment :

- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil.

Le tribunal a principalement retenu au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation que l'action introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 31 juillet 2013 est irrecevable. Il a estimé que la banque ne rapportait pas suffisamment la preuve d'un moratoire de vingt-quatre mois accordé dans le cadre d'une procédure de surendettement et que les dispositions d'ordre public du code de la consommation prévalaient sur celles du code civil.

Par une déclaration en date du 14 septembre 2020, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 18 novembre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 16 893,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 août 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les échéances sont restées impayées à compter de mars 2013, que l'emprunteur a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 4 février 2014, qu'un plan de désendettement a été établi et prévoyait un moratoire de 24 mois à compter du 31 août 2014, que M. [S] aurait dû reprendre le paiement de ses échéances à compter du mois de septembre 2016, qu'il a déposé un second dossier de surendettement, qu'un second plan de rééchelonnement des dettes a été établi et non respecté, que le premier impayé non régularisé est de mars 2018, l'assignation ayant été délivrée le 16 janvier 2020, elle a valablement interrompu le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation devenu L. 311-52.

Elle soutient qu'une convention d'échange de données informatisées le 26 mars 2012 a été signée par la société Creatis avec la Banque de France et qu'en application de cette convention, tout échange avec la Banque de France se faisait de façon dématérialisée par flux informatiques.

Elle affirme que même si le document produit est une copie écran, le document montre que différents onglets permettent de communiquer avec la Banque de France. Elle ajoute qu'il y a le nom du gestionnaire « Lagrimi » et l'on voit bien que les mentions portées ne l'ont pas été par la société Creatis, mais bien par la Banque de France.

Elle soutient que s'il s'agissait d'une simple copie d'un écran informatique interne, on ne voit pas comment la société Creatis aurait pu connaître le nom des autres créanciers, leurs références, le montant de leurs dettes et le plan d'échelonnement qui leur serait proposé.

Elle affirme donc que c'est bien la copie d'un écran informatique de la Banque de France et de nul autre organisme qui est ainsi imprimé, comme le permet en seconde page l'onglet « impression PDF », par conséquent le document produit en pièce 7 est digne de foi.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-37 devenu L. 311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 311-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 311-7.

Pour retenir la forclusion, le premier juge a considéré que le prêteur ne produisait aucune décision de la Banque de France ayant mis en place un moratoire de vingt-quatre mois en 2014.

Il ressort néanmoins des pièces produites que si le premier impayé est apparu en mars 2013, M. [S] a bénéficié d'une procédure de surendettement. Ainsi, il est justifié et non contesté que la commission de surendettement de l'Yonne a accordé un moratoire de 24 mois à compter du 31 août 2014, soit jusqu'au mois d'août 2016.

Par la suite, le délai de forclusion a de nouveau été interrompu par l'octroi d'un second plan de surendettement accordé par la commission de surendettement de [Localité 7], accordant à M. [S] un nouveau moratoire de huit mois suivi d'un rééchelonnement sur une durée de 52 mois à compter de mars 2018.

Il ressort de l'historique du compte que M. [S] n'a pas honoré sa première échéance du second plan exigible en mars 2018, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.

En assignant M. [S] le 16 janvier 2020, la société Creatis a bien agi dans le délai légal.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats le contrat de prêt, la notice d'assurance, la fiche dialogue, la consultation du fichier des incidents de paiement, les éléments de solvabilité de l'emprunteur, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 14 novembre 2018, la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 14 août 2019 et le décompte de créance.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles I-4 et II-4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 202,43 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 14 novembre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée, le 14 août 2019 avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites, la cour retient que la société Creatis n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

En définitive, il ressort des pièces produites que la créance de la société Creatis s'établit comme suit :

- capital restant dû : 14 173,75 euros

- mensualités impayées : 787,97 euros

soit une somme totale de 14 961,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,74 % à compter de la mise en demeure du 14 août 2019.

La société Creatis sollicite en outre la somme de 1 196,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 133,90 euros. Cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité, calculée sur une assiette erronée, est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Creatis et du taux d'intérêt pratiqué. Elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

En conséquence, M. [S] est condamné à payer à la société Creatis la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter 14 août 2019.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation est par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare la demande recevable et non forclose ;

Condamne M. [C] [S] à payer à la société Creatis la somme de 14 961,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,74 % à compter du 14 août 2019 et la somme de 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;

Rejette la demande de capitalisation ;

Condamne M. [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12962
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.12962 ?
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