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20/10/2022 | FRANCE | N°20/05808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 20/05808


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWQ5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000699





APPELANTE



Madame [G] [W] divorcée [O]

©e le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWQ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-19-000699

APPELANTE

Madame [G] [W] divorcée [O]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297

INTIMÉE

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 438 666 430 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2018, Mme [G] [O] a ouvert un compte courant auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (la société CCM) puis a, le 9 mars 2018, contracté auprès de la société CCM un crédit renouvelable Passeport Crédit d'un montant maximum de 20 000 euros dont le taux et le remboursement varient en fonction de l'utilisation du crédit.

Un premier déblocage est intervenu sous les conditions contractuelles pour la somme de 15 000 euros le 20 mars 2018, puis un second déblocage le 27 avril 2018 pour la somme de 5 200 euros et enfin un troisième déblocage pour la somme de 1 750 euros le 13 octobre 2018.

À la suite d'impayés à compter du 5 novembre 2018, une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2019 puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 9 avril 2019.

Saisi le 2 août 2019 par la société CCM d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [O] au paiement d'une somme de 23 231,08 euros, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2020, auquel il convient de se reporter, a :

- condamné Mme [O] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 23 231,08 euros, avec intérêts au taux annuel légal à compter de la présente décision,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu au visa de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisaient des intérêts au taux légal.

Par une déclaration en date du 30 mars 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 30 juillet 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner la Caisse de crédit mutuel de Saint-Maur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner Mme [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 23 231,08 euros,

- d'ordonner la compensation immédiate de ces deux créances,

- subsidiairement, de juger que Mme [O] pourra se libérer de sa dette en 24 échéances,

- en tout état de cause, de condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, que la fiche de renseignement mentionne 36 000 euros de revenus annuels et 21 467 euros de charges, hors crédits, qu'un risque d'endettement excessif existait et que la banque aurait dû l'alerter sur ce risque au moment de l'octroi du crédit.

Elle soutient que la banque n'apporte pas la preuve de la réalisation de son devoir de mise en garde. Elle ajoute avoir connu des difficultés pour rembourser le prêt du véhicule et n'avoir remboursé aucune mensualité, ce qui n'a pas empêché la banque de lui consentir des crédits qui ont encore augmenté son endettement, sans aucune mise en garde.

Elle affirme que la banque a commis une faute qui l'a privée d'une chance de ne pas contracter et soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.

Par des conclusions remises le 26 octobre 2020, l'intimée demande à la cour de :

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à lui payer la somme totale de 23 231,08 euros,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivant décomptes de créance annexés à la mise en demeure du 9 avril 2019, non compris les intérêts aux différents taux du 10 avril 2019 jusqu'à la date effective de paiement :

- la somme de 1 125,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal,

- la somme de 14 960,91 euros au titre de l'utilisation du passeport crédit n° 00021014005 avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 %,

- la somme de 5 199,28 euros au titre de l'utilisation du passeport crédit n° 00021014006 avec intérêt au taux conventionnel de 2,86 %,

- la somme de 1 945,67 euros au titre de l'utilisation du passeport crédit n° 00021014007 avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 %,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner Mme [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient au visa de l'article L. 313-12 du code de la consommation avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Mme [O] et avoir attiré son attention sur son taux d'endettement.

Elle produit aux débats les bulletins de salaires communiqués lors de la demande du prêt, ainsi que la fiche de renseignements jointe au contrat de crédit, signée par Mme [O], certifiant l'exactitude des informations portées sur cette fiche.

Elle soutient rapporter régulièrement la preuve d'avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur et l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Elle fait valoir au visa de l'article R. 313-14 du code de la consommation, que le crédit sollicité par Mme [O] ne saurait être considéré comme excessif compte tenu d'un revenu disponible après impôt de 1 211 euros, étant précisé qu'elle avait une ancienneté de plus d'une année au sein de la fondation Saint Jean de Dieu à la date d'octroi du prêt en qualité d'infirmière, de plus étant mariée, les charges de la vie courante étaient partagées par moitié avec son époux.

Elle rappelle que c'est à la date d'octroi du prêt soit le 9 mars 2018 qu'il convient de se placer pour apprécier les informations fournies à la débitrice.

Elle affirme qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation de mise en garde à la date de chaque utilisation, l'endettement de l'emprunteur étant apprécié en considération du montant du crédit accordé, en l'espèce 20 000 euros.

Elle rappelle que s'agissant des intérêts le premier juge a estimé que ceux-ci sont dus au taux d'intérêt légal et que l'article « avertissement sur les conséquences d'une défaillance - indemnités de retard », page 3 de l'offre de contrat de crédit, dispose : « l'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel », cette stipulation contractuelle est conforme aux dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il convient de relever que la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

Sur la demande de dommages intérêts

Dans ses écritures, l'appelante fait valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.

La société CCM a rétorqué que Mme [O] ne rapportait pas la preuve des risques de son endettement né de l'octroi du crédit et considère qu'elle a procédé à la vérification de sa solvabilité et qu'elle a attiré son attention sur son taux d'endettement.

Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.

Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Mme [O] doit être considérée comme un consommateur non averti.

Concernant l'existence d'un risque d'endettement excessif, Mme [O] ne produit aucun justificatif concernant sa situation en mars 2018.

Il ressort des pièces produites par la banque, et en particulier de la fiche de renseignements signée par Mme [O], que celle-ci a déclaré être mariée, infirmière et percevoir 36 000 euros de revenus professionnels annuels, soit 3 000 euros par mois. Elle a évalué ses charges annuelles à la somme de 16 800 euros, soit 1 400 euros par mois. Mme [O] a joint ses feuilles de paie.

La fiche précise que le crédit sollicité portait sur une mensualité de 388,91 euros, ce qui fait un reste à vivre de 1 211 euros et évalue le taux d'effort à 59,63 %.

La banque avait depuis janvier 2018 le compte courant de Mme [O] dont le solde est resté créditeur, à l'exception du solde du 19 mars 2018 porté à -148,44 euros.

Contrairement à ce qu'elle affirme, il n'y a eu pas eu d'octroi de nouveaux crédits. Un seul crédit a été accordé, renouvelable et d'un montant maximum de 20 000 euros, montant qui n'a jamais été dépassé. Les mensualités sont restées impayées à compter du 5 novembre 2018.

Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un endettement excessif, la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde son l'égard.

Elle est par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 et L. 312-75)'

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16)'

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14),

- l'information sur les conditions de reconduction du contrat (L. 312-65).

Mme [O] réclame que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. La banque n'a pas répondu à ce moyen.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

À l'appui de sa demande en paiement, l'appelante verse aux débats la convention d'ouverture de compte, les relevés du compte courant, le contrat de crédit renouvelable du 9 mars 2018 comportant un bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche expression des besoins, la fiche de renseignements, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité et de revenus et le justificatif de consultation du FICP effectuée le 5 octobre 2018 à 17h24.

Il ressort de ces pièces que la société CCM ne justifie pas avoir consulté le FICP avant l'octroi du crédit et la mise à disposition des fonds intervenue le 20 mars 2018.

Ce non-respect des obligations légales par le prêteur lui fait encourir une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application des articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation.

Partant, la société CCM est déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l'exclusion de toute autre somme.

L'appelante produit également à l'appui de sa demande deux mises en demeure du 14 mars et du 9 avril 2019, les tableaux d'amortissement et les relevés de compte.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 9 avril 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 14 mars 2019 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 701,96 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d'une lettre recommandée en date du 9 avril 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat et du compte courant.

C'est donc de manière légitime que la société CCM se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

L'appelante produit une liste des mouvements du compte sur laquelle il apparaît que Mme [O] a bénéficié de trois déblocages de fonds pour un montant total de 21 950 euros.

Dès lors, la dette de Mme [O] s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 21 950 euros

- sous déduction des versements : 2 567,41 euros

soit une somme totale de 19 382,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019. Il est fait droit à la demande de capitalisation, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Mme [O] est également redevable du solde débiteur de son compte courant, d'un montant de 1 100,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure.

Partant, le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation.

Sur la demande de délais de paiement

L'appelante réclame des délais de paiement mais n'a produit à l'appui de sa demande aucune pièce justificative de sa situation, alors qu'elle a d'ores et déjà bénéficié d'un large délai de fait.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [O], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

L'infirme sur le quantum de la condamnation ;

Statuant de nouveau dans les limites de l'appel,

Déboute Mme [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [G] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 19 382,59 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à ce titre ;

Condamne Mme [G] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 100,92 euros au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [G] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05808
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.05808 ?
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