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20/10/2022 | FRANCE | N°20/002494

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 20 octobre 2022, 20/002494


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022
(no 188 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00249 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCRWA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001949

APPELANTS

Madame [R] [K] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] (débiteurs)
[Adresse 5]
[Localité 16]

comparants en personne

INTIMES

MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP (80621890753)
ANAP Agence 923 Banque de France
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 20 Octobre 2022
(no 188 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00249 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCRWA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001949

APPELANTS

Madame [R] [K] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] (débiteurs)
[Adresse 5]
[Localité 16]
comparants en personne

INTIMES

MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP (80621890753)
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante

BOUYGUES TELECOM (297638666)
Chez Eos France
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante

BANQUE POSTALE FINANCEMENT UNITE CONTENTIEUSE LBPF (5016920827)
TSA 40300
[Localité 15]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (50861236423100 ; 50861236426100 ; 50861236429007)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante

COFIDIS (770953542311)
Chez Synergie
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante

SEMIC CRETEIL HABITAT (110067/0)
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41254768761100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante

SOGEDI (2025250200039001)
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

BNP PARIBAS (01322/01009970/X00003210 ; 01322/01009970/X000032102)
Chez Effico Soreco - Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

TRESORERIE CRETEIL MUNICIPALE (064-14/3545 à 15/2399)
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante

SFR FIXE ET ADSL (05005242396)
CHEZ EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée par M. [D] [Y] et de Mme [R] [Y] née [K] le [Date naissance 6] 2018.

Le 23 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 60 mois sans intérêt, avec une mensualité fixée à 155 euros avec effacement du solde restant à l'issue.

Le 16 septembre 2019, M. et Mme [Y] ont contesté ces mesures, faisant valoir que la mensualité était trop élevée.

Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
– déclaré recevable le recours,
– arrêté le passif à la somme de 50 430,97 euros,
– fixé à 155 euros la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs,
– prononcé un rééchelonnement des créances sur 60 mois sans intérêt selon une mensualité maximale de 155 euros avec effacement du solde des créances à l'issue du plan.

La juridiction a considéré que la capacité de remboursement avait été justement évaluée par la commission de surendettement au regard de ressources de 2 733,53 euros composées pour 1664 euros de salaire de monsieur et pour 302,78 euros de pension d'invalidité de madame outre 400 euros de salaire et 366 euros de prime d'activité. Les charges ont été évaluées à 2 106 euros.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 1er octobre 2020.

Par déclaration adressée le 07 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [K] a interjeté appel du jugement en sollicitant un effacement total de ses dettes.

Par déclaration adressée le 07 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [Y] a interjeté appel du jugement en sollicitant l'indulgence et en faisant valoir que son épouse était en arrêt maladie depuis trois années.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle ils étaient tous les deux présents.

Ils expliquent avoir respecté le jugement et avoir remboursé la mensualité prévue de novembre 2020 à juin 2022 mais n'avoir pas vu que l'échéancier se poursuivait et qu'il fallait continuer jusqu'en 2025. Ils font état de difficultés financières les empêchant de payer toute somme et sollicitent l'effacement de leurs dettes.

Mme [K] explique rencontrer de graves problèmes de santé, en aggravation constante avec internements réguliers à l'hôpital psychiatrique de Créteil. Elle explique être en arrêt de travail longue maladie et toucher une pension d'invalidité de 570 euros par mois de catégorie 2. Elle indique ne pas percevoir de prestations familiales pour ses filles âgées de 25 ans et 10 an et pas d'aide au logement. Elle ajoute avoir des soins dentaires importants à régler de l'ordre de 6 000 euros.

M. [Y] indique travailler en contrat à durée indéterminée et gagner entre 1 500 et 1 600 euros nets par mois. Il fait part des difficultés rencontrées par son épouse qui est hospitalisée très régulièrement et suivie au CMP de Créteil avec des frais médicaux à leur charge.

Par courrier reçu le 27 juin 2022, la société Synergie pour Cofidis sollicite confirmation de la décision rendue.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Les appels interjetés par M. et Mme [Y] concernent la même décision de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/00249 et 20/00259.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [Y] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, le passif non contesté est fixé à 50 430,97 euros.

Le premier juge a rééchelonné le paiement des créances sur 60 mois sans intérêt selon une mensualité maximale de 155 euros avec effacement du solde des créances à l'issue du plan. M. et Mme [Y] produise aux débats une attestation de la SEMIC, Créteil Habitat datée du 2 septembre 2022 attestant qu'ils ont respecté le plan en versant tous les mois la mensualité fixée de 152,42 euros de novembre 2020 au 13 juin 2022. Ce respect du plan est confirmé par les relevés bancaires qu'ils produisent aux débats.

Les ressources ont été retenues pour 2 733,53 euros composées pour 1 664 euros de salaire de monsieur et pour 302,78 euros de pension d'invalidité de madame outre 400 euros de salaire et 366 euros de prime d'activité. M. et Mme [Y] démontrent que leur situation financière a évolué à la baisse puisque si M. [Y] perçoit toujours un salaire moyen de 1 600 euros, Mme [Y] ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité de 570,36 euros par mois soit des ressources de 2 170 euros pour des charges non contestées fixées à 2 106 euros.

La capacité de remboursement de M. et Mme [Y] est donc quasiment nulle et Mme [Y] produit son dossier médical attestant de ce qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif sévère récurrent depuis 2017 ayant nécessité des hospitalisations et un suivi régulier par le CMP, l'empêchant d'envisager une reprise d'activité professionnelle. Elle justifie percevoir une pension d'invalidité avec un passage en catégorie 2 à compter du 1er juin 2022.

Il résulte de ces éléments que la situation tant personnelle que financière de M. et Mme [Y] s'est aggravée obérant leur possibilité d'apurer le solde du passif et alors qu'ils ont respecté la mesure de rééchelonnement ordonnée pendant 19 mois.

Il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de constater que M. et Mme [Y] ont respecté les mesures imposées en réglant le palier 1, soit la somme de 152,42 euros par mois du 13 novembre 2020 au 13 juin 2022 au profit de la Semic.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les paliers 2 et 3 prévus du 13 juillet 2022 au 13 septembre 2025 avec des mensualités de 151,19 euros, et une dernière mensualité de 155 euros le 13 octobre 2025 et effacement du solde des créances à l'issue. Il convient de dire que le solde des créances est effacé à l'issue du palier 1 s'étant achevé le 13 juin 2022.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/00249 et 20/00259,

Confirme le jugement sauf concernant les paliers 2 et 3,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que M. [D] [Y] et de Mme [R] [Y] née [K] ont réglé les mensualités prévues au palier 1 du 13 novembre 2020 au 13 juin 2022 au bénéfice de la SEMIC,

Dit qu'à l'issue du palier 1, le solde des créances est effacé soit le solde des créances de la société BNP Paribas pour 1 167,02 euros (no01322/01009970 X00032103), pour 1 102,04 euros (no01322/01009970 x 000032102), pour 2 992,75 euros (no41254768761100), de Bouyges Télécom pour 1 024,80 euros, de la trésorerie de Créteil municipale pour 3 704,51 euros, de la société Carrefour banque pour 3 125,53 euros et 1 654,52 euros, de la société Cofidis pour 1 634 euros, de la Banque postale financement pour 15 002 euros, de la société Menafinance pour 460,01 euros, de la Sogedi pour 709,82 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002494
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-10-20;20.002494 ?
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