La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°19/07842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 octobre 2022, 19/07842


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07842 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-18-000601





APPELANTE



La société COPAGAU, société anonyme agissant pours

uites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 622 012 565 00025

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Camille FAVIE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07842 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-18-000601

APPELANTE

La société COPAGAU, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 622 012 565 00025

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

substitué à l'audience par Me Jean François ROY de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

INTIMÉ

Monsieur [W] [F]

né le 27 juin 1980 à [Localité 5] (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 316

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 30 août 2012, la société Copagau a conclu avec M. [W] [F] un contrat de location d'un véhicule Mercedes équipé taxi avec assurance en contrepartie du versement de trois redevances décadaires d'un montant total de 4 500 euros, d'une durée de cinq ans.

À la suite d'impayés de la part de son locataire, la société Copagau a, le 22 décembre 2014, résilié le contrat liant les parties.

Saisi le 15 mars 2018, par la société Copagau d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [F] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location, le tribunal d'instance de Villejuif par un jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2019, auquel il convient de se reporter, a débouté la société Copagau de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de M. [F].

Le tribunal a principalement retenu l'absence de preuve de recevabilité des sommes réclamées aux termes du contrat signé entre les parties. Il a considéré que si la société Copagau reconnaissait la pratique « d'échéance gratuite flottante », celle-ci ne ressortait pas des conditions générales ni particulières du contrat.

Par une déclaration en date du 11 avril 2019, la société Copagau a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer entièrement le jugement,

- de débouter M. [F] de ses demandes,

- de condamner M. [F] à lui payer une somme de 3 504,09 euros, terme du 6 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient qu'il apparaît clairement au terme du décompte que M. [F] a sollicité des décades flottantes d'un montant de 1 543 euros chacune le 3 février 2014 et le 21 mai 2014.

Ces décades ont été annulées le 15 juillet 2014 et le 21 juillet 2014 eu égard au fait que M. [F] a demandé à bénéficier de deux gratuités flottantes en février et mai 2014, soit avant sa gratuité prévue en juillet de la même année.

De plus, elle soutient qu'ayant pris 2 gratuités sur 3, le mois pendant lequel il aurait dû bénéficier de sa gratuité, la société appelante lui a logiquement appelé deux décades payantes et la dernière décade non payante puisqu'elle correspond au reste de sa gratuité.

Elle rappelle que la gratuité est une prime de fidélité acquise après 11 mois de location, conformément aux termes du contrat conclu entre les parties, en cas d'interruption du contrat en cours d'année, la gratuité n'est pas acquise et les décades éventuellement prises par anticipation restent dues par le locataire.

Elle affirme que si les gratuités dites « flottantes » ne sont pas prévues au contrat, un formulaire est mis à disposition des locataires et rappelle les conditions de cette gratuité, à deux reprises M. [F] a rempli et signé ce formulaire, il ne pouvait donc ignorer les tenants et aboutissants de cet engagement.

Par des conclusions remises le 17 avril 2020, l'intimé demande à la cour de :

- recevoir M. [F] en son appel incident,

- débouter la société Copagau de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Copagau à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'un précédent contrat avait été signé à compter du 1er août 2011 jusqu'au 29 août 2012 et concernait un véhicule Audi et que le second contrat du 30 août 2012 concerne un véhicule Mercedes. Il en déduit que son ancienneté doit être calculée à compter du 1er août 2011.

Il soutient que le contrat en date du 30 août 2012 est peu lisible, le modèle du véhicule loué n'apparaissant pas contrairement au contrat du 1er août 2011.

De plus, il affirme que les clauses mentionnées aux articles 5.3 et 5.4 sont de nature à induire en erreur ce d'autant qu'en sus de la gravité de la redevance prévue à l'article 5.3 et des remises exceptionnelles prévues à l'article 5.4, la société reconnaît l'existence de remises dites flottantes qui n'apparaissent pas au contrat.

Il soutient au visa de l'article 1188 du code civil que la société Copagau ne peut solliciter le remboursement de remises non contractuellement déterminées.

Il constate que sur le relevé contractuel versé aux débats par l'appelante, les sommes de 1 399,53 euros se trouvent mentionnées à tort, dans la mesure où la somme apparaît deux fois au débit, pour un seul crédit.

Il soutient que la société Copagau se trouve mal fondée à solliciter le paiement d'une somme de 3 504,09 euros qui ne se trouve pas due et qui de surcroît ne correspond à aucune réalité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde dû après résiliation

Les parties ne contestent pas l'application par le premier juge des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige.

Le contrat litigieux est un contrat de location de véhicule équipé taxi avec assurance signé par les parties le 30 août 2012 et d'une durée de 5 années expirant le 22 octobre 2017.

À cet égard, il convient de souligner qu'il importe peu qu'un précédent contrat ait été signé le 1er août 2011 pour un véhicule Audi, puisque seules les dispositions contractuelles du dernier contrat ont vocation à s'appliquer.

À l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats le contrat de location n° 017425, les courriers de mise en demeure du 16 avril, du 6 et du 23 juin, du 4 juillet 2014 et du 4 octobre 2017, le relevé de contrat avec décompte des sommes dues et les deux formulaires de prise de gratuité flottante du 3 février et du 20 mai 2014.

Pour s'opposer au paiement, M. [F] invoque le manque de lisibilité du relevé de compte et du contrat, notamment des articles 5.3 et 5.4, de nature selon lui à induire en erreur. Il estime que les reprises gratuites flottantes ne sont pas prévues contractuellement, qu'il était éligible à la gratuité de la redevance et aux remises exceptionnelles. Selon lui, la prime du 3 février 2014 ne correspond pas à une gratuite flottante mais à une prime de fidélité, comme celle du 21 mai 2014, et conformes à l'article 5.4. Aucun trop perçu n'est démontré. Ainsi, les reprises gratuites flottantes des 15 et 21 juillet 2014 ne sont pas justifiées. Au final, la somme réclamée n'est pas justifiée.

Il ressort du contrat et il n'est pas contesté que l'article 5.3 Gratuité de la redevance prévoit que le locataire peut bénéficier, à titre de prime de fidélité, de la mise à disposition gratuite du véhicule lors du 12ème mois. Ce montant est déduit de la somme due par le locataire. La société Copagau nomme cette déduction « gratuité flottante » et produit à hauteur d'appel les deux formulaires de prise de gratuité flottante en date du 3 février puis du 20 mai 2014 signés par M. [F] qui ne peut donc, de bonne foi, en contester l'existence.

Ces formulaires précisent expressément : « je suis conscient que du fait de ma prise anticipée de gratuité, je dois régler la décade du : (11 juillet et 21 juillet). Il m'a été rappelé que la gratuité est une prime de fidélité acquise après 11 mois de location conformément au contrat. En cas d'interruption du contrat en cours d'année, la gratuité n'est pas acquise et les décades éventuellement prises par anticipation restent dues par le locataire ».

Le relevé de compte produit mentionne, en pages 5 et 6, les deux gratuités flottantes au crédit du compte, le 3 février puis le 21 mai 2014, d'un montant de 1 543 euros chacune. Il s'agissait bien de gratuités prises par anticipation.

De façon logique, le relevé mentionne en page 4 les deux reprises gratuites flottantes du 15 et du 21 juillet 2014, aux dates où il aurait dû en bénéficier, soit en juillet 2014 et mentionne la troisième décade gratuite dont il a effectivement bénéficié, conformément aux termes du contrat.

À cet égard, le relevé produit mentionne également, en page 10, les trois décades gratuites dont a bénéficié M. [F] en juillet 2013, sans anticipation.

Si, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, cette possibilité de bénéficier d'une gratuité anticipée n'est pas mentionnée dans les conditions générales, les termes du formulaire de demande rempli et signé par le locataire lui permettait d'en comprendre le fonctionnement, étant rappelé que cette faculté de perception anticipée n'est pas défavorable au locataire qui en accepte expressément les modalités.

Au demeurant, force est de constater que M. [F], non sans une certaine mauvaise foi, introduit une confusion entre la gratuité de l'article 5.3, les supers gratuités de l'article 5.4.1 et les primes de bon entretien et de non accident prévues à l'article 5.4.2 du contrat, ces deux dernières étant des remises exceptionnelles dans des conditions précisées au contrat.

Il ressort des pièces produites et des débats que la société Copagau justifie des sommes réclamées. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et M. [F] est condamné au paiement d'une somme de 3 504,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Au vu de la solution apportée au litige, cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [W] [F] à payer à la société Copagau la somme de 3 504,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 ;

Déboute M. [W] [F] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [W] [F] à payer à la société Copagau une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/07842
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.07842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award