La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°20/11148

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 20/11148


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFVQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-19-001728





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par acti

ons simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adress...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFVQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-19-001728

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [I] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1969 en SERBIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit préalable Compact acceptée le 26 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [I] [Y] épouse [U] un prêt personnel de 25 032 euros au taux nominal de 7,40 % remboursable en 84 mensualités de 382,71 euros hors assurance.

Par avenant du 9 novembre 2015, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement prévoyant la réduction du montant de la mensualité à la somme de 262,41 sur une durée de 102 mois à compter du 12 décembre 2015.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a adressé à Mme [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2018, avisée et non réclamée, une mise en demeure la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Saisi le 25 novembre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme de 16 154,34 euros, le tribunal de proximité de Saint-Denis a, par jugement contradictoire du 20 février 2020 auquel il convient de se reporter :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 865,95 euros pour solde du prêt,

- accordé à Mme [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, en 10 mensualités équivalentes d'un montant de 250 euros, et une 11e mensualité correspondant au solde de la somme due,

- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes.

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement a rejeté la fin de non-recevoir de la banque en application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation qui permet au juge de relever d'office les irrégularités affectant le contrat, même si elles sont apparentes et si le contrat a plus de cinq ans et a rappelé que ce relevé d'office n'était enfermé dans aucun délai.

Il a également retenu que le prêteur ne produisait pas la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et qu'il devait être, au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation devenu articles L. 341-1 et L. 341-7, déchu du droit aux intérêts.

Par une déclaration en date du 28 juillet 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [U] à la somme de 2 865,95 euros pour solde du prêt, en ce qu'il a accordé à Mme [U] des délais de paiement et en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement partiellement de ses demandes au titre des mensualités impayées, du capital restant dû et des intérêts échus, augmentée des intérêts conventionnels et au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et des frais irrépétibles,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale,

- de déclarer le moyen, qui vise en définitive à la restitution d'intérêts, irrecevable,

- subsidiairement dire et juger qu'elle justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- de dire et juger qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 août 2018, date de constat des manquements, et plus subsidiairement au 25 novembre 2019, date de la demande subsidiaire de la résiliation judiciaire par signification de l'assignation,

- en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 12'704,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40'% l'an à compter du 24 août 2018, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 février 2020, en remboursement du prêt, subsidiairement, en cas de prononcé judiciaire de la résiliation avec fixation de ses effets au 25 novembre 2019, condamner Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13'841,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40'% l'an à compter du 25 novembre 2019, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 février 2020,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de modérer la déchéance prononcée en l'absence de preuve d'un préjudice,

- en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle constate que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 26 avril 2018, dans la mesure où l'offre de crédit a été acceptée le 26 avril 2013. Elle soutient ainsi que les moyens tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont prescrits, dans la mesure où aucune restitution d'intérêts ne peut être sollicitée au-delà du délai de 5 ans.

Elle produit aux débats le justificatif de la consultation du FICP qui est rattaché à l'offre de crédit. Ce document est établi par le logiciel informatique au moment de la consultation FICP, effectuée avant que le prêteur ne donne son agrément, il constitue un support durable au sens de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation, en ce qu'il est conservé avec l'offre de crédit et comporte bien toutes les mentions nécessaires à déterminer le résultat du fichage.

Elle rappelle qu'il ne peut être présumé d'une quelconque fraude de la banque suite à la production du justificatif de consultation du FICP, or il appartiendrait à l'intimé, s'il entendait contester la réalité de la consultation effectuée, ce qu'il n'a pas fait, de le prouver en faisant établir par la Banque de France que la consultation n'a pas été opérée.

Elle soutient que la consultation est intervenue le 11 mai 2013, date de l'agrément de l'ordre de déblocage des fonds ayant ensuite été donné le 13 mai 2013, comme cela ressort de l'historique du compte.

Elle affirme qu'elle a produit aux débats les éléments établissant que la consultation du FICP a été effectuée, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue.

Se prévalant d'une déchéance du terme prononcée le 23 août 2018, elle réclame subsidiairement, au visa de l'article 1184 du code civil, la résiliation du contrat avec effet au 23 août 2018, subsidiairement au 25 novembre 2019, date de la signification de l'assignation comportant la demande subsidiaire de prononcé judiciaire.

Elle s'oppose à l'octroi de délais supplémentaires.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2020 à personne physique. L'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 26 avril 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-9 devenu L. 312-16 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa réaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, à l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, les justificatifs d'identité et de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle produit par ailleurs un justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 13 mai 2013 alors que l'offre préalable de crédit a été acceptée par Mme [U] le 26 avril 2013 et que les fonds ont été débloqués le 13 mai 2013.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.

Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

Le justificatif produit est un support durable émis par le logiciel informatique et mentionne la date, le numéro du dossier, l'identité de l'emprunteur et le résultat non équivoque de l'interrogation FICP. Il est conforme à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation qui n'impose pas de document formalisé unique pour tous les établissements de crédits.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque qui justifie par ailleurs du respect de ses obligations précontractuelles. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 23 août 2018, ce que confirme l'historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée par huissier en date du 26 septembre 2018 exigeant le règlement immédiat de la somme de 16 261,91 euros.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.

Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.

Or la société Sogefinancement ne produit qu'une mise en demeure de payer du 26 septembre 2018 réclamant l'intégralité du solde du prêt et valant déchéance du terme. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.

Ce courrier et l'assignation ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement constitue un manquement à l'article L. 311-22-2 précité.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

L'appelante a réclamé subsidiairement, par conclusions du 28 octobre 2020, le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

La défaillance avérée et persistante de Mme [U] dans le remboursement de son crédit, depuis la mise en demeure du 26 septembre 2018, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, avec effet au 25 novembre 2019, date de la première demande par assignation.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte de créance versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 787,23 euros

- capital restant dû : 14 184,64 euros

- intérêts de retard : 9,30 euros

soit une somme de 14 981,17 euros dont il convient de déduire la somme de 3 450 euros versée après la déchéance du terme, arrêtée au 20 février 2020, soit un total de 11 531,17, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 25 novembre 2019, date de la première demande de résiliation.

Il est également réclamé une somme de 1 173,17 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Néanmoins, il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit, utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et prononcé irrégulièrement et sans avertissement la déchéance du terme. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019.

Sur la demande de délais de paiement

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle de la débitrice, au regard de l'ancienneté de la dette et de l'obtention de larges délais de fait, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et en ce qu'il a condamné Mme [I] [Y] épouse [U] aux dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 26 avril 2013, à effet du 25 novembre 2019 ;

Condamne Mme [I] [Y] épouse [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 531,17, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 25 novembre 2019 et la somme de 50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;

Condamne Mme [I] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11148
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.11148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award