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20/10/2022 | FRANCE | N°20/002534

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 20 octobre 2022, 20/002534


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022
(no 190 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00253 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCSJT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001762

APPELANT

Monsieur [N] [Y] (débiteur)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
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INTIMEES

CARREFOUR BANQUE (51001374042100 ; 51001374049004)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022
(no 190 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00253 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCSJT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001762

APPELANT

Monsieur [N] [Y] (débiteur)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant

INTIMEES

CARREFOUR BANQUE (51001374042100 ; 51001374049004)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante

1001 VIES HABITAT UNITE LOCALE DE GESTION 91 (L/50578)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (05-1800541726 ; 051800594039)
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41648652379002 )
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (52065812283 ; 8105544067)
Agence 923 Banque de France
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante

TRESORERIE [Localité 4] AMENDES 2 EME DIVISION (075062081181436077)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante

SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE (40394909366 ; 37195765567)
UCR DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante

SIP [Localité 12] (TH17)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. [N] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 mai 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 84 mois, sans intérêt, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 437,62 euros et un effacement des soldes des créances restant dus à terme.
M. [Y] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que le montant des mensualités prévues était trop élevé, ses ressources ayant été mal évaluées par la commission de surendettement.

Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

déclaré irrecevable le recours de M. [Y] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement,
constaté que ces mesures, annexées au présent jugement, seront transmises aux parties aux fins de mise en application à compter du 1er novembre 2020.
La juridiction a relevé que les mesures imposées le 29 mai 2019 ont été notifiées régulièrement le 21 juin 2019 par courrier recommandé non réclamé et que l'intéressé avait bien réceptionné le courrier de validation des mesures le 29 août 2019 et qu'il a adressé sa contestation le 2 septembre 2019 soit tardivement par rapport au délai de 30 jours. Elle a relevé que M. [Y] n'était pas en mesure d'indiquer le mois ou la date à laquelle il a formé son recours, il n'était pas non plus en mesure de produire la preuve du dépôt de la lettre en recommandée avec avis de réception.

Par déclaration adressée le 3 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.

M. [Y] a été régulièrement avisée de la date de convocation. Le courrier recommandé qui lui a été adressé a été réceptionné le 17 juin 2022. Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Par courrier reçu le 23 juin 2022, la direction des finances publiques de Saint-Maur-des-Fossés indique que M. [Y] n'est plus redevable d'aucune imposition.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 13 septembre 2022, M. [Y] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M.[N] [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002534
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-10-20;20.002534 ?
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