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20/10/2022 | FRANCE | N°20/002554

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 20 octobre 2022, 20/002554


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022
(no 191 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00255 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCSMM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-18-002982

APPELANTS

Monsieur [O] [V] et Madame [U] [V] (débiteurs)
[Adresse 12]
[Localité 20]
comparants

en personne, assistés de Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 substituée par Me Stéphanie MA...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022
(no 191 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00255 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCSMM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-18-002982

APPELANTS

Monsieur [O] [V] et Madame [U] [V] (débiteurs)
[Adresse 12]
[Localité 20]
comparants en personne, assistés de Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 substituée par Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de Paris, Toque : K0002

INTIMES

Monsieur [G] [H] (prêt ami)
[Adresse 9]
ROYAUME-UNI
non comparant

Monsieur [R] [C] (prêt familial)
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparant

ASSOCIATION EZRAT YAACOV (prêt)
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant

SIP [Localité 20] (IR17; TH16 ; TH17)
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparant

AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE (SD 37490883950)
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparant

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ([XXXXXXXXXX06])
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant

CA CONSUMER FINANCE (52059064246)
A.N.A.P. Agence 923 BDF
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant

CARREFOUR BANQUE (50082090571100)
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant

COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (100M8375298)
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparant

CREATIS (28982000095085)
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparant

FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT (49999335 ; 50110059)
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparant

FRANFINANCE UCR DE PARIS (10492666002)
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparant

ONEY (2020243985970326 ; 202160001328574)
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparant

HOIST FINANCE AB
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 substituée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a reçu M. [O] [V] et son épouse Mme [U] [V] en leur demande.

Le 30 août 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances pendant 24 mois sans intérêt avec une capacité de remboursement fixée à 5 791 euros avec sortie de l'indivision de la résidence secondaire de M. [V] située à [Localité 24] et un déblocage d'épargne à hauteur de 6 879 euros.

M. et Mme [V] ont contesté ces mesures le 5 octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
– déclaré recevable le recours,
– fixé la capacité de remboursement à la somme de 5 155,60 euros,
– prononcé un rééchelonnement des créances sur 24 mois au taux d'intérêts nul avec déblocage de l'épargne à hauteur de 11 073,85 euros au 1er palier au profit du SIP de [Localité 20] afin de permettre à M. [V] de sortir de l'indivision de sa résidence secondaire de [Localité 24].

Le jugement a été notifié à M. et Mme [V] par courriers recommandés réceptionnés le 21 septembre 2020.

Par déclaration adressée par RPVA le 1er octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en mentionnant qu'ils sollicitaient l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.

M. et Mme [V] sont représentés par leur avocat qui, aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite l'infirmation du jugement et de voir fixer la capacité de remboursement à la somme de 1 650,19 euros avec condamnation solidaire des intimés à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils estiment leur appel via le réseau électronique recevable et formé dans le délai de 15 jours.

Ils soutiennent que leurs ressources et charges n'ont pas été évaluées à leur juste niveau par le premier juge qui a retenu des ressources de 7 982,60 euros incluant les primes perçues par monsieur alors qu'elles sont aléatoires (primes de supplément performance groupe) et qu'il n'en a par exemple pas perçu en 2017 et 2018. Ils fixent leurs revenus à la somme de 7 113 euros (3 679 euros pour madame, 3 380 euros pour monsieur hors primes, 54,47 euros de prestations familiales).

Concernant les charges, ils les évaluent à 5 462,81 euros et pas à 2 827 euros de sorte que leur capacité de remboursement ne peut être fixée qu'à la somme de 1 650,19 euros.

Ils indiquent avoir eu des saisies du trésor public, qu'ils n'ont pas respecté le plan mais qu'ils ont effectué des versements hors plan directement auprès des huissiers à hauteur de 2 000 euros par mois concernant cinq créanciers mais pas la société Hoist Finance.

Ils indiquent avoir encore un enfant mineur à charge.

S'agissant de l'épargne, ils n'ont pas débloqué son montant pour désintéresser les créanciers mais pour financer différentes saisies. S'agissant de la résidence secondaire de monsieur, ils précisent qu'il s'agit d'un bien pour lequel il est en indivision avec sa s?ur, qu'il n'en possède que la nue-propriété, et qu'il s'agit du domicile principal de sa mère âgée de 88 ans et également usufruitière de sorte qu'aucune vente n'est envisageable actuellement.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, le conseil de la société Hoist Finance, intimée, soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une lettre recommandée mais d'un appel via le RPVA.

Il sollicite, pour le cas où la décision de première instance serait confirmée, et/ou dans tous les cas où la cour déciderait de prononcer un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée quelle qu'elle soit, que soit fixés des règlements mensuels à intervenir au profit de la société Hoist Finance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait observer que les époux [V] ne démontrent nullement que leurs ressources et charges ont mal été prises en compte, ni qu'ils ont un ou deux enfants encore à leur charge. Il estime en outre que rien ne justifie que la société Hoist finance ne soit lésée dans le cadre du traitement de la procédure de surendettement alors qu'il était prévu qu'elle ne perçoive aucune somme tandis que par exemple la société Creatis perçoit des sommes mensuelles de 3 230,12 euros.

Suivant courriers réceptionnés le 20 juin 2022, la société Oney Bank fait connaître le solde de la dette restant due à savoir 5 294,50 euros et 3 196 euros.

Par un courrier réceptionné le 27 juin 2022, la société SynerGie pour mandatée par la société Cofidis sollicite la confirmation du jugement.

Par un courrier réceptionné le 11 avril 2022, l'association Action logement services a fait connaître le montant actualisé de sa créance à hauteur de 2 390,99 euros.

Par un courrier réceptionné le 17 août 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 20] indique que M. [V] est redevable de la somme de 1 350 euros correspondant à l'impôt sur le revenu 2020, les taxes foncières et d'habitation 2021.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que le jugement a été notifié à M. et Mme [V] par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 21 septembre 2020 et que la déclaration d'appel a été formée par l'avocat de M. et Mme [V] uniquement via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er octobre 2020, sans qu'aucune pièce ne soit jointe à cet envoi.

Le recours a donc été formé dans le délai de 15 jours imparti.

L'article 932 du code de procédure civile impose toutefois, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, que l'appel soit formé uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe de la cour d'appel. Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité ou d'irrecevabilité de l'appel et ne sont destinées qu'à prévenir toute difficulté liées au respect du délai pour former appel.

Il s'en suit que l'appel formé dans le délai par l'avocat de M. et Mme [V] par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [V] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, le passif global a été évalué à la somme de 286 001,88 euros non contesté, la créance de la société Hoist finance venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance pour 127 476,92 euros et 61 275,45 euros correspondant au remboursement anticipé de onze prêts à la consommation ou revolving outre frais et au remboursement anticipé intégral d'un prêt immobilier, sous réserve d'une inscription hypothécaire.

M. et Mme [V] indiquent ne pas avoir respecté les mesures définies par le premier juge, qu'il s'agisse du rééchelonnement du paiement des créances, du déblocage de l'épargne dans l'intérêt de leurs créanciers ou de la mise en vente du bien immobilier. Ils justifient de différentes saisies sur le salaire de monsieur destinées à régler leurs dettes fiscales ainsi que de différents versements entre les mains d'études d'huissiers de justice, hors plan, concernant la créance de la société Consumer finance ou celle de la société Franfinance sans qu'il soit possible de déterminer le solde de créance restant dû en fonction des décomptes produits.

La commission de surendettement a retenu des ressources de 8 811 euros et des charges de 3 020 euros pour une capacité de remboursement fixée à 5 791 euros. Il a été constaté que M. et Mme [V] avaient à l'époque trois enfants mineurs à charge âgés respectivement de 16, 14 et 12 ans.
Le tribunal a quant à lui retenu des ressources de 7 982,60 euros composées de 4 485,83 euros de salaire de monsieur (cadre expert en CDI), de 3 280,51 euros de salaire de madame (agent commercial) et de 216,26 euros de prestations familiales. Les charges ont été évaluées à la somme de 2 827 euros par mois au titre des forfaits (famille avec trois enfants à charge). La capacité de remboursement a été fixée à 5 155,60 euros.
Les pièces communiquées permettent d'attester :
-que Mme [V] qui exerce toujours la profession d'agent commercial perçoit un salaire net mensuel allant de 4 465,72 euros en juin 2022 à 4 502,21 euros en juillet 2022 à 4 094,64 euros en août 2022 selon les trois derniers bulletins de salaire communiqués, ce compris une prime d'ancienneté de 592,25 euros,
-que M. [V] perçoit d'Enedis un salaire net variable en fonction de la perception de primes ou gratifications de fin d'année de 5 422,97 euros en juin 2022, de 5 506,69 euros en juillet 2022, de 3 609,94 euros en août 2022,
-que le couple a déclaré 109 916 euros de salaire pour les revenus déclarés au titre de l'année 2021 (avis d'impôt sur les revenus de 2021),
-que le couple a perçu la somme de 54,47 euros au titre des prestations familiales en août 2022 concernant leur dernier enfant mineur encore à charge.

Il résulte de ces éléments que si l'on tient compte d'une moyenne trimestrielle, madame perçoit un salaire net de l'ordre de 4 354 euros par mois, monsieur un salaire net moyen de l'ordre de 4 846 euros. Ces montants sont conformes à la somme de 109 916 euros déclarée au titre de l'impôt sur le revenu 2021, soit des ressources moyennes mensuelles qui peuvent être fixées à 9 150 euros outre 54,47 euros de prestations familiales soit 9 204,47 euros.

Les ressources ce compris les primes perçues sont donc plutôt en augmentation.

Concernant les charges, si les appelants les évaluent à 5 462, 81 euros, ils incluent dans leur calcul mélangeant les forfaits de base, alimentation et chauffage les sommes versées au titre des « huissiers de justice -Franfinance, Financo, Consumer» dont il n'est pas justifié et qui semblent correspondre à des remboursements de créanciers effectuées hors plan. Ces sommes doivent être retranchées du calcul proposé à hauteur de 1 900 euros. Il en est de même des charges de copropriété à hauteur de 1 152,27 euros lesquelles sont inclues dans les différents forfaits.

Il s'en suit qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation favorable des charges effectuée par le premier juge à hauteur de 2 827 euros, étant précisé que M. et Mme [V] ne justifient pas que leur enfant né en 2003 soit encore à leur charge effective.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'évolution des ressources des intéressés, du non-respect de la décision de première instance notamment au regard du déblocage de l'épargne et de la cession du bien immobilier secondaire propriété de M. [V], de l'impossibilité de déterminer l'état exact du solde des créances compte tenu des versements effectués par les débiteurs, il convient d'infirmer la décision déférée et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne pour élaboration de toute mesure appropriée à la situation des appelants.

Le surplus des demandes est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare M. [O] [V] et son épouse Mme [U] [V] recevables en leur appel,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002554
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-10-20;20.002554 ?
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