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20/10/2022 | FRANCE | N°20/11285

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 20/11285


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2020 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-001232





APPELANTE



Madame [Y] [M]

née le 16 mai 1967 à [Locali

té 3] (IRAN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342





INTIMÉE



La SARL ALLIANCE BATIMENT représentée par ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2020 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-001232

APPELANTE

Madame [Y] [M]

née le 16 mai 1967 à [Localité 3] (IRAN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMÉE

La SARL ALLIANCE BATIMENT représentée par son liquidateur la SELARL Mjc2A représentée par Me [P] [K]

N° SIRET : 415 020 866 00034

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance d'injonction de payer du 23 juillet 2019, Mme [Y] [M] a été condamnée à payer à la société Alliance Bâtiment la somme de 4 825,65 euros au titre de factures de travaux impayées, la requête initiale portant sur une somme de 5 160,62 euros. L'ordonnance a été signifiée à Mme [M] le 7 août 2019 par acte remis à l'étude.

Saisi, le 24 septembre 2019 par Mme [M] d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et d'une demande tendant à la désignation d'un expert, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2020 auquel il convient de se reporter a notamment :

- déclaré recevable l'opposition,

- rappelé que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande en paiement de la société Alliance Bâtiment à hauteur de la somme de 5 160,62 euros, au titre des soldes impayés des factures,

- condamné la société Alliance Bâtiment à verser à Mme [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition, a retenu que la demande d'expertise sollicitée par Mme [M] devait être rejetée puisque les travaux avaient pris fin en décembre 2018 et que Mme [M] occupait le pavillon, rendant difficile l'imputabilité des désordres à la société Alliance Bâtiment en raison du temps passé et de l'usage fait du pavillon et que cela représenterait un coût final proche, voire supérieur au montant du litige.

Par une déclaration en date du 29 juillet 2020, Mme [M] a relevé appel de la décision.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Melun a placé la société Alliance Bâtiment en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Mjc2a représentée par Me [P] [K] liquidateur.

Aux termes de conclusions remises le 29 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et rejeté la demande de paiement de la société Alliance Bâtiment et en ce qu'il a condamné la société Alliance Bâtiment à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux entiers dépens,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise,

- statuant à nouveau, désigner un expert avec mission de

- convoquer, entendre et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,

- se rendre sur les lieux,

- lister et décrire les travaux effectués par la société Alliance Bâtiment dans le pavillon de la concluante,

- déterminer dans quelle mesure ces travaux correspondent aux prestations proposées par la société Alliance Bâtiment dans ses devis produits en pièces 1 à 4 et dire si ces travaux sont conformes à ceux figurant sur les factures jointes à la requête pour un montant TTC de 76 120,65 euros, à la volonté des parties, ainsi qu'aux règles de l'art,

- évaluer le coût de ces travaux et dire si, au regard des pièces et informations fournies et des contestations effectuées, ils ont été réalisés pour une valeur supérieure ou inférieure aux acomptes versés par la concluante,

- évaluer le montant des travaux restant à réaliser pour lever les réserves, ou de reprise, et en préciser les détails de réalisation,

- faire les comptes entre les parties,

- lister les différents préjudices subis par la concluante et en donner une estimation, - rapporter toutes autres contestations utiles à l'examen des prétentions des parties et fournir en général tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer, notamment sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,- mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations et y répondre,

- fixer le montant de la provision due sur les honoraires de l'expert,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance Bâtiment la somme de 500 euros à laquelle la société a été condamnée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et les entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par M. [B] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient avoir acheté directement des équipements (une baignoire, un store, un meuble et le lavabo pour la salle de bain), qui n'apparaissent pas sur les factures, toutefois des frais d'installation ont été ajoutés sur le matériel acheté par la concluante et sur celui qui a été fourni par l'entreprise, de plus, le lavabo de la salle d'eau qui ne correspondait pas à la commande a été remplacé et facturé sans déduire le coût du premier qui a été récupéré et conservé par l'entreprise.

Elle affirme avoir demandé de faire apparaître sur chaque facture le prix des meubles suivi de leurs frais d'installation dans un souci de transparence eu égard notamment aux nombreux suppléments par rapport aux devis initiaux, toutefois, aucune suite n'a été réservée à cette demande, de sorte qu'elle n'a pas pu vérifier la facturation avec la précision requise.

Elle constate que le montant du devis de remplacement des vitrages apparaît dérisoire d'autant qu'il avait été convenu de se baser sur le devis d'un artisan spécialiste qui réaliserait le travail.

Elle soutient qu'elle ne peut accepter de valider ces travaux sur la base de ce devis qui est incomplet et imprécis en ce qui concerne les spécificités des vitres et leur qualité au regard du vitrage existant.

Elle constate que le parquet posé sur les deux niveaux de la maison ne correspond pas à l'échantillon présenté par l'entreprise avant la pose, il présente des traces et des rayures non compatibles avec la qualité du produit choisi et réglé pour une somme globale de 16 183,50 euros.

Elle soutient qu'elle a été contrainte de faire procéder à des travaux de plomberie urgents. De plus, elle rappelle que le plombier a pris soin de noter que la soudure d'origine était non conforme et a conservé les pièces qui ont été remplacées. Enfin, elle affirme qu'une fissure est apparue au plafond de la salle de bain postérieurement à l'établissement du constat d'huissier.

Elle rappelle que la quasi-totalité des désordres révèle un défaut de conception ou de mise en 'uvre et n'a pu être occasionnée par la vétusté ou un mauvais usage.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. La société Alliance Bâtiment, prise en la personne de son liquidateur la Selarl MJC2A représentée par Me [P] [K] n'a pas constitué avocat.

Par courrier reçu le 19 novembre 2020, Me [K] a précisé que Mme [M] a été invitée, par lettre du 16 octobre 2020, à produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance Bâtiment et a sollicité la mise en cause de la société Axa, assurance décennale de la société Alliance Bâtiment.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'appel porte exclusivement sur le rejet de la demande d'expertise.

Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [M] a régularisé quatre devis avec la société Alliance Bâtiment dans le cadre de la rénovation de son pavillon.

Elle indique avoir entièrement réglé la facture de rénovation de son pavillon (devis du 4 avril 2018) d'un montant total de 58 923,66 euros, la facture de réfection de la salle de bain (devis du 11 juin 2018) d'un montant 8 871,34 euros. Elle souligne avoir réglé une somme de 71 295 euros sur un total de 76 120,65 euros.

Elle conteste la somme de 4 825,65 euros réclamée par la société Alliance Bâtiment, correspondant au solde des factures concernant le remplacement du portail, le ravalement du mur de clôture et le remplacement d'un sommier.

Elle rappelle que deux procès-verbaux de réception ont été signés, avec réserves, concernant la rénovation du pavillon et la réfection de la salle de bain le 24 décembre 2018.

Elle fait valoir que les réserves n'ont pas toutes été levées et que des désordres sont apparus ce qui l'a conduite à ne pas régler le solde réclamé.

Elle produit un courrier du 26 février 2019, par lequel la société Alliance Bâtiment lui réclame le solde dû et la possibilité de lever l'ensemble des réserves, une sommation de payer du 23 mai 2019 suivie de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juillet 2019.

L'appelante estime que toutes les réserves n'ont pas été levées et ont fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 15 juillet 2019 qui démontre que des désordres sont apparus postérieurement aux procès-verbaux de réception. Elle précise que la difficulté principale concerne les vitrages rayés et le parquet qui ne correspond pas à l'échantillon présenté par l'entreprise avant la pose. Elle soutient qu'il présente des traces et des rayures non compatibles avec la qualité du produit choisi.

Elle réclame une expertise pour déterminer la nature et le coût des travaux à envisager et confirmer l'imputabilité des désordres à l'intimée.

Cette demande d'expertise, initiée en mars 2020, est l'objet de l'appel et est maintenue près de quatre ans après la réception des travaux alors que la société est en liquidation judiciaire depuis octobre 2020.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 146 du même code rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il est manifeste qu'en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée le 5 octobre 2020, soit postérieurement au jugement, l'expertise ne pourra plus être diligentée contradictoirement. Pour autant, depuis la fin des travaux, Mme [M] a été en mesure de préserver ses droits et de se constituer des preuves de ses allégations, elle a d'ailleurs fait procéder, le 15 juillet 2019, à un constat d'huissier.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'expertise réclamée concerne un pavillon occupé depuis la fin des travaux, ce qui rend illusoire l'imputabilité des désordres allégués.

De surcroît, il apparaît que cette demande, maintenue près de quatre ans après la fin des travaux, a été formulée lors du contentieux né de l'absence de paiement du solde des travaux, que cette demande a été rejetée définitivement et que l'enjeu financier du litige ne justifie pas d'initier les frais d'une expertise. Au demeurant, elle ne justifie d'aucune déclaration de la créance qu'elle revendique, au passif de la société intimée.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11285
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.11285 ?
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