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20/10/2022 | FRANCE | N°19/18790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 19/18790


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18790 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYNQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0325





APPELANTE



La société BANQUE SOLFEA, société anonyme prise en l

a personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18790 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0325

APPELANTE

La société BANQUE SOLFEA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [L] [K]

né le 25 avril 1963 à [Localité 4] (03)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître [N] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL C.[V], prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL France solaire énergies suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. [D] BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 3 décembre 2011 à son domicile, M. [L] [K] a conclu avec la société France Solaire Energies un contrat d'achat et de pose de seize panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique.

Cette opération a été financée au moyen d'un contrat de crédit auprès de la société Banque Solfea contracté le même jour par M. [K] pour un montant de 25 200 euros remboursable au taux de 5,45 % en 161 mensualités de 231 euros, les mensualités étant payables avec un différé de 11 mois.

Le 13 décembre 2011, un accord sur le financement a été notifié et le 24 décembre 2011, M. [K] a signé une attestation de fin de travaux, une facture du 26 décembre 2011 lui a été remise.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 27 décembre 2011, l'installation a été raccordée le 19 juillet 2012 et l'intimé a signé un contrat d'achat le 6 novembre 2012 à effet du 19 juillet 2012 et a perçu ses premiers revenus énergétiques à compter de cette date.

En novembre 2012 M. [K] a perçu un crédit d'impôt d'un montant de 6 600 euros et a réclamé un nouvel échéancier pour le remboursement de son crédit.

Le 27 octobre 2014, M. [K] a procédé au remboursement anticipé du prêt.

La société France Solaire Énergies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015 désignant Me [N] [M] en qualité de liquidateur.

Saisi le 28 novembre 2016 par M. [K] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Solfea et la société France Solaire Energies prise en la personne de son liquidateur, à la nullité des contrats et au paiement de dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les demandes de M. [K],

- débouté la société Banque Solfea de sa demande en communication de pièces,

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté,

- condamné la société Banque Solfea à payer à M. [K] la somme de 28 561,19 euros avec intérêts au taux légal à compte de ce jour.

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de l'action de M. [K], a retenu au visa de l'article L. 121-3 du code de la consommation, que le bon de commande ne mentionnait pas la marque des équipements ni leurs caractéristiques techniques précises, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société prestataire, le nom écrit de manière lisible du démarcheur, le délai de livraison et de pose des différents éléments et que ces manquements sont de nature à entraîner la nullité du contrat de vente.

Il a constaté que le contrat de prêt était également nul en raison de son interdépendance avec le contrat de vente.

Il a considéré que la banque a commis une faute en versant les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, le prêteur a commis une négligence fautive de nature délictuelle.

Par une déclaration en date du 7 octobre 2019, la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 29 mai 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] recevable à agir,

- de déclarer irrecevables les demandes en annulation en l'absence de déclaration de sa créance,

- de constater que M. [K] a remboursé par anticipation le contrat de prêt,

- en conséquence, d'autoriser la Banque Solfea à conserver les sommes versées par M. [K] d'un montant de 28 561,19 euros,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de demande de communications de pièces,

- en conséquence, d'ordonner à M. [K] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour ses avis d'imposition 2011 à 2016 afin de déterminer s'il a bénéficié d'un crédit d'impôt « dépenses environnementales de l'habitation principale » en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts, et, le cas échéant, le montant du crédit du crédit d'impôt, l'ensemble des factures établies en application de l'article 5 du « contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité »,

- de dire et juger que la preuve d'une cause de nullité du contrat conclu avec France Solaire n'est pas rapportée, que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, de même que le dol ou le vice du consentement, sont sanctionnés par une nullité relative et que les causes éventuelles de nullité du bon de commande ont été couvertes par des actes postérieurs de M. [K],

- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 28 561,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- de constater que M. [K] a remboursé par anticipation le contrat de prêt,

- d'autoriser la Banque Solfea à conserver les sommes versées par M. [K] d'un montant de 28 561,19 euros,

- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal, de constater que M. [K] a remboursé par anticipation le contrat de prêt,

- de dire et juger qu'en l'absence de faute, elle doit conserver le capital versé par M. [K], qu'elle ne doit restituer que la différence entre le capital prêté et les sommes effectivement remboursées, soit la somme de 3 361,19 euros, que les préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés et, en toute hypothèse, pas imputable à la banque et que la preuve d'un préjudice équivalant au montant du capital emprunté n'est pas rapportée,

- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 28 561,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ainsi, de condamner la Banque Solfea à restituer la somme de 3 361,19 euros à M. [K] correspondant à la différence entre le total des sommes perçues et le montant du capital emprunté que la banque est légitime à conserver,

- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à être dispensé de restituer le capital emprunté et à la condamnation de la Banque au remboursement des échéances réglées par anticipation par l'emprunteur,

- très subsidiairement, au fond, si une faute de la Banque était retenue, de dire et juger que le montant du préjudice de M. [K] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions et de débouter M. [K] de toutes ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [K] tendant à la condamnation de Banque Solfea au frais de dépose et remise en état,

- de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- de débouter M. [K] de ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens et à tout le moins rapporter la première à de plus justes proportions,

- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, que la société France solaire a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements respectifs des 20 juillet et 21 septembre 2015 et que M. [K] a introduit une instance à l'encontre de la société France Solaire postérieurement aux jugements susvisés sans avoir déclaré sa créance à la procédure collective.

Elle soutient que M. [K] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal et en conséquence à agir en nullité du contrat de prêt.

Elle affirme que la nullité éventuellement encourue s'agissant de la non-conformité du bon de commande aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de la consommation, a été couverte.

De plus, elle rappelle que la preuve d'un dol n'est pas rapportée par l'intimé qui ne justifie d'aucune promesse de rentabilité de l'installation.

Elle rappelle que le raccordement ne conditionne pas le fonctionnement de l'installation photovoltaïque, mais seulement la revente de l'électricité à ERDF et qu'il n'est qu'une obligation accessoire à la vente des matériaux, non la cause principale de l'engagement.

Elle soutient que le raccordement au réseau public de distribution d'électricité n'était pas une prestation à la charge de la société France Solaire, comme le prétend l'intimé et que l'objet du contrat n'est donc pas impossible et la cause n'est ni fausse, ni illicite.

Elle affirme que la nullité encourue n'est que relative, et qu'en l'espèce, elle a été couverte en toute connaissance de cause. Elle soutient que les conditions prévues à l'article 1338 du code civil relatives à la nullité couverte, à savoir la connaissance du vice et l'intention de le réparer, sont réunies.

Par ailleurs, elle rappelle que la preuve de l'intention de M. [K] de réparer le vice affectant le contrat principal résulte notamment du fait qu'il reconnaît expressément avoir perçu les sommes provenant de la vente de l'électricité produite par son installation photovoltaïque pour les trois premières années d'exploitation. De plus, elle constate que M. [K] a remboursé de manière anticipée son prêt à la Banque Solfea. Enfin, elle affirme qu'il a perçu un crédit d'impôt d'un montant de 6 600 euros à la suite de son acquisition.

Elle fait valoir au visa des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation que M. [K] a confirmé sa volonté de souscrire au contrat de crédit et de bénéficier des fonds empruntés, que le contrat de crédit était donc valable et que la banque pouvait valablement consentir un prêt à M. [K] afin de financer l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique.

Elle soutient qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, puisqu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige la banque à détenir le bon de commande.

De plus, elle rappelle que le contrat de vente et le contrat de crédit, s'ils forment une opération commerciale unique, sont deux contrats distincts et qu'il ne peut dès lors être reproché à la banque de ne pas s'être assurée de la validité du contrat principal, que l'acquéreur ne conteste pas avoir souscrit, avant de débloquer les fonds sur inscription de sa part. Étant un tiers au contrat principal, le prêteur ne peut être tenu de s'assurer de la validité d'un contrat dont il n'est pas partie.

Elle soutient qu'à supposer même que la banque ait décelé les irrégularités formelles du bon de commande, elle était fondée à considérer que l'éventuelle nullité du contrat d'achat avait été couverte par la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de payer que lui a donné M. [K].

Elle rappelle que s'agissant du dol par complicité allégué, M. [K] ne démontre pas le caractère ruineux de l'opération puisqu'il facture, annuellement, sa production d'électricité, un tel grief n'étant en tout état de cause pas imputable à la banque.

Elle soutient avoir fait preuve de vigilance nécessaire avant d'accorder à M. [K] un crédit.

Elle rappelle qu'en signant l'attestation de fin de travaux, l'emprunteur donne une foi particulière aux indications qui y figurent et atteste bien de l'exécution du contrat. Elle affirme qu'en signant l'attestation de fin de travaux, l'emprunteur donne également instruction à la Banque Solfea de débloquer l'intégralité des fonds entre les mains de l'entreprise venderesse.

Elle relève ensuite que le raccordement au réseau ERDF est de la compétence exclusive d'ERDF qui dispose d'un monopole légal (article L. 121-4 du code de l'énergie).

Elle rappelle que M. [K] reconnaît avoir été livré des matériels commandés et être bénéficiaire d'une installation qui fonctionne et qui lui procure des revenus grâce à la vente de l'électricité produite. Elle soutient que du fait de la liquidation judiciaire dont fait objet l'entreprise, il est évident qu'il ne restituera pas à la société venderesse les biens acquis.

Elle souligne que dès lors que le préjudice éventuellement subi n'est pas certain et partant, il n'est pas réparable, au sens de l'article 1147 ancien du code civil.

Elle affirme que si M. [K] était dispensé de restituer à la banque le capital emprunté, cela reviendrait à bénéficier d'installations gratuites ce qui ne serait conforme ni au droit, ni à l'équité.

Elle soutient qu'aucun lien de causalité n'existe entre la faute de la banque et le préjudice retenu.

Elle soutient que le préjudice caractérisé par le tribunal résulte en réalité de l'insolvabilité de la société venderesse, objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qui est ainsi dans l'incapacité de restituer le prix de vente consécutivement à l'annulation du contrat principal. Ce préjudice est donc imputable à la seule société venderesse.

Elle affirme que faute pour M. [K] d'avoir repris dans le dispositif de ses conclusions, la demande de condamnation de la Banque aux frais de remise en état, la Cour n'est pas en mesure, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de statuer sur cette prétention.

Elle rappelle que M. [K] sollicite la réparation d'un préjudice qui découlerait de l'exécution du contrat de crédit auquel il a librement consenti et que la banque était parfaitement légitime à lui accorder. Selon elle, M. [K] demande réparation du fait de la pose des biens qu'il a librement commandés.

Par des conclusions remises le 23 mai 2022, M. [K] demande à la cour :

- de déclarer les demandes reconventionnelles de Mme [Z] recevables et les déclarer bien fondées,

- débouter la société Solfinea, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes, prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt affecté, condamné la société Banque Solfinea à lui payer la somme de 28 561,19 euros avec intérêts au taux légal et condamné la société Banque Solfinea aux dépens,

- d'infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et article 700,

- de condamner la société Solfinea à lui verser la somme de 4 554 euros au titre de son préjudice financier lié à la désinstallation des panneaux, 3 000 euros au titre de son préjudice économique et trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de débouter la société Solfinea de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner la société Solfinea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit de la Banque Solfinea aux intérêts du crédit affecté.

Au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'intimé indique que son action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Energies, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

À titre principal, il allègue au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, qu'il qualifie de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 à L. 121-4 du même code, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Il soutient au visa des dispositions combinées des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation ainsi qu'au visa de l'article R. 121-3 du code de la consommation que le formulaire détachable ne peut être séparé sans endommager le contrat et notamment les signatures des parties, le nom du démarcheur, la date et le lieu de signature du bon de commande, de sorte que les parties ne peuvent plus se prévaloir du contrat objet de leur rétractation, ce qui est illégal.

Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence à un partenariat mensonger fait par la société France solaire, des agissements dolosifs caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.

Il soutient que la société France Solaires Energies a commis un dol s'agissant de sa présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif.

Il rappelle au visa des articles L. 311-1°-9° du code de la consommation ainsi que l'article L. 311-32 du même code que le contrat de crédit finance le contrat de vente, ces deux contrats sont interdépendants et forment un ensemble indivisible, le contrat de vente étant nul, le contrat de crédit l'est également.

Il soutient que le fait qu'il ait signé une attestation de fin de travaux ne suffit pas à couvrir la nullité du bon de commande.

Il rappelle qu'une renonciation à invoquer la nullité suppose une volonté non équivoque de couvrir de telles irrégularités et une connaissance du vice, alors que M. [K], non professionnel, n'était pas censé connaître de telles irrégularités.

Contrairement à ce qu'invoque la banque, le fait que l'intimé ait signé une attestation de fin de travaux ne saurait être considéré comme régularisation expresse de l'acte alors qu'à ce stade, il ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le bon de commande.

Il affirme que la société Solfinea a commis une faute en ayant octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul.

Il soutient que la banque a commis une faute au visa des articles L. 311-31 du code de la consommation devenu L. 312-48 et 1382 du code civil devenu 1240, en libérant l'intégralité des fonds sur présentation d'un simple document intitulé « attestation de livraison » et alors même que les travaux objets du contrat, n'avaient aucunement été achevés, ni même autorisés.

Il affirme que l'attestation d'achèvement des travaux ne saurait dédouaner de toute faute, le déblocage des fonds par l'établissement financier, alors que la banque ne pouvait ignorer que matériellement ces travaux financés ne pouvaient être ni achevés, ni déclarés conformes au bon de commande.

Par ailleurs, il soutient que la Banque a manqué à ses obligations de conseil et à son devoir de mise en garde prévu à l'article L. 311-8 du code de la consommation, en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque Solfinea a nécessairement manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.

Il soutient que la banque doit prouver que le crédit signé par M. [K] a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société France Solaire est responsable.

Il affirme que la preuve de la consultation et la réponse obligatoire du FICP, comme analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur, devra également être apportée par la banque et avoir été effectuée avant la décision d'octroi du crédit. À défaut, la banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, et M. [K] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital, suivant l'échéancier prévu.

Il soutient subir un préjudice résultant de l'obligation de remboursement à laquelle il sera tenu en raison de l'annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société installatrice.

Il rappelle que l'annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat de vente étant nul, en conséquence, le contrat de crédit est également nul. Ainsi, il soutient que par le jeu des restitutions, les sommes versées par M. [K] au titre du remboursement du contrat de crédit doivent lui être remboursées par la banque.

Il démontre l'importante différence entre ses revenus tirés de la vente de leur électricité à EDF et le coût de son crédit, ce préjudice a été causé par la négligence fautive de la banque, comme l'a retenu le premier juge.

Il détaille les préjudices qu'il aurait subis, notamment un préjudice économique, un trouble de jouissance mais également un préjudice moral, en effet il fut contraint de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation des panneaux solaires.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [M] ès-qualités par acte d'huissier du 17 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Maître [M] n'a pas constitué avocat. La société Banque Solfea lui a signifié, à personne morale, ses conclusions récapitulatives par acte d'huissier du 3 juin 2020.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évry rendu le 19 novembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 juillet 2015 à l'encontre de la société France solaire énergies a été clôturée pour insuffisance d'actifs et la Selarl C. [V] prise en la personne de [D] [V] a été désignée mandataire ad hoc.

Par acte d'huissier du 2 mai 2022, la Selarl C. [V] prise en la personne de [D] [V] en qualité de mandataire ad hoc a été assignée en intervention forcée avec significations des pièces de procédure et des conclusions récapitulatives.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de vente conclu entre M. [K] et la société France Solaire Énergies, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, et le contrat de crédit conclu entre M. [K] et la société Banque Solfea est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire

La société Banque Solfea fait valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [K], qui vaut reconnaissance de dette, a emporté extinction de la dette initiale au titre de ce contrat de crédit.

Elle n'invoque cependant aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat de vente conclu par M. [K] avec la société France solaire.

M. [K] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre du prêteur de deniers sur le fondement de ses obligations spécifiques et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société France solaire

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. [K] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société France solaire, estimant que ses demandes, introduites postérieurement aux jugements de redressement puis de liquidation judiciaire de la société France solaire tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. [K] à l'encontre de la société France solaire en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société France solaire, les prétentions de M. [K] sont recevables de ce chef.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France solaire par M. [K] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [K].

Sur la demande de communication de pièces

L'appelante maintient en appel sa demande de communication des avis d'imposition 2011 à 2016 et l'ensemble des factures de revente d'électricité.

Il ressort néanmoins des pièces produites et des débats que l'intimé ne conteste pas avoir reçu une somme de 6 600 euros au titre d'un crédit d'impôt et produit les trois premières factures de revente d'électricité.

Outre qu'il est relevé que cette demande ne concerne que l'évaluation du préjudice en cas d'annulation des contrats, qui relève de l'appréciation souveraine du juge au vu des pièces produites, l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au regard des pièces d'ores et déjà produites par l'intimé à ce titre (pièces n° 18-19-20-21).

Cette demande non fondée est par conséquent rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

L'article L. 311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 311-1 du code de la consommation dispose que : « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (') » et que : « en cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

En l'espèce, M. [K] produit l'original du bon de commande signé le 3 décembre 2011 et soutient qu'il est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, pour ne pas indiquer les conditions d'exécution du contrat et les délais de livraison, pas plus que le détail du coût de l'installation, la fiche technique, la marque, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux et de l'onduleur, il ajoute que l'offre de financement n'est pas renseignée de manière complète, que le nom du démarcheur manque, que le bon de commande est illisible en même temps qu'ambigu, qu'il est mensonger concernant les garanties, que les conditions générales sont quasi illisibles et que les dispositions concernant le droit de rétractation ne sont pas respectées.

Le bon de commande mentionne que son objet est une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2 960 Wc comprenant :

panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II,

un ballon d'eau chaude thermodynamique,

Système intégré au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre,

Forfait d'installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées)

Démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel), Assurance ARC et EP,

la mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus.

Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, le prix unitaire des différents biens, la puissance, la marque et le type d'onduleur sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat.

M. [K] soutient que le formulaire détachable ne peut être séparé du contrat sans l'endommager de sorte que le client ne peut plus se prévaloir du contrat objet de sa rétractation et que cette pratique est illégale.

Néanmoins, la faculté de rétractation est prévue dans le bon de commande litigieux qui comporte, conformément au 7° de l'article susvisé, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il convient de noter qu'il n'est cependant pas détachable sans amputer le contrat des signatures des parties, ce qui est une non-conformité mais elle n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.

M. [K] dénonce également à tort un défaut d'indication des modalités de paiement qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.

Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur le nombre de panneaux. Elles ne satisfont pas le 4° de l'article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. [K] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne lui permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il est également manifeste que le contrat ne porte aucune mention relative aux modalités et délais de livraison, ce qui n'est pas contrarié par les pièces produites devant la cour. Le bon de commande encourt donc l'annulation au regard du 5° de l'article précité.

L'article 1338 devenu 1182 du code civil, alinéas 2 et 3 dispose que : « A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l'exécution et s'en prévaloir. Il incombe à celui qui s'oppose à l'annulation du contrat d'établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu'il a renoncé à s'en prévaloir par des actes non équivoques.

En l'espèce, le contrat versé aux débats par M. [K] reproduit in extenso les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture ne pouvait qu'alerter un profane sur les omissions des bons de commande concernant, en l'occurrence, les caractéristiques essentielles des biens vendus.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [K] n'a pas souhaité user.

En outre, M. [K] a manifesté son renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, par l'exploitation qu'il a faite de son installation depuis 2013, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit puis en procédant, le 27 octobre 2014, au remboursement anticipé du solde du prêt.

Ce renoncement est encore patent par la vente par M. [K], de l'électricité produite par son installation raccordée, à la société EDF, encore postérieurement à l'introduction de son action en justice, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, M. [K] ne peut se prévaloir, près de cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, M. [K] soutient avoir été victime d'un dol parce qu'il n'était pas suffisamment renseigné sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Il fait également grief à la société venderesse d'avoir égaré son consentement en lui présentant la plaquette publicitaire, en reprenant le slogan de la société EDF : « L'énergie est notre avenir, économisons-la » alors que la société France Solaire Énergies n'a jamais été mandatée par la société EDF, tout en faisant état d'un partenariat avec cette société, figurant sur le bon de commande. Il ajoute avoir été victime d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu'il pensait présenter uniquement une candidature pour une : « Demande de candidature au programme Maison verte » et que la mention « sous réserve d'acceptation du dossier » a été ajoutée par le démarcheur.

Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. [K] a décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

De même, un simple slogan publicitaire sans valeur aucune pour une personne normalement avisée ne saurait caractériser une man'uvre frauduleuse.

M. [K] ne démontre pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, étant observé qu'aucun partenariat n'est mentionné sur le bon de commande.

Enfin, l'intimé ne peut faire accroire qu'il ne comprenait pas la portée de son engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, il a signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 03102, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. [K] ne prouve pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société France Solaire Énergies, qui aurait égaré sa connaissance de la portée de son engagement, et partant, son consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [K] est mal fondé en sa demande d'annulation du contrat de vente, étant précisé qu'il n'a pas soutenu en appel sa demande de nullité pour absence de cause.

Par application des dispositions de l'article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Sur les demandes indemnitaires à l'encontre de la banque

La demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet, en l'absence d'annulation du contrat de vente et de crédit qui lui est affecté.

Cependant, à l'appui de ses demandes indemnitaires l'intimé invoque plusieurs fautes de la société banque Solfea.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

S'agissant du grief fait à la banque d'avoir omis de vérifier la régularité formelle du bon de commande, il convient de rappeler que la relation contractuelle établie entre la société banque Solfea et M. [K] s'inscrit dans un cadre législatif spécifique qui tend notamment à garantir une information efficace du consommateur sur les engagements qu'il prend et à le protéger de démarches agressives susceptibles de porter atteinte à sa liberté de contracter. Cette législation crée une interdépendance entre le contrat de vente et de prestation de services et le contrat de crédit, qui tempère significativement le fait que la banque soit un tiers au contrat principal.

La relation contractuelle litigieuse s'appuie par ailleurs sur un partenariat établi entre la banque et un prestataire de services, selon lequel la banque accepte que la proposition de financement soit présentée par un préposé de son partenaire commercial, auquel elle donne procuration pour signer le contrat de crédit.

C'est donc en toute connaissance de cause dans l'exercice d'un libre choix de ses partenaires commerciaux, que la banque participe à rendre indissociables la formation du contrat principal et l'offre de crédit.

Enfin, la banque établit elle-même le formulaire portant attestation de fin de travaux faisant référence de manière circonstanciée au contenu du contrat de vente et de prestation de services, notamment en précisant que le raccordement effectif de l'installation et l'obtention des autorisations administratives sont exclus du champ contractuel.

C'est pourquoi il est admis qu'en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions précitées du code de la consommation, la banque prêteuse doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit.

Ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions de l'article L. 121-23 précité, sans qu'il incombe toutefois à l'organisme prêteur de vérifier les caractéristiques techniques du produit fourni ni d'apprécier le degré de précision du descriptif du produit, sauf omission manifeste d'un élément essentiel.

Les anomalies affectant le bon de commande et relevées ci-dessus suffisent à établir que la société banque Solfea a manqué à son obligation de ce chef.

Pour autant, M. [K] qui exploite sans difficultés avérées depuis plus de dix ans l'équipement financé, ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice pouvant résulter de cette faute. La responsabilité de la banque n'est donc pas engagée sur ce point.

Il ressort également des pièces produites que les fonds ont été valablement débloqués par la banque après réception de l'attestation de fin de travaux signée sans réserve par M. [K].

La demande indemnitaire de M. [K], qui ne justifie d'aucun préjudice, est donc mal fondée en ce compris l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est que la conséquence de sa volonté d'équiper le toit de son immeuble de panneaux photovoltaïques et l'indemnisation d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas avérée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

M. [K] dénonce enfin le manquement de la société banque Solfea aux obligations qui incombent plus généralement à un dispensateur de crédits. Il soutient, au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles d'explication et de mise en garde et réclame une déchéance de son droit aux intérêts.

Il convient de souligner qu'il n'incombe pas à la société Banque Solfea de produire la fiche de formation du démarcheur pour le compte de la société France solaire, ce dernier n'étant ni mandaté ni rémunéré par la banque.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.

En l'espèce, l'appelante indique sans être contredite avoir remis la fiche d'informations précontractuelles et produit le contrat de crédit affecté accompagné de la fiche dialogue et du justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiements ainsi que les pièces justificatives d'identité, de revenus et de domicile. Ces pièces établissent que M. [K] était propriétaire de son logement, sans enfant à charge et qu'il disposait de 1 900 euros de revenus mensuels, ce qui lui permettait de régler des échéances de 231 euros. Il n'en ressort aucun risque d'endettement et la banque justifie avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Elle n'encourt par conséquent aucune déchéance du droit aux intérêts.

Au demeurant, il doit être relevé que l'intimé qui produit de nombreux courriers sans lien avec le litige, ne conteste pas que son installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d'électricité. Il ne justifie d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.

Compte tenu de ce que la responsabilité de la société Banque Solféa n'est pas retenue par la cour, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. [K] est débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.

Le jugement déféré est par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la société Banque Solféa à payer à M. [K] la somme de 28 561,19 euros outre les intérêts légaux.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [L] [K] recevable en ses demandes et en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea de sa demande de communication de pièces ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [L] [K] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de ses demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Rappelle que M. [L] [K] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Edgar Vinsensini, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [K] à payer à la société Banque Solféa la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18790
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.18790 ?
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