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20/10/2022 | FRANCE | N°19/18070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 19/18070


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWLM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-020033





APPELANTE



La société BANQUE SOLFEA, société anonyme prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-020033

APPELANTE

La société BANQUE SOLFEA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [P] [J]

né le 10 décembre 1981 à [Localité 9] (08)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL C.[E], prise en la personne de Maître [T] [E], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL France solaire énergies suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. [T] BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 18 avril 2012 à son domicile, M. [P] [J] a conclu avec la société France Solaire Energies un contrat d'achat et de pose de seize panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique.

Cette opération a été financée au moyen d'un contrat de crédit auprès de la société Banque Solfea contracté par M. [J] pour un montant de 18 000 euros remboursable au taux de 5,79 % en 179 mensualités de 159 euros, les mensualités étant payables avec un différé de 11 mois, à compter du 10 juin 2013.

Le 1er juin 2012, M. [J] a signé une attestation de fin de travaux et une facture du 13 juin 2012 lui a été remise.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 18 juin 2012, l'installation a été raccordée le 6 novembre 2012 et l'intimé a signé un contrat d'achat le 12 novembre 2013 à effet du 6 novembre 2012 et a perçu ses premiers revenus énergétiques à compter de cette date.

Le 6 septembre 2013, M. [J] a procédé au remboursement anticipé du prêt.

La société France Solaire Énergies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015 désignant Me [R] [H] en qualité de liquidateur.

Saisi le 8 février 2017 par M. [J] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la Banque Solfea et la société France Solaire Energies, prise en la personne de son liquidateur, à l'annulation des contrats et au paiement de dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les demandes de M. [J],

- débouté la Banque Solfea de sa demande en communication des pièces,

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté,

- condamné la Banque Solfea à payer à M. [J] la somme de 19 777 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité des demandes de M. [J], a principalement retenu que la nullité du contrat de vente devait être prononcée en raison de l'absence de certaines mentions prévues à l'article L. 121-3 dans le bon de commande, notamment la marque et les caractéristiques techniques des équipements, le prix unitaire des biens, le nom lisible du démarcheur et le délai de livraison.

Il a également retenu qu'en raison de l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit, celui-ci devait être annulé.

Il a considéré que le prêteur avait commis une négligence fautive de nature délictuelle, en versant les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité et que M. [J] bénéficiait d'un enrichissement non dépourvu de cause puisqu'il trouvait son origine dans la faute qu'elle avait commise.

Par une déclaration en date du 23 septembre 2019, la société Banque Solfea a relevé appel de la décision.

Aux termes de conclusions remises le 29 avril 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] recevable à agir,

- de déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats en l'absence de déclaration de sa créance,

- de constater que M. [J] a remboursé par anticipation le contrat de prêt,

- en conséquence, dire et juger que la Banque Solfea conservera les sommes versées par M. [J] en exécution du prêt, d'un montant de 19 300 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de demande de communications de pièces,

- ordonner à M. [J] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour ses avis d'imposition de 2012 à 2016 afin de déterminer s'il a bénéficié d'un crédit d'impôt « dépenses environnementales de l'habitation principale » en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts, et, le cas échéant, le montant du crédit d'impôt ; l'ensemble des factures établies en application de l'article 5 du « contrat d'achat de l'énergie produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant d'achat d'électricité » ,

- au fond, de dire et juger que la preuve d'un dol n'est pas rapportée,

- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, de même que le dol, sont sanctionnés par une nullité relative,

- dire et juger que les causes éventuelles de nullité du bon de commande ont été couvertes par des actes postérieurs de M. [J],

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat et prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à payer à M. [J] la somme de 19 777 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- de constater que M. [J] a remboursé par anticipation le contrat de prêt,

- d'autoriser la Banque Solfea à conserver les sommes versées par M. [J] d'un montant de 19 300 euros,

- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal, de constater que M. [J] a remboursé par anticipation le contrat de prêt,

- de dire et juger qu'en l'absence de faute, elle doit conserver le capital versé par M. [J], qu'elle ne doit restituer que la différence entre le capital prêté et les sommes effectivement remboursées, soit la somme de 1 300 euros, que les préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés et, en toute hypothèse, pas imputable à la banque et que la preuve d'un préjudice équivalant au montant du capital emprunté n'est pas rapportée,

- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 19 777 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes tendant à être dispensé de restituer le capital emprunté et à la condamnation de la Banque au remboursement des échéances réglées par anticipation par l'emprunteur,

- très subsidiairement, au fond, si une faute de la Banque était retenue, de dire et juger que le montant du préjudice de M. [J] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions et de débouter M. [J] de toutes ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires,

- en tout état de cause, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- de débouter M. [J] de ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens et à tout le moins rapporter la première à de plus justes proportions,

- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant l'article L. 622-21 du code de commerce, l'appelante soutient que les demandes d'annulation des contrats litigieux sont irrecevables en l'absence de déclaration par les intimés de leur créance à la procédure collective de la société France Solaire.

Elle affirme la conformité du bon de commande avec les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation avant de relever que la preuve du dol allégué par M. [J] n'est pas rapportée. Elle conteste avoir émis une promesse quant à la rentabilité ou l'autofinancement de l'installation et relève que M. [J] ne démontre pas que le rendement de l'installation a été déterminant de son consentement.

Elle rappelle que l'obligation de paiement de M. [J] trouve sa cause dans la livraison des biens stipulés au bon de commande et notamment des panneaux solaires, contrairement à ce que prétend l'intimé, l'objet du contrat n'est pas impossible, de la même manière, la cause n'est ni fausse, ni illicite.

Visant notamment l'article 1338 du code civil, elle soutient que M. [J] a confirmé l'acte entaché de nullité en acceptant la livraison du matériel et son installation.

Elle soutient que le contrat de crédit était parfaitement valable, la banque pouvait alors valablement consentir à la demande de prêt de M. [J] afin de financer l'installation photovoltaïque.

Elle affirme qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.

En cas d'annulation du bon de commande, elle conteste avoir commis une faute en rappelant qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation.

Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil ou de mise en garde avant de soutenir et relève au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation qu'aucune faute relative au déblocage des fonds ne lui est imputable. Elle expose avoir délivré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux sans réserve prouvant l'exécution du contrat, relève que le raccordement au réseau public n'était pas à la charge de la venderesse et indique que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ni d'un lien de causalité avec un fait lui étant imputable.

Elle relève que c'est à la société France solaire qu'il revenait en vertu de l'article L. 311-8 du code de la consommation de justifier le cas échéant de l'attestation de formation de son personnel à la distribution de crédit, la Banque Solfea n'est pas concernée par ce type d'obligation professionnelle.

S'agissant du dol par complicité, elle rappelle que M. [J] ne démontre pas le caractère ruineux de l'opération puisqu'il facture annuellement sa production d'électricité.

Elle rappelle qu'au moment de la conclusion du contrat de crédit, M. [J] était propriétaire de son logement et qu'il disposait de revenus mensuels d'environ 1 600 euros, la banque était donc légitime à octroyer le prêt sollicité par M. [J] sans mise en garde particulière.

Elle constate qu'en signant l'attestation de fin de travaux, l'intimé donne une foi particulière aux indications qui y figurent et atteste bien de l'exécution du contrat, la banque n'a pas commis de faute en procédant au déblocage des fonds après réception de l'attestation de travaux signée sans réserve par M. [J].

Elle rappelle que le tribunal d'instance a retenu la faute de la banque pour la débouter de sa demande de restitution du capital emprunté, or elle soutient qu'il n'y a aucun élément probant et de caractérisation précise des préjudices éventuellement subis.

Elle affirme que M. [J] n'a souffert d'aucun préjudice dès lors que l'installation a été raccordée et que les autorisations administratives ont été obtenues.

Elle fait valoir au visa de l'article 1147 du code civil que dès lors que le préjudice éventuellement subi n'est pas certain et partant, il n'est pas réparable.

Elle ajoute, que si M. [J] était dispensé à restituer le capital emprunté, cela lui reviendrait à bénéficier d'installations gratuites ce qui ne serait pas conforme, ni au droit, ni à l'équité.

Elle affirme également que M. [J] ne caractérise pas un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice prétendument subi.

Par des conclusions remises le 22 avril 2022, l'intimé demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [J], débouté la société Banque Solfea de sa demande en communication des pièces, prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt affecté, condamné la société Banque Solfea à payer à M. [J] la somme de 19 777 euros avec intérêts au taux légal et aux dépens,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- à titre subsidiaire, si la cour considère que la banque n'a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté et condamner la société Solfea à lui verser la somme de 7 147,25 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, l'intimé indique que son action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Energies et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

À titre principal, il allègue au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat de la société France solaire avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de son consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Il soutient au visa des articles L. 311-12 et L. 311-1°-9° que le contrat de crédit et le contrat de vente sont interdépendants, ils forment un ensemble indivisible, le contrat de vente étant nul, le contrat de crédit l'est également.

Il conteste toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de sa qualité de consommateur profane et en relevant que la seule signature d'une attestation de fin de travaux ne suffit pas à couvrir la nullité du bon de commande.

L'intimé fait valoir qu'il a pris en charge le raccordement de l'installation au réseau ERDF, il invoque l'inexécution par la société venderesse de cette obligation.

Il rappelle que la banque ne peut pas se prévaloir de l'attestation de livraison afin de s'exonérer de sa responsabilité.

Il soutient que la banque a libéré les fonds avant l'achèvement de l'installation, la banque a manqué à son obligation de s'assurer de l'exécution complète de la prestation financée, ce qui la prive de la possibilité de réclamer la restitution des fonds à l'emprunteur.

Il ajoute que la banque a méconnu les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation. Il affirme qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.

Il soutient qu'en raison des fautes commises par la banque, celle-ci perd son droit à remboursement.

Il affirme avoir subi un préjudice financier du fait de la faute de la banque, puisqu'il a été contraint de faire démonter l'installation et de remettre sa toiture en état, à ses frais. Il ajoute avoir subi un préjudice économique et un trouble de jouissance du fait des diverses dépenses et du règlement des échéances du crédit. Enfin, il soutient avoir subi un préjudice moral résultant du fait qu'il a été contraint de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [H] ès-qualités par acte d'huissier du 5 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Maître [H] n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'intimé lui ont été signifiées à personne morale par acte du 27 février 2020. La société Banque Solfea lui a signifié, à personne morale, ses conclusions récapitulatives par acte d'huissier du 6 mai 2020.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évry rendu le 19 novembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 juillet 2015 à l'encontre de la société France solaire énergies a été clôturée pour insuffisance d'actifs et la Selarl C. [E] prise en la personne de [T] [E] a été désignée mandataire ad hoc.

Par acte d'huissier du 19 avril 2022, la Selarl C. [E] prise en la personne de [T] [E] en qualité de mandataire ad hoc a été assignée à personne morale en intervention forcée avec significations des pièces de procédure et des conclusions récapitulatives.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de vente conclu entre M. [J] et la société France Solaire Énergies, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, et le contrat de crédit conclu entre M. [J] et la société Banque Solfea est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire

La société Banque Solfea fait valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [J], qui vaut reconnaissance de dette, a emporté extinction de la dette initiale au titre de ce contrat de crédit.

Elle n'invoque cependant aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat de vente conclu par M. [J] avec la société France solaire.

M. [J] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre du prêteur de deniers sur le fondement de ses obligations spécifiques et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société France solaire

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. [J] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société France solaire, estimant que ses demandes, introduites postérieurement aux jugements de redressement puis de liquidation judiciaire de la société France solaire tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. [J] à l'encontre de la société France solaire en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société France solaire, les prétentions de M. [J] sont recevables de ce chef.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France solaire par M. [J] est donc indifférente à la recevabilité de son action,

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [J].

Sur la demande de communication de pièces

L'appelante maintient en appel sa demande de communication des avis d'imposition 2012 à 2016 et l'ensemble des factures de revente d'électricité.

Il ressort néanmoins des pièces produites et des débats que l'intimé produit le contrat d'achat et les deux premières factures de revente d'électricité.

Outre qu'il est relevé que cette demande ne concerne que l'évaluation du préjudice en cas d'annulation des contrats, qui relève de l'appréciation souveraine du juge au vu des pièces produites, l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au regard des pièces d'ores et déjà produites par l'intimé à ce titre (pièces n° 20 à 23).

Cette demande non fondée est par conséquent rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

L'article L. 311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 311-1 du code de la consommation dispose que : « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (') » et que : « en cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

En l'espèce, M. [J] produit une copie du bon de commande signé le 18 avril 2012 et soutient qu'il est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, pour ne pas indiquer les conditions d'exécution du contrat et les délais de livraison, pas plus que le détail du coût de l'installation, la fiche technique, la marque, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux et de l'onduleur, il ajoute que l'offre de financement n'est pas renseignée de manière complète, que le nom du démarcheur est illisible, que le bon de commande est illisible en même temps qu'ambigu, qu'il est mensonger concernant les garanties, que les conditions générales sont quasi-illisibles et que les dispositions concernant le droit de rétractation ne sont pas respectées.

Le bon de commande mentionne que son objet est une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc comprenant :

16 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II,

un ballon d'eau chaude thermodynamique,

Système intégré au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre,

Forfait d'installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées)

Démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel), Assurance ARC et EP,

la mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus.

Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, le prix unitaire des différents biens, la puissance, la marque et le type d'onduleur sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat.

M. [J] soutient que la société FSE ne lui a jamais remis l'original du bon de commande et qu'il n'a jamais été destinataire de son coupon de rétractation qui y était joint. Il souligne que le formulaire détachable fait partie intégrante du contrat signé et ne peut être séparé sans endommager le contrat.

Néanmoins, la faculté de rétractation est prévue dans le bon de commande litigieux qui comporte, conformément au 7° de l'article susvisé, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il convient de noter qu'il n'est cependant pas détachable sans amputer le contrat des signatures des parties, ce qui est une non-conformité mais elle n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.

M. [J] dénonce également à tort un défaut d'indication des modalités de paiement qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait. L'examen du bon de commande montre également que le nom du démarcheur est précisé, contrairement à ce que soutient l'intimé.

Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur le type de panneaux. Elles ne satisfont pas le 4° de l'article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. [J] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne lui permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il est également manifeste que le contrat ne porte aucune mention relative aux modalités et délais de livraison, ce qui n'est pas contrarié par les pièces produites devant la cour. Le bon de commande encourt donc l'annulation au regard du 5° de l'article précité.

L'article 1338 devenu 1182 du code civil, alinéas 2 et 3 dispose que : « A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l'exécution et s'en prévaloir. Il incombe à celui qui s'oppose à l'annulation du contrat d'établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu'il a renoncé à s'en prévaloir par des actes non équivoques.

En l'espèce, le contrat versé aux débats par M. [J] reproduit in extenso les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture ne pouvait qu'alerter un profane sur les omissions des bons de commande concernant, en l'occurrence, les caractéristiques essentielles des biens vendus.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [J] n'a pas souhaité user.

En outre, M. [J] a manifesté son renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, par l'exploitation qu'il a faite de son installation depuis 2012, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant, le 6 septembre 2013 au remboursement anticipé du solde du prêt exigible depuis le 10 juin 2013.

Ce renoncement est encore patent par la vente par M. [J], de l'électricité produite par son installation raccordée, à la société EDF, encore postérieurement à l'introduction de son action en justice, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, M. [J] ne peut se prévaloir, près de cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, M. [J] soutient avoir été victime d'un dol parce qu'il n'était pas suffisamment renseigné sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Il fait également grief à la société venderesse d'avoir égaré son consentement en lui présentant la plaquette publicitaire, en reprenant le slogan de la société EDF : « L'énergie est notre avenir, économisons-la » alors que la société France Solaire Énergies n'a jamais été mandatée par la société EDF, tout en faisant état d'un partenariat avec cette société, figurant sur le bon de commande. Il ajoute avoir été victime d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu'il pensait présenter uniquement une candidature pour une : « Demande de candidature au programme Maison verte » et que la mention « sous réserve d'acceptation du dossier » a été ajoutée par le démarcheur.

Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. [J] a décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

De même, un simple slogan publicitaire sans valeur aucune pour une personne normalement avisée ne saurait caractériser une man'uvre frauduleuse.

M. [J] ne démontre pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, étant observé qu'aucun partenariat n'est mentionné sur le bon de commande.

Enfin, l'intimé ne peut faire accroire qu'il ne comprenait pas la portée de son engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, il a signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 08126, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. [J] ne prouve pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société France Solaire Énergies, qui aurait égaré sa connaissance de la portée de son engagement, et partant, son consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [J] est mal fondé en sa demande d'annulation du contrat de vente, étant précisé qu'il n'a pas soutenu en appel sa demande de nullité pour absence de cause.

Par application des dispositions de l'article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Sur les demandes indemnitaires à l'encontre de la banque

La demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet, en l'absence d'annulation du contrat de vente et de crédit qui lui est affecté.

Cependant, à l'appui de ses demandes indemnitaires, au demeurant assez confuses, l'intimé invoque plusieurs fautes de la société banque Solfea.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

S'agissant du grief fait à la banque d'avoir omis de vérifier la régularité formelle du bon de commande, il convient de rappeler que la relation contractuelle établie entre la société Banque Solfea et M. [J] s'inscrit dans un cadre législatif spécifique qui tend notamment à garantir une information efficace du consommateur sur les engagements qu'il prend et à le protéger de démarches agressives susceptibles de porter atteinte à sa liberté de contracter. Cette législation crée une interdépendance entre le contrat de vente et de prestation de services et le contrat de crédit, qui tempère significativement le fait que la banque soit un tiers au contrat principal.

La relation contractuelle litigieuse s'appuie par ailleurs sur un partenariat établi entre la banque et un prestataire de services, selon lequel la banque accepte que la proposition de financement soit présentée par un préposé de son partenaire commercial, auquel elle donne procuration pour signer le contrat de crédit.

C'est donc en toute connaissance de cause dans l'exercice d'un libre choix de ses partenaires commerciaux, que la banque participe à rendre indissociable la formation du contrat principal et l'offre de crédit.

Enfin, la banque établit elle-même le formulaire portant attestation de fin de travaux faisant référence de manière circonstanciée au contenu du contrat de vente et de prestation de services, notamment en précisant que le raccordement effectif de l'installation et l'obtention des autorisations administratives sont exclus du champ contractuel.

C'est pourquoi il est admis qu'en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions précitées du code de la consommation, la banque prêteuse doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit.

Ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions de l'article L. 121-23 précité, sans qu'il incombe toutefois à l'organisme prêteur de vérifier les caractéristiques techniques du produit fourni ni d'apprécier le degré de précision du descriptif du produit, sauf omission manifeste d'un élément essentiel.

Les anomalies affectant le bon de commande et relevées ci-dessus suffisent à établir que la société Banque Solfea a manqué à son obligation de ce chef.

Pour autant, M. [J] qui exploite sans difficultés avérées depuis près de dix ans l'équipement financé, ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice pouvant résulter de cette faute. La responsabilité de la banque n'est donc pas engagée sur ce point.

Il ressort également des pièces produites que les fonds ont été valablement débloqués par la banque après réception de l'attestation de fin de travaux signée sans réserve par M. [J].

La demande indemnitaire de M. [J], qui ne justifie d'aucun préjudice, est donc mal fondée en ce compris l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est que la conséquence de sa volonté d'équiper le toit de son immeuble de panneaux photovoltaïques et l'indemnisation d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas avérée. De la même façon, il ne saurait réclamer à la banque le paiement des frais de dépose et de remise en état alors qu'elle n'est pas partie au contrat de vente.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.

M. [J] dénonce enfin le manquement de la société banque Solfea aux obligations qui incombent plus généralement à un dispensateur de crédits. Il soutient sans aucun fondement légal que le contrat de prêt serait nul puisque le crédit n'aurait pas été accordé dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation de l'offre. Il est constant que l'agrément parvenu après l'expiration de ce délai reste valable si l'emprunteur souhaite toujours bénéficier du crédit. Il soutient également, au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles d'explication et de mise en garde et réclame, sans développer de moyen, une déchéance de son droit aux intérêts.

Il convient de souligner qu'il n'incombe pas à la société Banque Solfea de produire la fiche de formation du démarcheur pour le compte de la société France solaire, ce dernier n'étant ni mandaté ni rémunéré par la banque.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.

En l'espèce, l'appelante indique sans être contredite avoir remis la fiche d'informations précontractuelles et produit le contrat de crédit affecté accompagné de la fiche dialogue et du justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiements ainsi que les pièces justificatives d'identité, de revenus et de domicile. Ces pièces établissent que M. [J] était, à la date de conclusion du contrat, propriétaire de son logement, sans enfant à charge et qu'il disposait de 1 600 euros de revenus mensuels, ce qui lui permettait de régler des échéances de 159 euros. Il n'en ressort aucun risque d'endettement et la banque justifie avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Elle n'encourt par conséquent aucune déchéance du droit aux intérêts.

Au demeurant, il doit être relevé que l'intimé qui produit de nombreux courriers sans lien avec le litige, ne conteste pas que son installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d'électricité. Il ne justifie d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.

Compte tenu de ce que la responsabilité de la société Banque Solféa n'est pas retenue par la cour, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] est débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.

Le jugement déféré est par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la société Banque Solféa à payer à M. [J] la somme de 19 777 euros outre les intérêts légaux.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [P] [J] recevable en ses demandes et en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea de sa demande de communication de pièces ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [P] [J] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de ses demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Rappelle que M. [P] [J] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Edgar Vinsensini, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [J] à payer à la société Banque Solféa la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18070
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.18070 ?
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