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19/10/2022 | FRANCE | N°20/09331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 octobre 2022, 20/09331


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° 2022/ , 40 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS RG n° 17/36515





APPELANT



Monsieur [X] [V] [B] [C] [S]

né le 07 Mai 1969 à PARIS (75008)

[Adresse 30]



[Localité 47]



représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ , 40 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS RG n° 17/36515

APPELANT

Monsieur [X] [V] [B] [C] [S]

né le 07 Mai 1969 à PARIS (75008)

[Adresse 30]

[Localité 47]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A624

INTIMEE

Madame [R] [B] [M] [N] [H] [D]

née le 02 Juin 1973 à MADRID (ESPAGNE)

[Adresse 34]

[Localité 47]

représentée et plaidant par Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [A] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [N] [H] [D] et M. [X] [S] ont contracté mariage le 16 avril 1999 à Paris en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 janvier 1999 par Me [Z] et en vertu duquel les époux ont choisi le régime de la participation réduite aux acquêts.

Deux enfants sont issus de leur union :

-[F], né le 22 janvier 2001 à Aix-en-Provence,

-[O], né le 1er décembre 2002 à Paris.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales de Paris, entre autres mesures provisoires, a désigné en application de l'article 255 10°, Me [E] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Me [E] a déposé son rapport le 29 août 2012.

Par ordonnance du 17 mai 2013, Me [W] [L] était désignée pour achever la mission commencée par le notaire initialement désigné et sa mission a été complétée. Me Cousin a établi le 22 décembre 2014 un projet de rapport et a déposé son rapport le 14 janvier 2015.

Par jugement du 4 juillet 2016, le divorce des époux a été prononcé et statuant sur leurs intérêts patrimoniaux le juge aux affaires familiales a :

-débouté les parties de leurs demandes au titre des désaccords persistants,

-débouté M. [X] [S] de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [N] [D] pour recel,

-débouté M. [X] [S] de sa demande de restitution de la bague de fiançailles,

-ordonné la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux,

-renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Les parties se sont accordées amiablement pour confier à Me [L] l'établissement d'un projet de partage.

Par acte d'huissier du 8 juin 2017, M. [S] a assigné Mme [N] [H] [D] devant le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation de leur régime matrimonial.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :

-déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [H] [D] aux fins de désignation d'un notaire,

-débouté M. [S] de sa demande de communication des pièces,

-condamné Mme [N] [H] [D] au versement d'une somme de 1 000 € à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 15 janvier 2019, avec injonction de conclure à Mme [N] [H] [D], la présente décision valant convocation,

-dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le juge aux affaires familiales a statué au fond sur la demande de compte liquidation partage du régime matrimonial par un jugement du 28 mai 2020. Après avoir déclaré recevable l'action en partage engagée par M. [S], ordonné le partage des intérêts patrimoniaux, le jugement a retenu que plusieurs éléments qui étaient discutés devaient entrer dans la composition du patrimoine originaire de M. [S] qu'ils s'agisse de biens ou droits portant sur des immeubles, ou de biens meubles constitués essentiellement d'avoirs sur différents comptes de dépôt, titres, livrets, compte courant ou d'épargne dont certains étaient détenus en indivision. Le tribunal a ensuite statué sur la composition du patrimoine final de M. [S]. Il a suivi la même méthode pour la composition du patrimoine originaire et du patrimoine final de Mme [N] [H] [D]. Puis, il a donné mission au notaire de calculer la créance d'acquêts de Mme [N] [H] [D] en application des points tranchés par le jugement. Il a ensuite statué sur les créances invoquées par l'une ou l'autre des parties, notamment sur celles résultant des comptes d'administration de l'indivision, sur les demandes de dommages et intérêts, et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, ordonnant l'exécution provisoire du jugement.

Le dispositif du jugement est ci-après reproduit :

- déclare recevable la demande de M. [S] en partage,

- ordonne le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- désigne Me Alexandra Cousin pour procéder à la rédaction de l'acte de partage conforme à la présente décision,

- dit que la provision due au Notaire sera partagée par moitié entre les parties,

- dit que le patrimoine originaire de M. [S] était composé des biens immobiliers suivants :

*droits indivis de 4/18ème en pleine propriété et de 2/18ème en nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 33] pour une valeur de 403 585,36 €

*droits indivis d'1/3 en nue-propriété de parcelles de terres sises à [Localité 48] (77) et [Localité 55] (77) pour 41 790 €,

*droits indivis d'1/3 en nue-propriété de 431 parts de la SCI Javel-Gutenberg pour 242 375 €,

*droits indivis d'1/3 en pleine propriété d'une villa au Touquet pour 195 000 €,

sur les liquidités composant le patrimoine originaire de M. [S],

- dit que la somme de 185,37 € devra être intégrée au patrimoine originaire de M. [S] au titre des liquidités qu'il détenait au jour du mariage,

- dit que les comptes suivants :

*1/5ème d'un compte à terme indivis Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX036] ouvert le 8/10/2008 d'un montant de 20 120,00 €,

*1/5ème d'un compte courant indivis BNP Paribas n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 102,78 €,

*un tiers d'un compte courant et d'un compte titre collectif Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX027] d'un montant de 31 425,06 €,

*1/5ème d'un livret B collectif Crédit du Nord n°[XXXXXXXXXX028] d'un montant de 9 637,84 €,

*1/3 d'un compte à terme collectif Crédit du Nord n°[XXXXXXXXXX029] d'un montant de 5 666,67 €,

*le compte courant HSBC collectif n°[XXXXXXXXXX014] ouvert le 23 août 1999 d'un montant de 9 849,10 €

seront intégrés à l'actif du patrimoine originaire de M. [S],

- rejette la demande de M. [S] tendant à voir inscrire le compte n°[XXXXXXXXXX035] ouvert auprès du crédit agricole le 4 octobre 2008 d'un montant de 100 606,74 € à son patrimoine originaire,

- dit que M. [S] n'était titulaire d'aucun passif au jour du mariage,

sur le patrimoine final de M. [X] [S],

sur les biens immobiliers,

- dit que le patrimoine final de M. [S] était notamment composé des droits indivis suivants:

*droits indivis de 4/18ème en pleine propriété et de 2/18ème en nue-propriété d'un parking sis [Adresse 26], dont la valeur s'élève à 13 494 €,

*droits indivis de 4/18ème en pleine propriété et de 2/18ème en nue-propriété d'un appartement, d'une cave et d'un parking sis [Adresse 26], dont la valeur s'élève à 330 000 €,

*droits indivis d'1/3 en nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 25], d'une valeur de 242 375 € au jour du rapport notarié,

*droits indivis de 14% en pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 34], acquis avec Mme [N] [H] [D] le 20 juin 2002 pour une évaluation à la somme de 243 000 €,

-dit que M. [S] était titulaire des comptes suivants :

*compte épargne Livret n°[XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de HSBC : valeur de 548,22 €,

*compte LDD n°[XXXXXXXXXX010] ouvert auprès de HSBC : valeur de 502,99 €,

*compte PEL n°[XXXXXXXXXX012] ouvert auprès de HSBC : valeur de 22 838,27 €,

*contrat d'assurance-vie Livret Assurance Elysées 2 n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de HSBC : valeur de 56 900 €,

*compte chèques n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de HSBC : valeur de 3 839,75 €,

*compte chèques n°[XXXXXXXXXX022] ouvert auprès de HSBC EAU (Emirats Arabes Unis) : valeur de 94 915 €,

*compte espèces n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de Boursorama : valeur de 16 339,96 €,

*compte titres n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de Boursorama : valeur de l81 828,77 €,

*compte épargne salariale ouvert auprès de la Société Générale : valeur de 4 123,29 €,

*compte épargne salariale ouvert auprès du CIC : valeur de 9 933,77 €,

*compte épargne salariale stockplan n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la banque transatlantique : valeur de 10 527,66 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de HSBC : valeur de 8 800,30 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX037] ouvert auprès du Crédit Agricole : valeur de 83,44 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX020] ouvert auprès de HSBC EAU : valeur de 3 58l,55 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX019] ouvert auprès de HSBC EAU : valeur de 73,26 €,

*la moitié du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX021] ouvert auprès de HSBC EAU : valeur de 138,47 €,

*la moitié du compte joint PTF Invest n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de HSBC : valeur de l4 635,75 €,

*1/5 ème d'un compte à terme indivis n°[XXXXXXXXXX036] ouvert auprès du Crédit Agricole : valeur de 20 120 €,

*1/5 ème d'un compte courant indivis n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la BNP PARIBAS : valeur de 102,78 €,

*1/3 d'un compte courant et d'un compte titres collectifs n° [XXXXXXXXXX027] ouvert auprès du Crédit Agricole : valeur de 31 425,06 €,

*1/5 éme d'un Livret B collectif n° [XXXXXXXXXX028] ouvert auprès du Crédit du Nord : valeur de 9 637,84 €,

*1/3 d'un compte à terme collectif n°[XXXXXXXXXX029] ouvert auprès du Crédit du Nord : valeur de 5 666,67 €,

*compte courant collectif n°[XXXXXXXXXX014] ouvert auprès de HSBC : valeur 9 849.10 €,

*le compte collectif n°[XXXXXXXXXX035] ouvert au Crédit Agricole présentait quant à lui un solde de l00 606,74 € au 16 janvier 2009,

*la somme de 38 424,42 € correspondant au solde des 4 comptes suivants :

$gt;un livret A n°[XXXXXXXXXX038],

$gt;un LDD n°[XXXXXXXXXX023],

$gt;un CSL CODEBIS n°[XXXXXXXXXX043],

$gt;un Compte sur livret n°[XXXXXXXXXX044],

*un compte joint titre n°[XXXXXXXXXX045] ouvert auprès du Crédit agricole : valeur nulle,

- rejette la demande de Mme [N] [H] [D] tendant à voir prendre en compte au patrimoine final de M. [S] la somme de 6 690,10 € du compte Emirates Islamic Bank,

- dit que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX045] ouvert le 20 janvier 2009 auprès du Crédit Agricole devra figurer au patrimoine final de M. [S],

- rejette la demande de Mme [N] [H] [D] tendant à voir intégrer au patrimoine final du demandeur le compte n°602367381050 ouvert le 14 octobre 2008 auprès du Crédit Agricole,

- dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°089l0005096 ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [S],

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de production du solde sous astreinte,

-dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°0l544504018 ouvert le 12 décembre 2002 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2012 au patrimoine final de M. [S],

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de production du solde sous astreinte,

- dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX016] ouvert le 19 mars 2008 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2013 au patrimoine final de M. [S],

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de production du solde sous astreinte,

- dit n'y avoir lieu à intégrer le compte n°0154403001 au patrimoine final de M. [S],

- rejette la demande de Mme [N] [H] [D] tendent à voir intégrer le compte UBS au patrimoine final de M. [S],

- dit que la somme de l9 890 € sera inscrite au patrimoine final de M. [S] au titre des meubles meublants ;

- dit qu'aucun passif n'apparaît dans le patrimoine final de M. [S],

- dit qu'il appartiendra au notaire de calculer les acquêts de M. [S] en application de la présente décision,

sur le patrimoine originaire de Mme [N] [H] [D],

- dit que les biens immobiliers de Mme [N] [H] [D] à inscrire à son patrimoine originaire sont les suivants :

*parts dans le bien immobilier sis [Adresse 31] (64) pour 152 145 €,

*un ensemble immobilier sis à [Localité 52] (63), [Adresse 53] pour une valeur de 210 000 €,

- rejette la demande de M. [S] s'agissant de la prise en compte de la valeur des terres aux [Localité 51] à [Localité 52],

- dit que s'agissant du bien sis [Adresse 54], il y a lieu de retenir que la valeur des parts de Mme [N] [H] [D] dans la SCI s'élèvent à la somme de 244 € qui est à inscrire à son patrimoine originaire,

sur les biens mobiliers,

- dit que la somme de 3 372,54 € sera inscrite au patrimoine originaire de Mme [N] [H] [D] au titre des liquidités,

- dit que les biens que la défenderesse a reçus par acte de donation-partage en date du 29 mai 1996 doivent être intégrés à son patrimoine originaire, à savoir :

*la pleine propriété de 5 189 parts sociales de la SCI GISC pour 722 848,53 €,

*les sommes qu'elle a reçues de ses père et mère avant le mariage, soit 10 061,64 €,

*les sommes qu'elle a reçues de ses père et mère le 30 avril 2005, soit 20 000 €,

*la somme qu'elle a reçue de ses père et mère le 30 septembre 2005, soit la somme revalorisée de120 00l,54 €,

*les biens reçus par acte de donation-partage en date du 15 décembre 2005, soit 428 8l9,52 €,

- dit que Mme [N] [H] [D] n'a déclaré aucun passif originaire,

sur le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

- dit que font partie du patrimoine final de Mme [N] [H] [D] :

*les parts dans le bien immobilier sis [Adresse 31] (64) évalué à la somme de 152 145 €,

*un ensemble immobilier sis à [Localité 52] (63), [Adresse 53] pour une valeur de 210 000 €,

- rejette la demande de M. [S] au titre de la valeur des terres aux granges situées à [Localité 52],

- dit que les 86% que Mme [N] [H] [D] possède dans l'appartement situé [Adresse 34] seront intégrés dans son patrimoine final et la valeur du bien à actualiser auprès du notaire à la date la plus proche du partage,

- dit que dépendent du patrimoine final de Mme [N] [H] [D] :

*la nue-propriété de 28 parts de la SCI [Adresse 49] et la nue-propriété indivise d'une part de cette société : évalués a la somme de 244 €,

*un compte courant n°[XXXXXXXXXX09] ouvert auprès de HSBC : évalué à la somme de 5 240,16 €,

*un livret A n°[XXXXXXXXXX039] ouvert auprès du Crédit Agricole : évalué à la somme de l6 720,15 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de HSBC : évalué à la somme de 8 800,30 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX037] ouvert auprès du Crédit Agricole : évalué à la somme de 83,44 €,

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX018] ouvert auprès de HSBC EAU : évalué à la somme de 3 581,55 €

*la moitié du compte joint n°[XXXXXXXXXX019] ouvert auprès de HSBC EAU : évalué à la somme de 73,26 €,

*la moitié du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX021] ouvert auprès de HSBC EAU : évalué à la somme de 138,47 €,

*la moitié du compte joint PTF Invest n°[XXXXXXXXXX07] ouvert aupres de HSBC : évalué à la somme de 14 635,75 €,

- rejette la demande de M. [S] tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les comptes suivants :

*le livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le l0juin 2011,

*le CODEVI n°[XXXXXXXXXX046] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le l0juin 2011 ;

- rejette la demande de M. [S] sur le contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC,

- dit que le Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX011] ouvert auprès de HSBC et le plan épargne logement n°[XXXXXXXXXX013] ouvert dans les livres de la HSBC doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] pour la somme de 20 745 €,

- dit que le compte joint n°602367381050 ouvert auprès du Crédit Agricole et le "compte" n°418968505086009 ouvert auprès de Emirates Islamic Bank ne doivent pas être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

- déboute M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer le compte bancaire numéro 602446500818 ouvert auprès du Crédit Agricole le 20 janvier 1999 au patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

- dit que Mme [N] [H] [D] ne déclare aucun passif final,

- dit qu'i1 appartiendra au notaire de calculer les acquêts de Mme [N] [H] [D] en application de la présente décision,

- dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la créance de participation conformément à la présente décision,

sur les créances,

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de créance de 66 589,74 € au titre des retraits effectués en espèce par M. [S],

- dit que la somme de l60 000 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] et de M. [S] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande de créance de 30 484,52 € correspondant aux salaires de M. [S] des mois de janvier 2011 à mai 2011,

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande concernant les frais de scolarité,

- dit que Mme [N] [H] [D] dispose d'une créance de 2 058,98 € à l'encontre de M. [S] au titre de 14% de la taxe foncière de 2012 à 2018, arrêtée au 31 décembre 2018,

- dit que Mme [N] [H] [D] dispose d'une créance de 5 640,29 € à l'encontre de M. [S] au titre des charges de copropriété de 2012 à 2018,

- dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,

- déboute M. [S] de sa créance au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,

- déboute M. [S] de sa demande de créance de la somme de 24 002,28 € au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,

- dit que M. [S] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières, des taxes d'habitation et de l'assurance habitation de 2003 à 2011,

- dit que M. [S] dispose d'une créance de 3 888,38 € à l'égard de Mme [N] [H] [D] au titre des loyers perçus par Mme [N] [H] [D],

- déboute M. [S] de sa demande de créance au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement indivis pour la somme de 1 330,56 €,

- dit que la somme de 70 000 € devra être rapportée à l'actif de l'indivision par Mme [N] [H] [D] et que les droits de M. [S] sur ladite somme seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,

- déboute M. [S] de sa demande de créance au titre des recettes de la société SOSO,

- déboute M. [S] de sa demande au titre de la valeur des effets personnels de M. [S] conservés par son ex-épouse et des cadeaux,

- déboute M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer la valeur des meubles dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

- dit que Mme [N] [H] [D] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date à compter de laquelle elle a occupé le bien sans le relouer du 20 septembre 2012 jusqu'au 20 mars 2019,

- fixe le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 40 700,80 €,

sur le compte d'administration,

- dit que la créance détenue par Mme [N] [H] [D] à l'encontre de la Banque Emirates pour un montant de 40 000 AED, soit 9 146,14 €, devra exclusivement figurer dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D] et non au titre des recettes perçues par elle,

- déboute Mme [N] [H] [D] de sa demande au titre de sa facture de déménagement et de son dépôt de garantie,

- dit que la somme de 220,84 € devra être inscrite au titre des recettes de Mme [N] [H] [D] concernant l'opération de [O],

- dit que la somme de 8932 AED soit 1 697 € doit être portée aux recettes du compte d'administration de Mme [N] [H] [D] s'agissant des dépenses effectuées par madame après la date des effets du divorce avec la carte Emirates Islamic Bank,

- dit qu'il y a lieu d'inscrire la somme de 407 € dépensée par Mme [N] [H] [D] aux Galeries Lafayette dans le compte d'administration au titre de ses recettes,

- déboute M. [S] de sa demande d'inscription des dépenses des frais exposés à l'occasion de la vente des biens indivis,

- dit que la somme retenue au titre des recettes (s'agissant de la vente de biens indivis par M. [S]) sur ce point sera fixée à la somme de 55 925,14 € sans indexation au taux légal,

- déboute Mme [N] [H] [D] de ses demandes tendant à voir débouter M. [S] de sa demande de licitation du bien indivis,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un relevé du fichier national des comptes bancaires et assimilés et du fichier des contrats d'assurances vie,

- rejette les demandes en dommages-intérêts,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette le surplus des demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage,

- rappelle que cette décision sera signifiée à la diligence des parties.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2020. Cette déclaration vise notamment les chefs du jugement qui ont désigné Me [L] pour procéder à la rédaction de l'acte de partage conforme au jugement, qui ont statué sur la composition de son patrimoine originaire, de son patrimoine final, du patrimoine originaire et du patrimoine final de Mme [N] [H] [D]. Y sont également critiqués plusieurs des chefs du jugement qui ont statué sur les créances entre époux non liées aux créances de participation aux acquêts et sur leurs comptes d'administration de leur indivision. La déclaration d'appel vise aussi les chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son appel,

- débouter Mme [N] [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a :

*désigné Me Alexandra Cousin pour procéder à la rédaction de l'acte de partage conforme à la présente décision,

*dit que la provision due au Notaire sera partagée par moitié entre les parties,

sur les liquidités composant le patrimoine originaire de M. [S]

*dit que la somme de 185,37 € devra être intégrée au patrimoine originaire de M. [S] au titre des liquidités qu'il détenait au jour du mariage ; et en conséquence rejette la demande de M. [S] tendant à voir intégrer à son patrimoine originaire les autres liquidités dont il était titulaire au jour du mariage revalorisées selon le profit subsistant,

*rejeté la demande de M. [S] tendant à voir inscrire le compte n°[XXXXXXXXXX035] ouvert auprès du crédit agricole le 4 octobre 2008 d'un montant de 100 606,74 € à son patrimoine originaire,

sur le patrimoine final de M. [S],

*dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX024] ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [S],

*dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX015] ouvert le 12 décembre 2002 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2012 au patrimoine final de M. [S],

*dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX016] ouvert le 19 mars 2008 auprès de la HSBC et clôturé le 31 décembre 2013 au patrimoine final de M. [S],

*dit qu'aucun passif n'apparaît dans le patrimoine final de M. [S],

*dit qu'il appartiendra au notaire de calculer les acquêts de M. [S] en application de la présente décision,

sur le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

*rejeté la demande de M. [S] tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les comptes suivants :

$gt;le livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le 10 juin 2011

$gt;Le CODEVI n°[XXXXXXXXXX041] ouvert au Crédit Agricole le 20 janvier 2009 et clôturé le 10 juin 2011,

*rejette la demande de M. [S] sur le contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC,

*dit qu'il appartiendra au notaire de calculer les acquêts de Mme [N] [H] [D] en application de la présente décision,

*dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la créance de participation conformément à la présente décision,

sur les créances,

*dit que la somme de 160 000 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] et de M. [S] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,

*dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits des chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonctions de leurs droits dans l'indivision ; alors que Mme [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits des chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonctions de leurs droits dans l'indivision,

*débouté M. [S] de sa créance au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,

*débouté M. [S] de sa demande de créance de la somme de 24 002,28 € au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,

*débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement indivis pour la somme de 1 330,56€,

*débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des dépenses somptuaires de Mme [N] [H] [D],

*débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des recettes de la société SO&SO,

*débouté M. [S] de sa demande au titre de la valeur des effets personnels de M. [S] conservés par son ex-épouse et des cadeaux ; et en conséquence de ses demandes de,

*débouté M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer la valeur des meubles dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

sur le compte d'administration,

*débouté M. [S] de sa demande d'inscription au titre des dépenses des frais exposés à l'occasion de la vente des biens indivis ; et en conséquence de sa demande de voir :

*fixé à la somme 1 320 € la dépense à intégrer aux dépenses du compte d'administration de M. [S] les frais d'entretien et de vente de biens communs à Dubaï,

*dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un relevé du fichier national des comptes bancaires et assimilés et du fichier des contrats d'assurances vie,

*rejeté les demandes en dommages et intérêts,

-confirmer le jugement pour le surplus,

-statuant à nouveau :

I) sur les patrimoines originaires des ex-époux et le patrimoine final de M. [S]

1) M. [S],

i. patrimoine originaire,

*dire et juger que dépendent du patrimoine originaire de M. [S] des liquidités dont il est titulaire au jour du mariage,

en conséquence, fixer à la somme globale de 159 196,05€ les liquidités qui composent le patrimoine originaire de M. [S] qui se décompose comme suit :

$gt; à hauteur de 51 727,79 € au nominal,

$gt; à hauteur de 107 468,26 € au titre de l'apport revalorisé de M. [S],

*dire et juger que dépendent du patrimoine originaire de M. [S] les comptes indivis reçus en donation de ses parents,

en conséquence, fixer à 20 121,3 € figurant sur le compte collectif n°[XXXXXXXXXX035] ouvert auprès du Crédit agricole la somme qui compose le patrimoine originaire de M. [S] au titre de ce compte,

ii. patrimoine final,

*dire et juger que ne doivent pas être intégrés au patrimoine final de M. [S] les biens suivants,

$gt;compte n°[XXXXXXXXXX024],

$gt;compte n°[XXXXXXXXXX014],

$gt;compte n°[XXXXXXXXXX015],

$gt;compte à terme collectif n°[XXXXXXXXXX017]

2) patrimoine final de Mme [N] [H] [D],

i)patrimoine final,

*dire et juger que doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D], les droits de l'épouse dans le Livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert dans les livres du Crédit Agricole et le CODEVI n°[XXXXXXXXXX041] ouvert dans les livres du Crédit Agricole,

en conséquence, fixer à 11 058,15 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre de son Livret B n°[XXXXXXXXXX042] ouvert dans les livres du Crédit Agricole et le CODEVI n°[XXXXXXXXXX041] ouvert dans les livres du Crédit Agricole,

*dire et juger que doit être intégré au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] le contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC

en conséquence, fixer à 61 592,50 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre du contrat d'assurance-vie Abondance 2 n°43991 ouvert auprès de HSBC,

*dire et juger que doivent être intégrées au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les dépenses somptuaires que Mme [N] [H] [D] a engagées,

en conséquence, fixer à 29 134,38 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des dépenses somptuaires de Mme [N] [H] [D],

*dire et juger que doivent être intégrées au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] des recettes encaissées par elle au titre de sa société Bijoux So & So,

en conséquence, fixer à la somme de 555 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des recettes encaissée par elle au titre de sa société Bijoux So & So,

*dire et juger que doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les cadeaux de M. [S] récupérés par Mme [N] [H] [D],

en conséquence, fixer à la somme de 1 980 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des cadeaux de M. [S] récupérés par Mme [N] [H] [D],

*dire et juger que doit être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] ses vêtements et objets personnels

en conséquence, fixer à la somme de 4 000 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre de ses vêtements et objets personnels,

*dire et juger que doivent être intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les meubles détenus par elle,

en conséquence, fixer à la somme de 55 108 € la somme devant figurer à son patrimoine final au titre des meubles détenus par elle,

II /sur les créances entre époux

1)M. [S]

*dire et juger que M. [S] ne doit pas rapporter à l'actif de l'indivision :

$gt;la somme de 160 000 € au titre de ses retraits du compte joint,

$gt;la somme de 13 187 €,

2)Mme [N] [H] [D]

*dire et juger que Mme [N] [H] [D] et non M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,

*dire et juger que M. [S] a une créance entre époux à l'égard de Mme [N] [H] [D] au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,

en conséquence, fixer à la somme 19 434,83 € la créance entre époux due par Mme [N] [H] [D] à l'égard de M. [S] au titre du paiement des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis,

*dire et juger que M. [S] a une créance entre époux à l'égard Mme [N] [H] [D] au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement,

en conséquence, fixer à la somme 2 505,8 € la créance entre époux due par Mme [N] [H] [D] à l'égard de M. [S] au titre des frais de gestion d'agence des locations de l'appartement,

*dire et juger que M. [S] a une créance entre époux à l'égard de Mme [N] [H] [D] au titre du paiement des travaux effectués sur le bien indivis,

en conséquence, fixer à la somme 32 671,93 € la créance entre époux due par Mme [N] [H] [D] à l'égard de M. [S] au titre du paiement des travaux effectués sur le bien indivis,

III/sur les comptes d'administration

*dire et juger que doivent être intégrés aux dépenses du compte d'administration de M. [S] les frais d'entretiens et de vente des biens communs à Dubaï,

en conséquence, fixer à la somme 1 320 € la dépense à intégrer aux dépenses du compte d'administration de M. [S] les frais d'entretiens et de vente de biens communs à Dubaï,

en conséquence,

-ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial de M. [S] et de Mme [N] [H] [D],

-désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial de M. [S] et de Mme [N] [H] [D],

-dire que la provision due au Notaire désigné sera réglée intégralement par Mme [N] [H] [D],

-commettre l'un des Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,

-dire qu'en cas d'empêchement des Juges et des Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,

IV) en tout état de cause,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir de l'ensemble de ces chefs,

-condamner Mme [N] [H] [D] à verser à M. [S] des dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros,

-condamner Mme [N] [H] [D] à verser à M. [S] la somme de 19 313 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS,

-débouter Mme [N] [H] [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, Mme [N] [H] [D], intimée, demande à la cour de :

-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-confirmer en toutes ses dispositions, à l'exception des chefs visés ci-après, le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris,

-recevoir Mme [N] [H] [D] en son appel incident,

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

*dit que le LDD n°[XXXXXXXXXX011] ouvert auprès de HSBC et le PEL n°[XXXXXXXXXX013] ouvert dans les livres de la HSCB doivent être intégrés au patrimoine de Mme [N] [H] [D] pour la somme de 20 745 €,

*débouté Mme [N] [H] [D] de sa demande de créance de 66 589,74 € au titre des retraits effectués en espèces par M. [S],

*dit que la somme de 160 000 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,

*dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,

*fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [H] [D] à la somme de 40 700,80 €,

*dit que la créance détenue par Mme [N] [H] [D] à l'encontre de la banque EMIRATES pour un montant de 40.000 AED, soit 9 146,14 € devra exclusivement figurer dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D] au titre des recettes perçues par elle,

*débouté Mme [N] [H] [D] au titre de sa facture de déménagement.

statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,

-dire et juger que le LDD n°[XXXXXXXXXX011] et le PEL n°[XXXXXXXXXX013] ouverts auprès de la HSCB doivent être exclus du patrimoine de Mme [N] [H] [D] puisqu'ils ont été clôturés avant l'ordonnance de non-conciliation,

-dire et juger que Mme [N] [H] [D] dispose d'une créance à l'égard de M. [S] de 66 589,74 € au titre des retraits d'espèces effectués par ce dernier,

-dire et juger que la somme de 348 856,74 € devra être rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et que les droits de Mme [N] [H] [D] seront calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision,

-dire et juger que Mme [N] [H] [D] devra rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties sur cette somme seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision,

-dire et juger que la créance de M. [S] à l'encontre de Mme [N] [H] [D] au titre de l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 25 692,8 €,

-dire et juger que la somme de 9 146,14 € correspondant à la créance détenue par M. [S] à l'encontre de la banque EMIRATES figurera exclusivement dans son patrimoine final,

-fixer à la somme de 11 611,17 € la dépense de Mme [N] [H] [D] au titre de son déménagement et la porter à son compte d'administration,

-condamner M. [S] à verser à Mme [N] [H] [D] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Dominique Piwnica, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leur prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2022.

SUR CE :

La déclaration d'appel critique expressément les chefs du jugement ayant désigné Me [L] pour procéder à la rédaction de l'acte de partage et ayant dit que la provision due au notaire sera partagée par moitié entre les parties. Au dispositif des conclusions de M. [S] figure une demande d'infirmation concernant ces deux chefs. Cependant dans le corps des écritures de M. [S], aucun moyen ne vient à l'appui de l'appel de ces chefs. En l'absence de tout moyen développé par M. [S] quant à un manquement de Me [L] relativement aux devoirs de sa profession, à son impartialité et à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée sur décision de justice, ces chefs sont confirmés.

Par ailleurs, les ex-époux ayant tous deux un intérêt à la liquidation de leur régime matrimonial, de leurs biens et droits respectifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la provision sur les honoraires du notaire liquidateur serait partagée par moitié entre eux d'eux.

Les parties ne contestant pas la pertinence du choix du notaire liquidateur de faire partir la date des effet patrimoniaux du divorce au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, soit le 19 mai 2011, cette date est en conséquence retenue.

Le contrat de mariage contient en son article 3 une clause de présomption de propriété ainsi libellée : « les titres et valeurs nominatifs, parts et droits sociaux, ainsi que les créances seront présumés appartenir à leur titulaire ; les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt ; les valeurs, sommes ou objets qui se trouveraient sur un coffre-fort tenu en location, à l'époux locataire dudit coffre et au deux, si la location est faite à leurs deux noms ».

SUR LA CREANCE DE PARTICIPATION AUX ACQUETS

Le régime de la participation aux acquêts dont les règles sont fixées aux articles 1569 à 1581 du code civil présente la particularité de fonctionner pendant le mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, mais à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun des ex-époux.

Cette double estimation nécessite que soit définie la composition du patrimoine originaire. Ainsi, l'article 1570 prévoit qu'il comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

Cet article pose également les règles de preuve quant à la consistance du patrimoine originaire, laquelle est rapportée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui, étant précisé qu'à défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

L'article 1571 fournit les règles d'estimation des biens composant le patrimoine originaire, ceux-ci étant estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation.

Les articles 1572 et 1573 définissent la composition du patrimoine final de chacun des époux ; en font partie tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. Sont réunis fictivement au patrimoine final les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il a aliénés frauduleusement.

L'article 1572 fixe les règles de preuve sur la consistance du patrimoine final.

L'article 1574 traite de l'estimation des biens du patrimoine final. Doivent être déduites de l'actif du patrimoine final ainsi reconstitué les dettes qui n'ont pas encore été acquittées.

Si le patrimoine final d'un époux est supérieur à son patrimoine originaire tels qu'ils ont été déterminés et estimés par les règles précitées, l'accroissement représente aux termes de l'article 1575 les acquêts qui ouvrent droit à une créance de participation de son conjoint, étant prévu une compensation entre les acquêts nets, seul l'excédent se partage par moitié. A cette créance de participation, s'ajoutent les créances qu'un époux peut détenir sur son conjoint déduction faite de ce dont il pourrait être débiteur envers lui.

Il résulte de ces textes que la créance de participation aux acquêts se déterminant en fonction du différentiel entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux, plus la consistance et l'estimation du patrimoine originaire d'un époux est importante et celles de son patrimoine final faible, moins la créance de participation de son conjoint sera susceptible d'être élevée.

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.

Sur le patrimoine originaire de M. [S]

Sur le montant des liquidités figurant sur les comptes bancaires de dépôt et sur les comptes titres ouverts à son nom

Le jugement entrepris a fixé le montant des liquidités à inscrire dant le patrimoine originaire de M. [S] à la somme de 185,37 € ; ce dernier prétendait devant le premier juge que le montant total des liquidités figurant sur ses comptes bancaires à la date de son mariage s'élevait à la somme de 87 550,08 €.

Les rapports établis par Maître [E] et Maître [L] ont fait figurer au vu des éléments qui leur avaient été fournis, dans la composition du patrimoine originaire de M. [S] au titre de ses liquidités sur ses différents comptes la somme de 87 550,08 € ; cependant, le premier juge n'a admis au patrimoine originaire de M. [S] que la seule somme de 185,37 € au titre des liquidités aux motifs que le tableau récapitulatif produit par ce dernier qui ne comportait pas la mention de son rédacteur et auquel n'étaient pas annexés les relevés de comptes correspondants ne pouvait constituer un moyen de preuve valable et que les pièces produites ne font pas état du montant des liquidités détenues par M. [S] au jour du mariage.

M. [S] soutient que le tableau récapitulant les patrimoines originaires des époux constituant un moyen de preuve conforme aux dispositions des articles 1570 et 1361 et suivants du code civil, il est établi qu'il détenait au jour du mariage la somme de 87 550,08 € répartie sur ses différents comptes bancaires.

Il affirme que ce tableau a été dressé de la main des époux à la demande du notaire qui a reçu leur contrat de mariage et qu'y figurent des mentions écrites de la main de Mme [N] [H] [D]. Il ajoute que les notaires experts ont relevé que les montants qui y sont inscrits sont en cohérence avec les relevés et mouvements ayant affecté ses différents comptes. Il précise que le justificatif du montant des revenus sur valeurs mobilières et plus-values qu'il a perçus est la preuve de l'existence d'un porte-feuille d'actions conséquent au jour du mariage.

Selon M. [S], ces éléments constituent un faisceau d'indices qui confirme les montants figurant sur ce tableau pour un total de 87 550,08 €.

Sur ce montant, l'appelant demande que seule la somme de 51 727,79 € soit prise en compte au montant nominal, mais que la différence, soit la somme de 35 822,29 € ayant été réinvestie dans l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 34] soit réévaluée au profit subsistant, à savoir à hauteur de 107 468,26 € {(35 822 € /578 564 € (prix d'acquisition) X 1 735 715 € (montant du prix de la licitation du bien indivis en date du 3 avril 2019)}.

Il fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande sur le profit subsistant, critiquant ses motifs selon lesquels la somme de 35 822,29 € ayant déjà été prise en compte dans le calcul des droits au titre de l'appartement du bd de Beauséjour, elle ne doit pas l'être dans le calcul des liquidités à ce stade.

Mme [N] [H] [D] adopte les motifs du jugement ; elle précise que Me [L] avait exclu aux termes de son pré-rapport du patrimoine originaire de M. [S] la plupart des sommes figurant sur le tableau produit par ce dernier, avant de les réintégrer dans son rapport final tout en signalant qu'il s'agit d'une question qui devra être tranchée par le magistrat.

***

Les avoirs bancaires contestés sont ceux figurant sur les comptes et pour les montants ci-après :

- compte PEL n°605791194 : 44 639,67 €,

-portefeuille d'actions : 19 254,46 €,

-portefeuille d'obligations : 9 648,50 €

-compte chèque ouvert au CCF (devenu HSBC) : 13 824,51 €,

Selon l'article 1570 du code civil, « la consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.

A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. »

L'article 1402 dispose quant à lui que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

En l'espèce, il s'avère qu'aucun état descriptif du patrimoine de chacun des époux n'a été annexé au contrat de mariage.

Le document produit par M. [S] en pièce 14 est un tableau figurant sur le recto d'une page A4 ayant pour intitulé « point entre [R] & [X] sur les biens meubles en date (laissé en blanc) 1999 ». Cependant, l'indication automatique « mise à jour du 08/02/99 » supplée l'imprécision de cette date, laquelle est contemporaine au contrat de mariage (29 janvier 1999).

Ce document n'est signé par aucune des parties et ne comporte pas leur paraphe ; les renseignements qui y figurent portent sur leurs avoirs bancaires ; s'agissant de M. [S], ils sont notés de façon dactylographiés ; s'agissant de Mme [N] [H] [D], ils sont manuscrits ; figure en sus en marge la mention également écrite de la main de cette dernière : « A voir avec maman ».

En application de l'article 1362 du code civil, pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de celui qui conteste l'acte.

Les avoirs sur les comptes bancaires qui portent sur des choses fongibles ne sont pas des biens qui portent par eux-mêmes la preuve ou la marque de leur origine propre à l'un des époux.

L'écriture manuscrite figurant sur le tableau même à retenir qu'elle est de la main de Mme [N] [H] [D] ne concerne que les avoirs bancaires de cette dernière ; il en est de même de la mention « à voir avec maman » figurant en marge des renseignements fournis par cette dernière sur ses avoirs bancaires.

Les mentions écrites susdites ne portant pas sur les avoirs bancaires de M. [S] qui ont été renseignés de façon dactylographiée, elles ne sauraient donc constituer un écrit émanant de Mme [N] [H] [D] ; elles ne valent donc pas commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil, de l'exactitude des indications concernant le patrimoine originaire de M. [S].

La lettre écrite par Mme [N] [H] [D] à l'intention de M. [S] le 28 décembre 1998 tend à expliquer à son fiancé les raisons de la signature d'un contrat de mariage adoptant le régime de la participation aux acquêts ; ce courrier est également à portée sentimentale ; ne fournissant aucun élément sur la consistance et la valeur du patrimoine originaire de ce dernier, ni d'ailleurs sur le sien, il est donc dénué d'intérêt probatoire sur la composition et la valeur du patrimoine originaire de M. [S].

Quelques soient la compétence et le sérieux des deux notaires désignés en justice, il ne leur a pas été confié de réaliser une mesure d'instruction en vue d'administrer la preuve des avoirs bancaires des parties mais d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; leurs rapports, à l'inverse de ceux des technicien désignés pour réaliser une mesure d'instruction, n'ont donc pas de force probatoire en tant que tel.

D'ailleurs, Me [L] précise page 10 de son rapport que la question du montant des avoirs bancaires de M. [S] devant figurer doit « être tranchée par un magistrat » en fonction des règles de preuve édictées à l'article 1570 du code civil.

Les autres pièces produites par M. [S] pour faire la preuve de ses avoirs bancaires devant figurer dans son patrimoine originaire sont des documents bancaires, lesquels en application de l'article 1402 du code civil auquel renvoie l'article 1570 peuvent être pris en considération par le juge en l'absence d'inventaire, comme tel est le cas en l'espèce.

***

Sur le PEL (plan d'épargne logement).

S'agissant du PEL ouvert auprès de la banque CCF qui deviendra HSBC sous le n°605791194, M. [S] produit un avenant (sa pièce 93) en date du 26 janvier 1999 qui se réfère expressément à la convention d'ouverture de compte initiale, cet avenant précisant que celle-ci a été signée le 24 janvier 1994. Cet avenant a pour objet de porter la durée de ce PEL à six ans sans apporter de modification au montant de la somme mensuelle versée de façon automatique. (pièce 93)

Il produit également un avis de situation au 1er juin 2001 pour un montant de 455 205,28 Frs ; il y est précisé que le solde arrêté au 31 décembre 2000 s'élevait à 450 205,28 Frs et que le montant des versements entre ces deux dates est de 5 000 Frs. (pièce 93)

Il est donc déduit que le montant du versement mensuel effectué de façon automatique par M. [S] sur ce compte s'élevait à 1 000 Frs.

On apprend également à la lecture de cet avis de situation que depuis l'ouverture de ce compte (24 janvier 1994) le total des versements s'est élevé à 386 600 Frs. Ce compte a donc largement été abondé par des versements autres que ceux automatiques, comme le montre notamment la différence entre la situation arrêtée au 31 décembre 2000 (450 205,28 Frs) et celle figurant sur le tableau en date du 8 février 1999 (292 817,04 Frs) qui est de 157 388,24 Frs.

Cet élément vient ainsi montrer l'exactitude de la ligne du tableau mentionnant pour ce PEL la somme de 292 817,04 F., soit 44 639,67 €.

Partant, il y a lieu d'inscrire au patrimoine final de M. [S] la somme de 44 639,67 € au titre de ce PEL.

Sur le compte chèque

Pour justifier que la somme de 90 682,85 Frs soit l'équivalent de 13 824,21 € doit être inscrite dans son patrimoine originaire au titre de son compte chèque (ou compte de dépôt) ouvert auprès de la banque CCF devenue HSBC sous le n°60025324, M. [S] produit une lettre que lui a adressée la compagnie d'assurance Erisa en date du 14 juin 2001 (sa pièce 94) confirmant la réception d'un versement de 80 000 Frs intervenu le 11 mai 2001. Ce versement postérieur de plus de deux ans par rapport à la date du mariage et qui n'est corroboré par aucun document bancaire est insuffisant à établir la preuve que cette somme de 80 000 Frs figurait sur le compte chèque de M. [S] à la date du mariage ; M. [S] ne rapporte pas davantage la preuve que figurait sur son compte bancaire la somme de 10 682,95 Frs ; le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir inscrire sur son patrimoine originaire la somme de 13 824,21 €.

Sur le portefeuille d'actions et le compte espèce associé

M. [S] poursuit l'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de voir inscrire dans son patrimoine originaire les sommes de 19 254,46 € (126 300,26 F.) et 9 648,50 € (63 290 F.) au titre de son portefeuille d'actions auquel est associé un compte espèce.

Il met aux débats un relevé du compte titres ouvert au nom de M/M [U] [X] n°600456534 en date du 9 janvier 2002 qui fait état d'une valorisation globale de 174 559,21 Frs (26 611,38 €) et de 69 062,43 Frs (10 528,50 €) (sa pièce 95), ainsi que les informations que lui a adressées par courrier le CCF sur les opérations sur valeurs mobilières et sur le montant des revenus des capitaux mobiliers à déclarer à l'administration fiscale pour les années 1996, 1997 ; M. [S] produit également ses déclarations de revenus correspondantes.

Il est ainsi établi que moins de deux ans après son mariage que M. [S] détenait un compte titre et un compte espèce associé pour les montants de 19 254,46 € et 9 648,50 et qu'avant son mariage, il faisait de nombreuses opérations sur son compte titres ayant conduit à son imposition pour un montant de 5 380 Frs en 1996 afférente à une plus value de 20 688 Frs ; en 1997, son imposition sur les plus-values s'est élevé à 3 750 Frs.

Ces éléments corroborent les montants indiqués sur le tableau querellé, le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [S]de voir inscrire dans son patrimoine originaire les sommes de 19 254,46 € (126 300,26 F.) et 9 648,50 € (63 290 F.) au titre de son portefeuille d'actions associé et du compte espèce qui y est associé.

Sur la demande de M. [S] de valorisation dans le cadre de son patrimoine originaire du montant de son apport pour l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 34]

Pendant le mariage, par acte authentique reçu le 20 juin 2002, M. [S] et Mme [N] [H] [D] ont acquis au prix de 544 319,22 € de façon indivise un appartement situé à [Adresse 34] dépendant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété ; les droits respectifs de Mme [N] [H] [D] et de M. [S] dans l'indivision étaient de 86% pour elle et de 14% pour lui. Au prix d'acquisition se sont ajoutés les droits et frais portant ainsi le coût total de l'acquisition à 578 564,22 €.

Par un acte de licitation reçu le 3 avril 2019, M. [S] a cédé à Mme [N] [H] [D] le montant de ses droits dans le bien indivis pour le prix de 243 000 €, ce prix a été déterminé en fonction d'une valeur totale du bien de 1 735 715 €. Cet acte a ainsi mis fin à l'indivision existant entre les deux ex-époux.

Au motif qu'il a payé sur le montant du prix d'acquisition la somme de 35 822,29 € au moyen de fonds qui lui étaient propres, M. [S] prétend que cette somme doit être revalorisée en application des dispositions de l'article 1571 du code civil en fonction du profit subsistant entre le prix d'acquisition et la valeur du bien indivis telle que retenue par l'acte de licitation.

Le premier juge a rejeté cette demande et a inscrit au patrimoine originaire de M. [S] la somme de 35 822,29 € pour son montant nominal au motif que la revalorisation de cette somme est déjà comprise dans le calcul de ses droits au titre de l'appartement du [Adresse 34]. Ainsi, dans le patrimoine final de M. [S], le premier juge a fixé ses droits dans cet appartement à la somme de 243 000 €, soit 14% de la somme de 1 735 715 €, cette dernière somme étant celle de la valeur retenue par les parties pour fixer le prix de la licitation par M. [S] de ses droits indivis à Mme [N] [H] [D]. Ce chef de jugement ne fait pas l'objet d'un appel.

L'acte d'acquisition du bien indivis comporte des déclarations de remploi de fonds appartenant en propre à chacun des époux ; ainsi M. [S] déclare s'acquitter du prix à hauteur de la somme de 35 822,29 € « au moyen de fonds lui appartenant en propre, comme lui provenant de biens propres ». Mme [N] [H] [D], pour sa part a déclaré faire remploi de fonds lui appartenant en propre à hauteur de 522 017,66 €.

Le patrimoine originaire comprend tous les biens qui forment des propres dans le régime de communauté ; au regard du terme « propre » dénué d'ambiguïté utilisé à plusieurs reprises dans la clause de réemploi figurant à l'acte d'acquisition, les fonds ayant servi au financement du bien indivis qu'ils proviennent de libéralités ou qu'ils eussent déjà été en possession de l'un des époux à la date du mariage, dès lors que leur caractère propre a été déclaré par les parties, doivent être inscrits au patrimoine originaire de M. [S] et à celui de Mme [N] [H] [D].

L'article 1571 dispose que « les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. »

Alors que le montant des donations de 40 000 € et de 142 938 € consenties à Mme [N] [H] [D] par ses parents et qui a servi au financement de l'acquisition du bien indivis a été à juste titre valorisé en application de l'article précité dans le patrimoine originaire de Mme [N] [H] [D] par le premier juge en fonction de la règle du profit subsistant à hauteur respectivement de 120 001,54 € et 428 819,52 €, celui-ci n'a pas fait application de cette règle s'agissant des fonds propres utilisés par M. [S] pour financer l'acquisition du bien indivis.

Il est relevé que c'est aussi de façon incohérente que le premier juge pour l'évaluation des droits de Mme [N] [H] [D] dans cet appartement devant être inscrits dans son patrimoine final, a renvoyé les parties à produire au notaire des évaluations actualisées afin de fixer une valeur à la date la plus proche du partage, alors que l'acte de licitation a mis fin au partage portant sur ce bien immobilier, les parties ayant fixé à l'acte de licitation la valeur du bien indivis à la somme de 1 735 715 €, somme qu'il a prise en compte pour déterminer au patrimoine final de M. [S] le montant de ses droits dans le bien indivis.

En conséquence, la somme de 35 822,29 € provenant de fonds propres affectés par M. [S] au financement du bien indivis doit être valorisée au patrimoine originaire de ce dernier en fonction de la règle du profit subsistant à hauteur de 107 468,29 € {(35 822,29 €/578 564 € (prix d'acquisition) x 1 735 715 € (prix de la licitation)}.

Pour autant, M. [S] reconnaissant que la somme de 35 822,29 € investie dans l'appartement du [Adresse 34] a été prélevée sur ses liquidités, celles-ci ne sauraient donc être valorisées deux fois à son patrimoine originaire, une première fois à leur montant nominal et une seconde fois, dans le cadre de la règle du profit subsistant. Il convient donc de soustraire la somme de 35 822,29 € des liquidités ci-avant retenues à hauteur de celle de 44 639,67 €.

Partant, infirmant le jugement entrepris, doivent être inscrites dans le patrimoine originaire de M. [S], des liquidités pour un montant nominal de 8 817,38 € et en application de la règle du profit subsistant la somme de 107 468,29 €.

Sur la demande de M. [S] d'inscription à son patrimoine originaire du compte collectif n°602 367 36 873 ouvert auprès du Crédit Agricole

Ce compte indivis a été ouvert le 4 octobre 2008 ; en sont titulaires les parents de M. [S], sa s'ur [Y] et son frère [G] (pièce 96). M. [S] demande que soit inscrite à son patrimoine originaire la somme de 20 121,3 € représentant le cinquième de la somme de 100 606,74 € montant du solde figurant au crédit de ce compte à la date du 16 janvier 2009 au motif qu'il s'agit d'un compte indivis entre ces cinq indivisaires.

Le premier juge a refusé de faire droit à cette demande au motif que la preuve n'était pas rapportée que ce compte aurait eu pour objet de recevoir des libéralités ou des fonds provenant de succession.

En effet ce compte ayant été ouvert après le mariage, les fonds qui y sont déposés pour relever du patrimoine originaire de M. [S] doivent en application de l'article 1570 du code civil avoir été acquis depuis le mariage par succession ou libéralité.

Pour voir infirmer le jugement de ce chef, M. [S] entend rapporter la preuve par la convention d'ouverture de ce compte, les relevés de celui-ci et une attestation de ses parents que les fonds qui y ont été déposés proviennent de libéralités consenties par ces derniers à leurs enfants.

Par cette attestation, les parents de M. [S] déclarent que différents comptes bancaires dont ils ont dressé une liste sont destinés à recevoir les dons manuels consentis par eux au profit de leurs enfants avec des fonds leur appartenant et qui alimentent en totalité ces comptes. Or, comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, ce compte ne fait pas partie de cette liste.

Si les documents bancaires produits montrent avec évidence que ce compte avait pour titulaires les parents de M. [S] et leurs trois enfants et qu'il s'agit donc d'un compte indivis entre ces cinq titulaires, la preuve que les fonds qui y sont déposés ont une origine libérale ne s'évince pas de leur caractère indivis.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier tendant à voir inscrire sur son patrimoine originaire la somme de 100 606,74 €.

Sur le patrimoine final de M. [S]

Sur les comptes collectifs

M. [S] demande l'infirmation de plusieurs chefs du jugement qui ont inscrit à son patrimoine final différents comptes dits collectifs, à savoir des comptes dont il était titulaire avec d'autres membres de sa famille.

S'agissant du compte ouvert auprès de HSBC sous le n°[XXXXXXXXXX024], M. [S] explique que ce compte ouvert entre 12 co-titulaires était auparavant scindé entre un compte titres n°[XXXXXXXXXX014] et un compte espèce associé n°[XXXXXXXXXX014], que ce compte a été ouvert le 16 janvier 1996 pour recevoir les fonds d'une donation partage consentie par Mlle [P] [S] et que les co-titulaires se sont partagés la somme qui figurait le 21 juin 2012 de sorte que chacun a perçu 9 849,10 €.

Au motif que les fonds qui étaient déposés sur ce compte sont déjà intégrés à son patrimoine final sous le n° de compte [XXXXXXXXXX014] pour la somme de 9 849,10 € « et ce d'un commun accord entre les parties »M. [S] s'oppose à ce qu'ils soient inscrits à son patrimoine final sous le couvert du compte bancaire [XXXXXXXXXX024] ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC ».

En effet, page 10 du jugement dans le cadre du paragraphe sur le patrimoine final de M. [S], il est noté que les parties sont d'accord pour faire figurer le compte courant collectif n°154400001 ouvert auprès de HSBC clôturé le 1er juin 2012, étant précisé que les droits de ce dernier s'élevaient à la somme de 9 849,10 €.

Au dispositif du jugement, page 35, il est indiqué que M. [S] était titulaire d'un compte collectif n°[XXXXXXXXXX014] ouvert auprès de HSBC : valeur 9 849,10 €  sans qu'il ne soit statué autrement sur ce compte en raison de l'accord des parties.

Si le rapport de Me [L] (page 17) indique qu'aucune information n'a été fournie par M. [S] sur le solde de plusieurs de ses comptes dont le compte dit collectif ouvert auprès de HSBC sous le n°[XXXXXXXXXX024], en cause d'appel, M. [S] produit un courriel du directeur du département Private Banking France de la banque HSBC (pièce 98) qui explique qu' « à la suite d'une migration informatique, le compte joint titres n°[XXXXXXXXXX014] et le compte espèce associé [XXXXXXXXXX014] est devenu le compte n°[XXXXXXXXXX024] », que ces comptes avaient été ouverts le 16 janvier 1996 pour recevoir les fonds provenant d'une donation partage et que le compte n°[XXXXXXXXXX024] a été clôturé en 2012 après la répartition des fonds entre ses différents co-titulaires.

Ainsi, le relevé du compte n°[XXXXXXXXXX024] afférant à la période du 18 juin au 29 juin 2012 (pièce 99) montre que le solde en début de période qui s'élevait à 118 189,23 € a été réparti entre les différents co-titulaires par 12 virements au montant de 9 849,10 €, dont un au bénéfice de M. [S].

La somme de 9 849,10 € ayant déjà été intégrée au patrimoine final de M. [S] sous couvert de l'ancienne numérotation affectée à ce compte, elle ne saurait comptabilisée une seconde fois sous la nouvelle numérotation résultant de la migration informatique. Par ailleurs, dès lors que M. [S] a exprimé son accord pour l'intégration de la somme de 9 849,10 € à son patrimoine final sans demander son intégration à son patrimoine originaire, renonçant ainsi à se prévaloir du caractère libéral de l'origine des fonds permettant leur inscription à son patrimoine originaire, il importe peu que ne soit pas produit l'acte de donation prouvant l'origine des fonds.

L'attestation du directeur de la banque établissant que ce compte n'a plus été actif ensuite du partage de la somme de 118 189,23 € entre ses différents co-titulaires, le montant nominal de la somme de 9 849,10 € doit être seul retenu sans donner lieu à une quelconque actualisation.

Etant démontré que la somme figurant sur le compte joint titres n°[XXXXXXXXXX014] et le compte espèce associé [XXXXXXXXXX014] a été inscrite au patrimoine final de M. [S], cette même somme ne saurait être inscrite sous le couvert d'un autre numéro attribué par la banque pour des raisons informatiques.

Partant, est infirmé le chef du jugement ayant dit « qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX024] ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [S] » et Mme [N] [H] [D] déboutée de sa demande de ce chef.

S'agissant des comptes collectifs ouverts auprès de la banque HSBC sous les numéros 1544504018 et 1544504019 (comptes ayant pour terminaison 18 et 19), il est justifié qu'il s'agissait de comptes de dépôt à terme (DAT) et qui ont servi un temps à faire fructifier les fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX024]. Comme le montrent les duplicata des courriers adressés par la banque suite à la demande de M. [S], les comptes ayant pour terminaison 18 et 19 sont arrivés pour le premier à échéance le 14 mars 2008 et pour le second à échéance le 16 mars 2009 (Pièces 131 et 132).

C'est à juste titre que M. [S] fait valoir que la part de la somme de 118 189,23 € lui revenant sur le compte collectif n°8910005096 ayant déjà intégrée à son patrimoine final sous couvert d'une ancienne numérotation, aucune somme en provenance des comptes ayant pour terminaison 18 et 19 sur lesquels les fonds ont déposés pour une durée limitée ne saurait donner lieu à inscription sur son patrimoine final sous peine d'être comptabilisée plusieurs fois.

Partant, le chef du jugement ayant dit qu'il y a lieu d'intégrer les comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX015] et [XXXXXXXXXX016] ouverts auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [S] » est infirmé et Mme [N] [H] [D] déboutée de sa demande de ce chef.

***

Les chefs du jugement ayant statué sur le patrimoine originaire de Mme [N] [H] [D] ne font pas l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident.

Sur la composition du patrimoine final de Mme [N] [H] [D]

Sur le Livret B n°[XXXXXXXXXX042] et le Codevi n°[XXXXXXXXXX040] ouvert au nom de Mme [N] [H] [D] au Crédit Agricole

M. [S] a fait appel des chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande tendant à ce que soient inscrites au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les sommes figurant à l'actif du Livret B et du compte CODEVI ouverts au nom de cette dernière à la date des effets du divorce (19 mai 2011 ' date de l'ordonnance de non conciliation) et qui s'élevaient à 4 824,05 € et 6 234,10 €.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que ces deux comptes ont été clôturés le 10 juin 2011 et que Mme [N] [H] [D] avait justifié que leur solde avait été versé sur le compte joint des époux ouvert au Crédit Agricole.

Devant la cour, M. [S] fait valoir que les virements dont Mme [N] [H] [D] s'est prévalue devant le premier juge sont postérieurs à la date d'effet du divorce alors même que le notaire liquidateur a retenu dans le cadre de la composition du patrimoine final de Mme [N] [H] [D] relativement aux fonds figurant sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole à la date du 22 mai 2011 la somme de 83,40 € représentant la moitié de son solde ; il soutient que ce solde ne comprenait pas les virements effectués le 10 juin 2011 aux montants de 4 824,05 € et 6 234,10 €. Il s'étonne de cette variation dans le choix des dates par le notaire liquidateur avalisé par le premier juge, laissant ainsi échapper à son détriment certains mouvements affectant les comptes ; M. [S] demande que soit intégrée au patrimoine final de M. [S] la somme de 11 058,85 € (824,05 € + 6 234,10 €).

Mme [N] [H] [D] répond que ces comptes Livret B et Codevi ont été ouverts à son nom et qu'elle a fait virer sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole leurs soldes créditeurs.

Les parties ne contestant pas le choix du notaire de fixer à la date de l'ordonnance de non conciliation la date de la dissolution de leur régime matrimonial, il y a lieu de se tenir à cette date pour la composition de leurs patrimoines originaires et finals respectifs.

Les documents bancaires produits établissent que les virements de 4 824,05 € et 6 234,10 € effectués par Mme [N] [H] [D] depuis le Livret B et le Codevi ouverts à son nom et qui ont eu pour effet de les vider complètement sont postérieurs au 19 mai 2011 ; il est donc retenu que ces comptes à la date de l'ordonnance de non conciliation présentaient respectivement un solde créditeur du montant de ces mêmes sommes.

Partant, infirmant les chefs du jugement entrepris qui ont rejeté la demande de M. [S] tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les sommes de 4 824,05 € et 6 234,10 €, il est fait droit à cette demande.

Sur les sommes figurant sur le contrat d'assurance vie Abondance 2 de Mme [N] [H] [D]

Au visa de l'article 1573 du code civil, M. [S] demande l'infirmation des chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] la somme de 61 592,50 € montant des fonds qui figurait à la date du 6 février 2011 sur le contrat d'assurance vie Abondance 2 ouvert au nom de cette dernière ; il fait valoir que Mme [N] [H] [D] n'a pas justifié de l'utilisation de cette somme au profit de la famille.

Mme [N] [H] [D] répond qu'ayant justifié auprès du notaire liquidateur qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, ce contrat d'assurance vie n'existait plus, aucune somme au titre de ce contrat ne peut figurer à son patrimoine final.

L'article 1573 du code civil sur la composition du patrimoine final de chacun des époux dispose in fine que les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.

Par sa pièce n°20 qui est un extrait de consultation sur internet du contrat d'assurance vie de Mme [N] [H] [D], M. [S] rapporte la preuve que ce contrat présentait au 6 février 2011 une valeur de rachat de 61 592,90 €. Le rapport du notaire liquidateur indique page 24 qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, ce contrat d'assurance vie n'existe plus, ce que Mme [N] [H] [D] affirme également page 26 de ses écritures. Il est donc déduit que Mme [N] [H] [D] a procédé entre le 6 février 2011 et le prononcé de l'ordonnance de non conciliation au rachat de son contrat d'assurance vie. Elle ne fournit aucune information sur l'utilisation qu'elle aurait faite des fonds.

Il n'est pas prétendu que ce contrat d'assurance vie existait au moment du mariage. Le rapport de Me [L] ne fait état dans le cadre du patrimoine originaire d'un tel contrat.

M. [S] ne prouvant pas que les fonds versés sur ce contrat d'assurance vie lui étaient personnels, il est donc retenu que ces fonds étaient des acquêts de la vie maritale.

La date de ce rachat alors que la procédure de divorce était déjà engagée et le silence gardé par Mme [N] [H] [D] sur l'utilisation des fonds sont des indices suffisants pour établir qu'elle a entendu soustraire de son patrimoine final cet élément d'actif dans le but d'accroître sa créance d'acquêts.

Cette soustraction étant faite ainsi en fraude des droits de M. [S], infirmant le jugement entrepris qui a débouté M. [S] de sa demande d'intégration dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D] de la somme de 61 592,90 €, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les comptes LDD n°[XXXXXXXXXX011] et LEP n°[XXXXXXXXXX013] ouverts au nom de Mme [N] [H] [D] auprès de HSBC

Mme [N] [H] [D] demande l'infirmation des chefs du jugement qui ont intégré à son patrimoine final la somme totale de 20 745 € au titre du solde créditeur respectif de ces deux comptes.

Le premier juge ayant retenu comme crédible l'explication fournie par M. [S] quant à l'absence de ces comptes de la consultation par le notaire liquidateur du fichier Ficoba, tenant au fait que ces deux comptes ont été ouverts non pas au nom de jeune-fille ou de femme mariée de l'intimée mais au nom de « [R] [U] » a fait droit à la demande de M. [S] tendant à voir inscrire au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] la somme de 20 745 € aux motifs que les pièces produites par ce dernier à la date du 31 décembre 2010 montraient que la valeur cumulée de leur solde créditeur s'élevait à ce montant et que Mme [N] [H] [D] ne justifiait pas de la clôture de ces comptes.

Devant la cour, Mme [N] [H] [D] produit une lettre de la banque HSBC attestant que ces deux comptes ont été clôturés le 29 mars 2011 ; au motif que ces comptes ont été clôturés avant l'ordonnance de non conciliation, Mme [N] [H] [D] en déduit qu'ils ne doivent pas figurer à son patrimoine final.

Si en application de la présomption prévue au contrat de mariage, les fonds déposés sur les comptes ouverts sous le seul nom de Mme [N] [H] [D] sont réputés lui appartenir, cette présomption ne joue que pendant le mariage ; à la liquidation des intérêts patrimoniaux conséquence du divorce, seules les règles du code civil sur la composition du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun des époux s'appliquent, à savoir la présomption d'acquêts instituée par l'article 1402 du code civil par renvoi de l'article 1570, les parties n'ayant pas entendu y déroger par leur contrat de mariage.

La clôture de ces deux comptes, simple opération bancaire, ne suffit pas à faire la preuve de la disparition ou de la consommation de ces sommes, notamment qu'elles ont été dépensées pour les besoins de la famille. Le divorce prenant effet à l'égard des époux concernant leurs biens à date de l'ordonnance de non conciliation, l'un deux ne saurait artificiellement diminué la consistance de son patrimoine final en dissimulant les mouvements ayant affecté ses comptes bancaires ; l'article 1573 précité a précisément pour effet de sanctionner ce genre de pratiques.

Devant la cour, Mme [N] [H] [D] n'a toujours fourni aucun élément sur l'utilisation des fonds figurant sur ces deux comptes qu'elle a fait clôturer peu de temps avant l'ordonnance de non conciliation ; la dissimulation de l'ouverture de ces comptes, la date de leurs clôture et le silence gardé par Mme [N] [H] [D] sur l'utilisation des fonds provenant de ces deux comptes qu'elle a fait clôturer font présumer une volonté frauduleuse de les soustraire de son patrimoine final.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il fait figurer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] la somme de 20 745 € au tire des comptes LDD n°[XXXXXXXXXX011] et LEP n°[XXXXXXXXXX013] ouverts au nom de cette dernière auprès de HSBC.

Sur la réclamation de M. [S] au titre de la valeur de ses effets personnels et de cadeaux offerts par Mme [N] [H] [D]

M. [S] expose que Mme [N] [H] [D] a récupéré les cadeaux qu'elle lui avait offerts et qu'après l'ordonnance de non conciliation, elle ne lui a pas permis de récupérer ses effets personnels qui se trouvaient chez les parents de cette dernière. Il chiffre ces deux postes respectivement à 1 980 € et 4 000 € et demande l'inscription au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] de la somme de 5 980 €.

Le premier juge a débouté M. [S] de ses demandes de ces chefs au motif qu'aucun élément de preuve n'était versé sur ce point.

Bien que M. [S] présente cette demande dans le cadre des créances entre époux, dès lors que les faits générateurs de cette demande sont nés avant la date des effets patrimoniaux du divorce et qu'elle tend à augmenter la valeur du patrimoine final de Mme [N] [H] [D], elle relève de la détermination de la créance d'acquêts et est donc examinée dans le cadre du patrimoine final de cette dernière.

Devant la cour, M. [S] demande que soient intégrés au patrimoine final de Mme [N] [H] [D], les cadeaux que celle-ci lui avait donné ainsi que ses vêtements et objets personnels et qu'en conséquence soient fixées au patrimoine final de cette dernière les sommes de 1 980 € et 4 000 €. Il précise que Mme [N] [H] [D] lui avait offert une mallette en cuir Lancel et un stylo à plume [I], estimant la valeur approximative de ces deux objets à 990 € chacun et que l'ordonnance de non conciliation faisait obligation à Mme [N] [H] [D] de lui remettre ses effets et objets personnels qui étaient conservés chez ses parents.

Mme [N] [H] [D] qui relève la variabilité des demandes de M. [S] sur ce point, s'y oppose au motif qu'en dépit des termes du jugement, ce dernier ne verse pas de nouvelles pièces au soutien de sa demande.

M. [S] ne produit en cause d'appel aucun élément pour étayer ses dires quant à l'existence d'un stylo à plume [I] et d'une mallette en cuir Lancel que lui auraient offerts Mme [N] [H] [D] alors qu'il lui incombe d'en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile. Ne rapportant pas la preuve de ces dons, sa demande d'inscription au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] de leur valeur supposée ne peut être accueillie et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ces chefs de demande à ce titre.

S'agissant des effets personnels de M. [S], l'ordonnance de non conciliation a ordonné la remise des vêtements et objets personnels sans faire toutefois supporter spécifiquement sur un des époux cette obligation de remise.

Le jugement dont appel reprend un passage des écritures de Mme [N] [H] [D] ainsi libellé : « les effets personnels de M. [S] sont toujours à sa disposition ».

Certes, les propos exprimés par Mme [N] [H] [D] constituent ainsi un aveu judiciaire de sa part qu'elle détient certains effets personnels de M. [S] ; pour autant, M. [S] ne décrit aucunement quels sont les effets personnels qu'il demande à récupérer. Son estimation de leur valeur est donc dénuée de tout fondement.

Surtout, les effets personnels étant des biens qui entrent dans la composition du patrimoine originaire de chacun des époux en application de l'article 1570 du code civil, leur détention fut-elle abusive par l'autre époux ne saurait donner à leur inscription au patrimoine final de ce dernier.

Partant, confirmant le jugement entrepris ayant débouté M. [S] de sa demande au titre de la valeur de ses effets personnels conservés par Mme [N] [H] [D] et des cadeaux qu'elle lui a offerts, M. [S] est débouté de sa demande tendant à voir inscrire au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] la somme de 5 980 €.

Sur la créance revendiquée par M. [S] au titre des meubles ayant garni le domicile conjugal à [Localité 50]

Bien que M. [S] présente cette demande dans le cadre des créances entre époux, dès lors que les faits générateurs de cette demande sont nés avant la date des effets patrimoniaux du divorce et que cette demande tend à augmenter la valeur du patrimoine final de Mme [N] [H] [D], elle relève de la détermination de la créance d'acquêts et est donc examinée dans le cadre de la composition du patrimoine final de cette dernière.

M. [S] avait demandé devant le premier juge que soit incluse dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D] la valeur des meubles que cette dernière avait emportés au moment de son départ de Dubaï, valeur qu'il estimait à hauteur de 55 108 €, produisant à l'appui la facture de déménagement faisant état de ce montant ; il résulte en effet de l'ordonnance de non conciliation que lors de son prononcé Mme [N] [H] [D] habitait déjà à [Localité 47] tandis que M. [S] demeurait toujours au domicile domicile conjugal à Dubaï. Les époux avaient donc déjà un domicile séparé lors du prononcé de l'ordonnance de non conciliation.

Le premier juge a débouté M. [S] de sa réclamation de ce chef au motif que la facture de déménagement produite par ce dernier comporte une estimation globale des meubles souvent à la hausse et que le chiffre indiqué ne peut permettre de fixer une valeur certaine, étant une somme approximative.

Devant la cour, M. [S] qui s'appuie à nouveau sur cette facture de déménagement conteste qu'il s'agisse d'une valeur approximative alors même qu'il s'agit d'une valeur de remplacement, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par Mme [N] [H] [D], sauf à considérer qu'il s'agit d'une fausse déclaration ce que n'allègue pas Mme [N] [H] [D]. Il précise que cette somme ne paraît nullement exorbitante alors que Mme [N] [H] [D] a conservé l'ensemble du mobilier de la famille et que les quelques meubles qu'il a lui-même récupérés ont été évalués conformément à l'accord des parties à la somme de 19 890 €.

Mme [N] [H] [D] demande la confirmation du jugement sur ce point.

La cour jugeant à nouveau en fait et en droit, n'est pas tenue par les considérations du premier juge.

Certes, la facture de déménagement ne constitue pas une évaluation des meubles meublant qui garnissaient le domicile conjugal ; pour autant, elle fournit une indication donnée par Mme [N] [H] [D] elle-même ; il apparaît d'ailleurs à la lecture de cette facture que cette dernière a entendu répartir ce mobilier sur deux sites, l'un à [Localité 47], à l'adresse [Adresse 32] et l'autre dans sa propriété « château [Adresse 53] » à [Localité 52], ce qui témoigne que ce mobilier avait une certaine consistance puisqu'une livraison sur chacun de ces sites était prévue.

La valeur indiquée destinée à l'assurance pour le cas où surviendrait un sinistre est certes une valeur de remplacement ; pour autant, le mobilier qui garnissait le domicile conjugal s'il n'était pas neuf, n'était pas pour autant dénué de valeur vénale ; il a, en effet, présenté pour Mme [N] [H] [D] suffisamment d'intérêt pour qu'elle engage des frais de déménagement conséquents (de l'ordre de 11 000 €).

Le premier juge a entériné l'accord des parties pour que soit soit inscrit au patrimoine final de M. [S] au titre des meubles meublant la somme de 19 890 €.

Que M. [S] ait ainsi seul conservé des meubles meublant ayant une valeur patrimoniale tandis que Mme [N] [H] [D] ne se serait satisfaite que des pièces dénuées de toute valeur vénale, n'est pas crédible.

Au vu des éléments qui précèdent, il est fait une juste appréciation de la valeur du mobilier conservé par Mme [N] [H] [D] en la fixant à hauteur de 40% du montant indiqué sur la facture de déménagement, soit la somme de 22 043,20 €.

Partant, infirmant le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir intégrer la valeur des meubles dans le patrimoine final de Mme [N] [H] [D], fixe à 22 043,20 € la valeur des meubles qui garnissaient le domicile conjugal et qu'elle a fait déménager à l'occasion de son départ devant être inscrite au patrimoine final de Mme [N] [H] [D].

SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX NEES AVANT LA DATE D'EFFET DU DIVORCE

Sur les créances entre époux résultant des mouvements de fonds entre leurs différents comptes bancaires

Le jugement entrepris a fait droit à hauteur de la somme de 160 000 € à la demande de créance présentée par Mme [N] [H] [D], laquelle se prévalait de mouvements effectués par M. [S] depuis les comptes joints vers ses comptes personnels pour un montant total de 348 856,37 € ; le premier juge a donc ordonné que la somme de 160 000 € soit rapportée par M. [S] à l'actif de l'indivision et précisé que les droits des parties devront être calculés en fonction des droits de chacun dans l'indivision.

Mme [N] [H] [D] se prévaut ainsi des mouvements sur les comptes bancaires suivant :

Au demeurant, le total des mouvements invoqués par Mme [N] [H] [D] s'élève à 308 250 € et non pas à 348 858 €.

M. [S] poursuit l'infirmation des chefs du jugement qui ont fait droit à la demande de créance présentée par Mme [N] [H] [D] à hauteur de la somme de 160 000 €, cette somme résultant de deux mouvements de fonds ayant affecté le compte joint ouvert auprès de HSBC respectivement de 100 000 € et de 60 000 €.

S'agissant du premier mouvement de 100 000 €, le juge a retenu qu'il était en date du 1er juillet 2008 ; M. [S] conteste cette date, mais admet avoir tiré le 15 octobre 2008 un chèque de ce montant sur le compte joint. Mme [N] [H] [D] ne se prévaut pas d'un mouvement sur le compte joint en date du 1er juillet 2008.

Aucune des pièces mises aux débats ne faisant ressortir l'existence d'un mouvement de fonds le 1er juillet 2008 d'un montant de 100 000 €, il est retenu qu'il s'agit du mouvement de fonds du 15 octobre 2008.

M. [S] relate que le chèque débité du compte joint HSBC a été crédité sur un compte joint à terme (DAT) spécialement ouvert à cet effet, puis a été recrédité le 17 janvier 2009 à l'expiration de ce compte à terme sur le compte joint nouvellement ouvert au Crédit Agricole ; il explique cette opération par la faillite de la banque Lehman Brothers et la prudence qu'il y avait donc à l'époque de répartir leur épargne sur différents comptes. Il se prévaut de l'accord donné par Mme [N] [H] [D] pour le transfert du compte joint sur le compte DAT joint.

Les documents bancaires produits par M. [S] (pièces 16, 100 et 101) et la pièce 38 produites par Mme [N] [H] [D] établissent qu'un compte DAT a été ouvert le 14 octobre 2008 au nom des deux époux au Crédit Agricole ; la convention d'ouverture de ce compte DAT porte la signature de Mme [N] [H] [D] ; est également produite la copie du chèque de 100 000 € daté du 15 octobre 2008 tiré sur le compte joint HSBC lequel compte a été effectivement débité de cette somme comme le montre le relevé de compte afférent ; par ailleurs, il est établi par le relevé du compte DAT que le 17 octobre 2008, que ce compte était crédité de la somme de 100 000 €, puis à l'expiration du compte DAT d'une durée de trois mois par le relevé du compte joint Crédit Agricole que ce compte était crédité le 17 janvier 2009, de la somme de 100 000 €, la ligne d'écriture correspondante indiquant « remboursement DAT » empêche tout doute possible ; le compte joint Crédit Agricole nouvellement ouvert étant également crédité de la somme de 779,38 € au titre des « intérêts DAT ».

Le 20 janvier 2009, quatre virements d'un égal montant de 15 300 € étaient effectués de ce compte joint Crédit Agricole à destination des quatre comptes livret ouverts au nom de chacun des époux et au nom de leurs deux enfants, [F] et [O].

Sur le solde restant du compte joint Crédit Agricole, soit la somme 39 579,38 €, il n'est établi aucune dissipation par M. [S] à son profit au détriment de son épouse.

Ainsi, les pièces produites en appel établissent contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que M. [S] n'a pas soustrait à son profit la somme de 100 000 €.

S'agissant de la somme de 60 000 €, M. [S] admet qu'elle a été prélevée par un chèque du compte joint HSBC sur son compte personnel Boursorama n°80328707 comme le corrobore sa pièce 107.

Il soutient que la somme de 60 000 € qui se retrouve sur son patrimoine final au titre de son compte Boursorma d'un montant de 198 168,73 € à la date de l'ordonnance de non conciliation, est donc compte-tenu du régime matrimonial des époux, intégrée dans la créance de participation et qu'elle ne saurait donc être comptabilisée une deuxième fois.

Au patrimoine final de M. [S] figure ainsi un compte titres Boursorama qui présentait un solde créditeur de 244 830,97 € à la date de l'ordonnance de non conciliation ; de cette somme, le notaire liquidateur a, à juste titre, déduit la somme de 146 250 € provenant de la vente d'une maison au Touquet dont il était coïndivisaire, cette maison ayant été inscrite à son patrimoine originaire et les éléments fournis par M. [S] permettaient d'établir que cette maison a été vendue.

Ainsi, la somme de 60 000 € figurant dans le patrimoine final de M. [S] au titre des acquêts découlant de la vie maritale, elle ne saurait être comptabilisée une deuxième fois au titre d'une créance entre époux.

Partant pour les motifs qui précèdent, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] doit rapporter à l'actif de l'indivision la somme de 160 000 €.

Mme [N] [H] [D] demande l'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de voir rapporter par M. [S] les sommes de 10 000 € et 90 000 €. Cette dernière fait valoir que ces sommes ont été transférées aux dates respectives des 1er juillet et 2 octobre 2008 du compte joint HSBC vers le compte personnel de M. [S] ouvert auprès de l'établissement bancaire ING Direct.

Le premier juge a débouté Mme [N] [H] [D] de sa réclamation à ce titre aux motifs s'agissant de la somme de 90 000 € que le document produit par cette dernière était illisible et s'agissant de la somme de 10 000 € qu'il n'était pas établi que M. [S] aurait effectué un virement de ce montant.

M. [S] sans nier ces transferts à hauteur des montants précités du compte joint vers un compte qui lui est personnel, explique qu'ils sont consécutifs à la perception le 3 juillet 2008 de sa quote-part du prix de vente de la maison du Touquet sur le compte joint HSBC et qu'il a transféré les fonds provenant de cette vente sur un compte personnel ouvert spécialement à cet effet auprès de l'établissement bancaire ING Direct.

Il est établi par une attestation notariée et par la comptabilité du notaire qui y est associée qu'a été reçue le 27 juin 2008 la vente d'une villa au Touquet dont M. [S] était propriétaire indivis et que la quote-part lui revenant sur cette vente s'élevait à 146 250 € ; le relevé du compte bancaire joint ouvert auprès de HSBC montre que cette somme y a été versée le 3 juillet 2008.

La somme encaissée sur le compte joint provient ainsi d'un bien qui était personnel à M. [S] et qui ne constituait par un acquêt de la vie maritale ; ainsi la présomption prévue par le contrat de mariage du caractère indivis des fonds déposés sur un compte joint se trouve renversée.

M. [S] admet que sur cette somme, il a effectué les 1er juillet et 2 octobre 2008 deux virements de 10 000 € et de 90 000 € vers son compte personnel spécialement ouvert à cet effet auprès de l'établissement ING Direct. Les relevés de ses comptes ouverts dans ces deux établissement bancaires (pièces 136 137, 146 et 149) confirment ses dires sur ces points. Ainsi, sur le relevé du compte joint HSBC en date du 15 octobre 2008 produit par Mme [N] [H] [D] devant la cour (sa pièce 34) figure une écriture indiquant un prélèvement vers ING Direct d'un montant de 90 000 € en date du 2 octobre 2010.

Il est également justifié par le courrier qu'a adressé l'établissement bancaire ING Direct le 21 novembre 2009 à M. [S] que celui-ci a été contraint de fermer ce compte au motif qu'il n'était plus résident français au sens de la législation fiscale (pièce 138). M. [S] par un courrier du 8 décembre 2009 donnait ainsi alors l'ordre à l'établissement ING Direct de transférer l'intégralité des fonds déposés (100 000 €) sur son compte vers son compte titres Boursorama dont il donnait les références bancaires.

La somme de 100 000 € figurant dans le patrimoine final de M. [S] prise en compte pour établir l'existence et chiffrer l'éventuelle créance d'acquêts, pour les motifs ci-avant retenus, elle ne saurait être comptabilisée une seconde fois.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] [D] de sa demande de rapport à l'indivision de la somme de 100 000 €.

Mme [N] [H] [D] revendique une créance sur l'indivision d'un montant de 36 250 € résultant d'un chèque de ce montant tiré sur le compte joint HSBC et crédité sur le compte personnel Boursorama de M. [S] et poursuit l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande.

M. [S] sans contester avoir tiré sur le compte joint HSBC un chèque de ce montant pour créditer son compte Boursorama affirme que les fonds correspondants lui sont personnels au motif qu'ils proviennent de la vente de la villa du Touquet dont il était coïndivisaire.

La somme de 36 250 € ajoutée à celle de 100 000 € ci-avant retenue n'épuisant pas les fonds qui lui sont personnels provenant de la vente du bien immobilier du Touquet, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, confirmant le jugement entrepris, Mme [N] [H] [D] est déboutée de sa demande de rapport de la somme de 36 250 €.

M. [S] a débité au moyen d'un virement en date du 20 janvier 2009, la somme de 12 000 € du compte joint Crédit Agricole vers un compte personnel CSL n°60244650806 ouvert à son seul nom (pièce 36 Mme [N] [H] [D]) ; Mme [N] [H] [D] demande que M. [S] rapporte à l'actif de l'indivision cette somme de 12 000 €.

Le relevé du compte joint Crédit Agricole relativement à la ligne d'écriture au débit de la somme de 12 000 € : « M. [U] [X], création CSL 60244650806 » ; Cependant, devant le premier juge, M. [S] ayant exprimé son accord pour que les fonds figurant sur ce compte soient inscrits à son patrimoine final (p. 14 du jugement), comme le reprend le dispositif du jugement (page 36 du jugement) en même temps que quatre autres comptes dont les sommes au crédit totalisent dans leur ensemble un montant de 38 424,42 €, Mme [N] [H] [D] ne saurait comptabiliser une deuxième fois les fonds déposés sur ce compte CSL en demandant leur rapport à l'actif de l'indivision.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] [D] de sa demande de rapport à l'actif de l'indivision de la somme de 12 000 €.

Les parties s'accordant sur l'existence d'une erreur matérielle figurant au chef du dispositif du jugement ayant « dit que M. [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision », étant constant que les fonds ont été retirés du compte joint HSBC par Mme [N] [H] [D] et non pas par M. [S], il y a lieu de rectifier ce chef comme suit : « dit que Mme [N] [H] [D] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision ».

Mme [N] [H] [D] se prévaut d'une créance sur l'indivision d'un montant de 66 589,74 € au titre des différents retraits en espèce effectués par M. [S] sur le compte joint.

M. [S] ayant admis devant le premier juge avoir retiré la somme totale de 32 000 € et l'avoir déposée sur un compte personnel intégré à son patrimoine final, celui-ci a débouté Mme [N] [H] [D] de sa réclamation à ce titre aux motifs qu'elle n'établissait pas que M. [S] ait prélevé davantage que cette somme, que ce dernier justifiait qu'il ne l'avait pas utilisée entre le mois de janvier 2011 et juin 2011 et qu'elle était incluse dans celle de 94 915 € qui existait sur son compte personnel HSBC UAE n°022187686001 à la date de l'ordonnance de non conciliation.

Devant la cour, Mme [N] [H] [D] prétend que M. [S] a effectué entre le 16 décembre 2010 et le 28 mars 2011, 19 retraits pour un montant total de 173 000 AED (monnaie de l'émirat de Dubai), soit l'équivalent de 38 651,44 € et admet (page 33 de ses écritures) ne pas pouvoir démontrer qu'elle n'est pas l'auteur d'autres retraits d'espèce pendant cette même période, indiquant que la quasi-totalité des retraits qu'elle ou son mari en fussent l'auteur étaient de 10 000 AED (2 234,13 €).

Mme [N] [H] [D] s'étonne des variations de M. [S] dans ses déclarations et relève que dans ses écritures remises le 13 novembre 2013, il faisait état de retraits pour un montant cumulé de 40 000 € pour ensuite reconnaître dans ses dernières écritures remises devant le premier juge que le montant total de ses retraits étaient de 32 000 €. Cette variation selon Mme [N] [H] [D] est le signe du peu de sérieux de l'argumentation de M. [S].

Au demeurant, Mme [N] [H] [D] fait état de retraits effectués par M. [S] pour un montant total de 38 651,44 € tout en chiffrant le montant total des prélèvements qu'elle impute à M. [S] à la somme de 65 589,74 €, n'expliquant par aucun élément l'existence du différentiel de 24 93830 € entre ces deux sommes ; cette absence de fondement factuel conduit à rejeter toute réclamation de Mme [N] [H] [D] au titre de ce différentiel.

Ensuite, la somme de 40 000 € que M. [S] a admis dans ses écritures remises le 13 novembre 2013 incluait ses salaires des mois de décembre 2010 et janvier 2011.

A s'en tenir au montant des retraits allégués par Mme [N] [H] [D] (38 651,44 €) et à celui reconnu par M. [S] (32 000 €), le montant querellé s'élève donc à 6 651,44 €.

De plus, il n'est pas contesté que les époux vivaient grand train grâce notamment aux revenus que procurait le salaire de M. [S] en particulier lors de son expatriation à Dubaï, son salaire s'élevant alors à plus de 13 000 € par mois, net d'impôts et s'accompagnant d'avantages en nature. L'importance du montant moyen des retraits effectués par l'un ou l'autre des époux en témoigne, Mme [N] [H] [D] admettant que leur quasi-totalité s'élevait à 10 000 AED, soit l'équivalent en euros de 2 234,13 €.

Il en résulte qu'il appartient à Mme [N] [H] [D] d'établir que les retraits dont les montants totalisent 6 651,44 € n'ont pas servi à la contribution aux charges du mariage, celle-ci incluant aussi les dépenses effectuées par M. [S] pour sa satisfaction personnelle pourvu qu'elles restent proportionnées aux facultés du ménage.

Mme [N] [H] [D] échouant dans l'administration de cette preuve, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de créance de 66 589,74 € au titre des retraits d'espèce, étant relevé que les retraits d'espèce effectués par M. [S] à hauteur de 32 000 € sont déjà inscrits dans son patrimoine final car inclus dans la somme de 94 915 € figurant au crédit de son compte personnel HSBC UAE n°022187686001.

Sur les dépenses somptuaires imputées par M. [S] à Mme [N] [H] [D]

Le premier juge a débouté M. [S] de sa demande de créance d'un montant de 27 193 € relative aux dépenses prétendument somptuaires payées par la carte bancaire de Mme [N] [H] [D] attachée au compte bancaire joint au moyen des fonds indivis y figurant entre la date du dépôt de la requête en divorce et la date de l'ordonnance de non conciliation au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'affectation des sommes et de leur imputation de manière certaine à Mme [N] [H] [D].

Devant la cour, M. [S] porte sa demande à la somme de 29 134,38 €, laquelle intègre le montant de deux chèques tirés sur le compte joint, l'un au profit de la mère de Mme [N] [H] [D] (2 990 €) et l'autre au profit de son avocat (3 588 €) qui la défendait dans le cadre de la procédure de divorce.

Mme [N] [H] [D] fait valoir que la preuve n'est toujours pas rapportée par M. [S] qu'elle serait à l'origine de ces dépenses et ajoute qu'en tout état de cause, ces achats effectués avant la date des effet du divorce, relevaient des dépenses courantes au regard du train de vie du ménage.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les documents bancaires produits, et notamment les relevés de la carte bancaire au nom de Mme [N] [H] [D] (pièces 24, 25, 26, 109, 152, 153, 154, 155) et s'agissant des dépenses effectuées en France, les justificatifs des billets d'avion et extraits de conversations faisant état de la venue en France de cette dernière (pièces 111, 112), tandis que M. [S] était resté à Dubaï, permettent de retenir avec suffisamment de certitude qu'elle a été à l'origine de ces dépenses.

Certes, comme le relève Mme [N] [H] [D], les époux avaient alors un train de vie élevé et effectuaient des dépenses conséquentes ; pour autant, toute dépense effectuée par l'un des époux n'est pas susceptible de relever automatiquement des dépenses courantes du ménage. La montre [K] [J] achetée le 5 décembre 2010 par Mme [N] [H] [D] au prix de 19 000 EAD, soit l'équivalent de 3 610 € (pièce 26 : justificatif du paiement) a été payée au moyen des fonds indivis déposés sur le compte joint. Ayant été faite du seul chef de Mme [N] [H] [D], n'ayant pas d'utilité pour le reste de la famille et représentant plus du quart du salaire de l'époux qui était le seul à occuper un emploi salarié et contribuait pour l'essentiel aux charges mariage, cet achat n'entre pas dans le cadre des dépenses courantes et revêt un caractère somptuaire.

En revanche les demandes de M. [S] au titre d'autres dépenses payées par Mme [N] [H] [D] sur le compte joint sont rejetées, n'étant pas démontrée qu'elles ne relevaient pas du train de vie habituel de la famille.

M. [S] produit la copie de deux chèques (pièce 46) tirés sur le compte joint HSBC écrits de la main de Mme [N] [H] [D] et signés par cette dernière, l'un d'un montant de 2 990 € à l'ordre de sa mère, l'autre d'un montant de 3 588 € à l'ordre de l'avocat qui la représentait pendant la procédure de divorce. Ces chèques ont été encaissés (pièce 118) comme en font foi les écritures au débit sur le document bancaire versé aux débats. Les versements effectués au moyen de ces deux chèques ne relèvent pas contrairement à ce que soutient Mme [N] [H] [D] des dépenses courantes du ménage.

Partant, infirmant le jugement entrepris et accueillant la demande de M. [S] au titre des dépenses somptuaires ou à titre purement personnel effectuées par Mme [N] [H] [D] au moyen des fonds indivis, dit que Mme [N] [H] [D] devra rapporter à l'actif de l'indivision la somme de 10 188 € ; M. [S] est débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Sur la créance revendiquée par M. [S] au titre des recettes de la société So & So

M. [S] revendique une créance de 555 € au titre du chiffre d'affaires réalisé par une société dénommée So & So qui selon ses dires aurait été créée par Mme [N] [H] [D] avec l'une de ses amies.

Sans qu'il n'y ait lieu de s'interroger davantage sur l'effectivité de la personnalité juridique de la société invoquée par M. [S], les éléments du dossier montrent que Mme [N] [H] [D], lorsqu'elle était à Dubaï, a développé avec l'une de ses amies une activité de création et vente de bijoux fantaisie sans que celle-ci n'ait eu une dimension professionnelle, M. [S] ne faisant état d'ailleurs que d'une seule vente privée.

Surtout, M. [S] ne saurait asseoir une quelconque créance sur un chiffre d'affaires (1110 € pour les deux « associées) au demeurant dérisoire par rapport à ses revenus professionnels puisque seul est susceptible de constituer un revenu le bénéfice.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des recettes dégagées par l'activité de création et vente de bijoux sous le nom de So&So.

Sur les dépenses liées relatives à l'appartement du [Adresse 34] ou effectuées au moyen de fonds indivis

Au motif qu'il n'est propriétaire qu'à concurrence de 14% du bien immobilier, M. [S] prétend qu'il n'a à supporter les frais et honoraires de l'agence intervenue pour parvenir à la vente et les frais de notaire qu'à hauteur de 14%. Il reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande à ce titre au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement des frais dont il se prévalait ; il fait valoir que la comptabilité du notaire ne distinguant pas la quote-part des fonds de chaque époux, ces frais sont réputés avoir été payés depuis le compte joint, et par conséquent à hauteur de la moitié chacun par des fonds indivis et que Mme [N] [H] [D] ne prouve pas de son côté avoir réglé à hauteur de sa quote-part le montant de ces frais et honoraires.

Mme [N] [H] [D] n'a pas répondu sur ce point devant la cour.

Il est constant que M. [S] et Mme [N] [H] [D] ont acquis en indivision par acte reçu le 20 juin 2002 un bien immobilier sis [Adresse 34], la quote-part de Mme [N] [H] [D] s'élevant à 86% et celle de M. [S] à 14%.

Il n'est pas discuté que le prix a été payé par chacun des coïndivisaires à concurrence de leurs droits respectifs. S'il est exact que les frais et honoraires qui ont entouré l'acte d'acquisition et qui étaient nécessaires pour y parvenir doivent être supportés par chacun des coïndivisaires à proportion de ses droits dans l'indivision, ce principe ne permet pas de déroger aux règles de preuve.

En l'occurrence, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

M. [S] se prévalant d'une créance sur Mme [N] [H] [D] d'un montant de 19 434,83 € au titre de ces frais et honoraires, il doit prouver pour qu'il soit fait droit à sa demande avoir payé plus que sa part dans l'indivision.

Certes, en vertu de la présomption de propriété prévue par le contrat de mariage, les fonds déposés sur un compte joint sont réputés être indivis entre les deux époux à hauteur des mêmes proportions ; pour autant, aucune clause du contrat de mariage ne prévoit que les dépenses et notamment celles relatives à l'acquisition d'un bien indivis seront réputées être faites sur les fonds déposés sur un compte joint.

L'extrait de la comptabilité du notaire qui a reçu la vente ne fournit pas d'indication sur l'origine des fonds ayant servi à payer les frais et honoraires y attachés ; l'affirmation de M. [S] selon laquelle ces fonds proviennent du compte joint qui n'est étayée par aucun élément, ne constitue pas un mode de preuve valable ; partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de créance au titre des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis.

M. [S] se prévaut également d'une créance sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le bien indivis au delà de sa part dans l'indivision. Sans nier que les parents de Mme [N] [H] [D] ont avancé une partie du coût de ces travaux, M. [S] affirme que ces derniers ont été intégralement remboursés via le compte joint et que d'autres travaux ont été réglés sur des fonds provenant du compte joint.

Il indique que le coût total de ces travaux s'élevant à 75 931,22 € et que ceux-ci ayant été payés par les fonds déposés sur le compte joint, ils sont donc réputés avoir été réglés par moitié par chacun des époux, de sorte que chacun des coïndivisaires ayant supporté 37 990,61 € il a payé plus que sa part d'indivision dans l'immeuble indivis.

Outre que ce dernier chiffre ne représente pas la moitié de la somme de 75 931,22 €, M. [S] calcule le montant de la participation qu'il aurait dû selon lui supporter au regard de ses droits dans le bien indivis à 14% de la somme de 37 990,61 €, soit 5 318,68 € et non sur le montant total des travaux qu'il avance. Il commet ainsi une erreur, car s'il détient en indivision 14% du bien indivis, il est censé devoir supporter 14% du montant des travaux engagés pour cet immeuble.

Mme [N] [H] [D] ne remet pas en cause la réalité de ces travaux mais fait valoir qu'il s'agissait de travaux courants qui relevaient de la contribution aux charges du mariage, le bien indivis ayant servi à abriter le domicile de la famille.

Il ressort des dires de M. [S] selon lesquels « ces travaux ont été entrepris à l'entrée du couple dans cet appartement qui était auparavant mis en location et qui a ainsi dû être intégralement remis à neuf » que ceux-ci n'étaient pas nécessaires à la conservation du bien indivis mais ressortaient de son amélioration pouvant ouvrir tout au plus en application de l'article 815-13 du code civil une créance au titre de la valeur dont le bien s'est trouvé augmenté.

D'une part, M. [S] ne fournit aucun élément pour justifier que ces travaux ont permis d'augmenter la valeur du bien.

D'autre part, n'étant pas discuté que ces travaux ont porté sur un bien qui a servi au logement de la famille, les règlements effectués par M. [S] qui était le seul des époux à occuper un emploi qui procurait un revenu très confortable à la famille, ont participé à sa contribution aux charges du mariage.

Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ; M. [S] est également débouté du surplus de sa demande ayant porté sa demande initiale à hauteur de 24 002,28 € à la somme 32 691,42 €.

M. [S] allègue d'une créance relative aux frais de gestion du bien indivis donné en location à compter du mois de juillet 2009 ; sans être démenti, il affirme que ces frais de gestion s'élevaient à 364,20 € par mois. Il soutient que ces frais se sont élevés à 5 827,49 € (364,20 € x 16) et qu'ils ont été payés au moyen des fonds déposés sur le compte joint de sorte que chacun des coïndivisaire les a payés à concurrence de 2 913,7 € alors qu'il ne devait supporter que 14% de cette somme, soit 407,90 € (2 913,70 € x 14%).

Le premier juge a débouté M. [S] de sa réclamation à ce titre au motif qu'il ne versait aucune pièce à l'appui de celle-ci.

M. [S] commet la même erreur de calcul que précédemment ; en effet le pourcentage de 14% doit s'appliquer sur la somme totale des frais exposés, soit sur la somme de 5 827,49 € de sorte que sa participation au titre de ses frais de gestion s'élève à 815,84 € ; en admettant que cette somme ait été payée au moyen des fonds déposés sur le compte joint réputés à appartenir à chacun des époux à part égale, M. [S] aurait ainsi payé 2 097,86 € de plus que sa part (2 913,70 € - 815,84 €) et non pas 2 505,80 € comme ce dernier le prétend à tort.

Mme [N] [H] [D] soutient d'une part que M. [S] n'établit pas que les frais de gestion ont été payés à partir du compte joint et d'autre part que les loyers perçus ayant été versés sur le compte joint, M. [S] est mal venu de réclamer une créance dans la mesure où il a bénéficié des fruits provenant de ce bien indivis dans une proportion largement supérieure à ses droits dans le bien indivis.

M. [S] fonde sa créance sur la présomption prévue au contrat de mariage d'une égale propriété des époux sur les fonds figurant sur le compte joint, affirmant ainsi avoir payé au delà de sa quote-part dans l'immeuble indivis.

De première part, le mandat de location portant sur le bien indivis et le mandat général de gestion produits par M. [S] devant la cour d'appel sont inefficaces à rapporter la preuve de l'origine des fonds ayant servi au paiement des frais de gestion, ce dernier ne produisant par ailleurs aucun autre pièce comme moyen de preuve.

De seconde part, les loyers du bien indivis entrant dans les acquêts de la vie maritale, les sommes déboursées pour la mise en location de ce bien ne sont pas susceptibles de donner lieu à créance au profit de l'un ou l'autre des époux.

Partant pour ces motifs qui complètent ceux non contraires retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef.

SUR LES CREANCES NEES APRES L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

Il n'est pas contesté que Mme [N] [H] [D] a occupé de façon privative l'appartement indivis sis [Adresse 34] pour la période comprise entre le 20 septembre 2012 jusqu'au 20 mars 2019, date à laquelle M. [S] lui a cédé les droits qu'il détenait sur ce bien. Cette période d'une durée de 78 mois s'est intégralement écoulée après la date des effets du divorce, étant retenu qu'elle est fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation.

Le premier juge a retenu la valeur locative proposée par M. [S] à hauteur de 4 600 € par mois ; ce prix a été déterminé en fonction du prix auquel cet appartement avait été loué en 2010, soit 4 200 € auquel a été ajoutée une somme de 400 €. Sur cette valeur locative, le premier juge après avoir pratiqué un abattement de précarité de 20%, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 3 680 €.

Mme [N] [H] [D] demande l'infirmation du jugement sur le montant de la valeur locative, invoquant la situation de l'appartement au 2ème étage et l'absence de travaux depuis 2002. Elle met aux débats la quittance de loyers de ses locataires, laquelle indique un loyer mensuel de 3 377 €, l'attestation d'un locataire qui loue un appartement au 3ème étage de 5pièces pour un montant de 3 300 € et une estimation d'une agence immobilière qui évalue la valeur locative de l'appartement à la somme mensuelle de 3 100€ à condition qu'il soit refait à neuf. Elle demande que sur ce dernier montant soit pratiqué un abattement de précarité de 20% de façon à fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 2 480 €.

M. [S] qui demande la confirmation du jugement sur ce point dénie tout sérieux aux pièces produites par Mme [N] [H] [D] aux motifs que les dates de prise à bail des deux premières pièces sont anciennes, remontant à 2012 pour l'une et à 2014 pour l'autre et que l'agence immobilière auteur de l'estimation précise que le marché immobilier peut connaître des variations importantes à court terme.

D'une part, il est pleinement justifié de s'appuyer sur des éléments de référence dont la date de prise d'effet du bail se rapproche du début de la période d'occupation de Mme [N] [H] [D], sachant que l'évolution du montant du loyer d'un bail d'habitation répond à des règles strictes de façon à la contenir.

D'autre part, la réserve émise par l'agence immobilière sur les fluctuations du marché immobilier qui obéit à un principe de prudence, est usuelle et n'invalide par son avis.

Pour les motifs qui précèdent, la valeur locative du bien immobilier est estimée à la somme de 3 300 € ; l'indivision étant un régime essentiellement précaire puisque chaque coïndivisaire peut demander qu'il y soit mis fin, cette valeur locative est donc affectée d'un abattement de précarité de 20% qui est usuel en situation d'indivision.

Il suit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [H] [D] s'élève à la somme mensuelle de 2 640 € ; sur la durée de l'occupation, le montant de l'indemnité due par Mme [N] [H] [D] est de 205 920 €, somme qui devra être supportée par Mme [N] [H] [D] au regard de ses droits dans l'indivision.

Partant, infirmant le jugement entrepris, fixe à la somme mensuelle de 2 970 € le montant de l'indemnité d'occupation portant sur l'appartement indivis du [Adresse 34] dont est redevable Mme [N] [H] [D] à proportion de ses droits dans l'indivision.

Sur les frais de déménagement et le remboursement du dépôt de garantie de l'appartement de [Localité 50]

L'ordonnance de non conciliation a dit que M. [S] paiera le coût du déménagement, sous réserve des comptes à effectuer entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

Le premier juge a débouté Mme [N] [H] [D] de sa demandes relative à ces poste de dépense au motif qu'il n'était justifié par aucune pièce.

En cause d'appel, Mme [N] [H] [D] produit la facture de déménagement qui est également la pièce sur laquelle M. [S] s'appuyait pour justifier de la valeur des meubles que cette dernière a fait déménagé lors de son départ de Dubaï.

Cette facture est d'un montant de 54 076,14 AED(soit 11 611,14 €).

M. [S] s'oppose à la réclamation de Mme [N] [H] [D] à ce titre au motif que cette facture a été payée par ses parents ; Mme [N] [H] [D] ne conteste pas que ses parents ont effectué un virement de 46 988 AED à destination de la société qui a émis la facture de déménagement.

Au demeurant, ce règlement par les parents de Mme [N] [H] [D] ne libère pas M. [S] de l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation de supporter les frais de déménagement de cette dernière, cette obligation s'inscrivant dans le devoir de secours.

Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer la créance de Mme [N] [H] [D] sur M. [S] au titre des frais de déménagement à la somme de 11 611,14 €, cette somme n'ayant pas à être divisée entre les deux ex-époux puisqu'elle s'inscrit dans le devoir de secours.

Sur les dépenses invoquées par M. [S] avant son départ de Dubaï

M. [S] invoque des dépenses afin d'annuler les visas et pour des formalités destinées à mettre fin à leur statut de résidents ainsi que les frais engagés pour parvenir à la vente des véhicules que possédait le couple à Dubaï pour un montant total de 2 621,25€.

Le premier juge a débouté M. [S] de sa réclamation au motif que les pièces produites, qu'il n'explicitait pas, ne permettaient pas de déterminer en quoi elles sont en lien avec la vente des biens des époux.

Par sa pièce 143, M. [S] justifie des frais qu'il a dû engager à hauteur de 690 € pour régulariser la situation administrative des membres de la famille consécutivement à leur départ de Dubaï.

Il résulte par ailleurs du rapport de Me [L] dans le cadre des comptes d'administration (page 27) que M. [S] a déclaré dans le cadre des comptes d'administration de l'indivision les produits de la vente d'un véhicule Range Rover pour 35 074,18 €, d'un véhicule Pajero pour 17 551,31 €. La propriété indivise et à égale concurrence de M. [S] et de Mme [N] [H] [D] sur ces biens n'est pas contestée

M. [S] par différentes factures justifie avoir engagé des frais sur les véhicules avant leur vente afin d'en estimer la valeur ou liés à leur entretien. Mme [N] [H] [D] conteste le caractère nécessaire de ces dépenses.

Au vu de la valeur de ces véhicules et afin de les vendre au meilleur prix, il était nécessaire de présenter les véhicules sous leur meilleur aspect et de sécuriser la transaction par une estimation de leur valeur. Il suit que les dépenses engagées par M. [S] sont ainsi pleinement justifiées.

Dès lors infirmant le jugement entrepris, n'étant pas contesté que ces dépenses ont été payées au moyen de fonds indivis sur lesquels les ex-époux sont réputés avoir des droits égaux, la créance de M. [S] sur Mme [N] [H] [D] est fixée à la moitié de la somme de 2 621,25 €, soit à la somme de 1 310,62 €.

Sur la créance à l'égard de la banque Emirate Islamic Bank

Il s'avère qu'au regard de la réglementation dans l'Emirat de Dubaï, Mme [N] [H] [D] ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire qui lui fût personnel, ni bénéficier d'un compte joint ouvert avec son époux dans les livres d'une banque locale. Pour remédier à cette difficulté, M. [S] a fait ouvrir auprès de la banque Emirate Islamic Bank un compte sous son nom sur lequel Mme [N] [H] [D] disposait d'une carte bancaire à son nom à elle, lui permettant de son propre chef de faire des retraits et dépenses.

Pour activer cette carte bancaire, une somme de 40 000 AED (9 146 €) avait été déposée à titre de garantie auprès de cette banque.

Mme [N] [H] [D] prétend que seul M. [S] titulaire du compte peut récupérer la somme qui a été déposée tandis que M. [S] prétend qu'il appartient à Mme [N] [H] [D] titulaire de la carte d'en solliciter le remboursement.

Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de créance présentée par Mme [N] [H] [D] au motif que la preuve avait été rapportée que cette somme n'avait pas été restituée à M. [S] et qu'au vu des pièces produites par ce dernier qu'elle était toujours disponible et qu'il appartenait à Mme [N] [H] [D] de faire transférer les fonds sur un autre compte en banque.

M. [S] a, en effet produit les échanges de mails qu'il a eus au cours de l'année 2015 avec cette banque qui confirment que les fonds sont toujours disponibles et à la disposition de Mme [N] [H] [D], laquelle peut en demander le transfert sur le compte qu'elle indiquerait.

En cause d'appel, Mme [N] [H] [D] produit la procuration qu'elle a remise à M. [S] qui l'autorise à clôturer le compte et à récupérer les fonds déposés, les courriers adressés par elle-même (le 26 février 2012) et par son avocat (le 16 décembre 2020) à la banque Emirate Islamic Bank demandant que les fonds soient versés sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [N] [H] [D] dont les coordonnées bancaires étaient fournies, un RIB étant joint.

Or, ces courriers sont restés vains alors qu'ils respectaient la marche à suivre qui avait été indiquée par le conseiller de la banque à M. [S].

M. [S] se prévaut de la faculté qu'aurait Mme [N] [H] [D] de pouvoir récupérer les fonds ; cependant, il ne produit pas de courrier adressé à cette banque demandant lui-même à récupérer les fonds et une réponse en retour de celle-ci lui opposant un refus. Ainsi, il justifie pas pour autant ne pouvoir récupérer les fonds déposés sur un compte bancaire dont il était le seul titulaire, la nature indivise de ces fonds n'étant, par ailleurs, pas discutée

Partant, M. [S] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer la créance de Mme [N] [H] [D] qu'elle détient sur M. [S] à la somme de 4 573 € représentant la moitié de la somme de 9 146 €.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS PRÉSENTÉE PAR M. [S]

M. [S] demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, faisant valoir que Mme [N] [H] [D] a empêché tout règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial, retardant ainsi celle-ci, qu'elle a dissimulé des éléments de son patrimoine originaire, que de ce fait il subit l'érosion de l'inflation et n'a pas pu retrouver la disposition de son patrimoine, ayant été empêché de ce fait de faire l'acquisition d'un bien immobilier.

Mme [N] [H] [D] conteste vigoureusement la présentation des faits par M. [S], faisant valoir que celui-ci a contesté le rapport de Me [E], de Me [L], qu'il est à l'origine de l'ouverture de multiples comptes bancaires dont il a joué pour faire des transfert à l'insu de son épouse, qu'il a fait appel du jugement du 28 mai 2020, qu'il a saisi plusieurs fois le juge aux affaires familiales pour être déchargé de frais ou être remboursés de frais engagés dans l'intérêt des enfants, demandes dont il a été débouté.

Elle ajoute qu'ayant été sous la menace brandie par M. [S] d'une licitation du bien indivis où elle résidait avec les enfants communs, elle a été contrainte de racheter les droits de ce dernier à un prix bien supérieur à sa valeur telle qu'elle avait été retenue par l'expertise diligentée par la chambre des notaires.

Le conflit a été alimenté par chacune des parties, les excès de l'un entraînant ceux de l'autre et vice versa.

Outre que dans le contexte ci-avant décrit, les faits que M. [S] impute à Mme [N] [H] [D] sont insuffisamment caractérisés, la preuve du préjudice que M. [S] prétend avoir subi M. [S] n'est pas rapportée.

Partant, confirmant le jugement entrepris, M. [S] se voit débouté de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Chacune des parties échoue partiellement en ses demandes, il n'y a donc pas lieu de les mettre à la charge d'une partie plutôt qu'une autre ; les dépens seront donc employés en frais de partage.

Au vu de la décision sur les dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] demande que le présent arrêt soit assorti de l'exécution provisoire.

Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours ordinaire, a force de chose jugée et n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

La radiation de l'affaire prévue à l'article 1009-1 du code de procédure civile réservée à certaines matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, ne s'apparente pas à un recours suspensif d'exécution.

La demande de M. [S] de voir assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire est dépourvue d'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme le jugement en ce qu'il a désigné Me [L] pour procéder à la rédaction de l'acte de partage et ayant dit que la provision due au notaire sera partagée par moitié entre les parties ;

Infirme les chefs du jugement ayant dit que la somme de 185,37 € devra être intégrée au patrimoine originaire de M. [X] [S] au titre des liquidités au jour du mariage et rejeté le surplus des demandes de M. [X] [S] au titre des liquidités ou valeurs à inscrire sur son patrimoine originaire ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit qu'en sus de la somme de 185,37 €, doivent être inscrits au patrimoine final de M. [X] [S] des liquidités et valeurs pour un montant nominal de 8 817,38 € et en application de la règle du profit subsistant la somme de 107 468,29 € ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [S] tendant à voir inscrire sur son patrimoine originaire la somme de 100 606,74 € ;

Infirme les chefs du jugement ayant dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX024] ouvert le 23 août 1999 auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [X] [S]  ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande tendant à voir intégrer au patrimoine final de M. [X] [S] quelques sommes que ce soit déposées sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX024] ;

Infirme les chefs du jugement ayant dit qu'il y a lieu d'intégrer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX015] et le compte bancaire [XXXXXXXXXX016] ouverts auprès de la banque HSBC au patrimoine final de M. [X] [S] ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande tendant à voir intégrer au patrimoine final de M. [X] [S] quelques sommes que ce soit déposées sur les comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX015] et01544504019 ;

Infirme les chefs du jugement ayant rejeté la demande de M. [X] [S] tendant à voir intégrer au patrimoine final de Mme [N] [H] [D] les sommes de 4 824,05 € et 6 234,10 € figurant au crédit du Livret B n°[XXXXXXXXXX042] et du Codevi n°[XXXXXXXXXX041] ouverts au nom de Mme [R] [N] [H] [D],

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que les sommes de 4 824,05 € et 6 234,10 € sont inscrites au patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] ;

Infirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande d'intégration dans le patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] de la somme de 61 592,90 € ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que la somme de 61 592,90 € est inscrite au patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] ;

Confirme les chefs du jugement ayant fait figurer au patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] la somme de 20 745 € au tire des comptes LDD n°[XXXXXXXXXX011] et LEP n°[XXXXXXXXXX013] ouverts auprès de HSBC ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande au titre de la valeur de ses effets personnels conservés par Mme [R] [N] [H] [D] et des cadeaux par elle offerts ;

Y ajoutant :

Déboute M. [X] [S] de sa demande tendant à voir inscrire au patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] la somme de 5 980 €.

Infirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande tendant à voir intégrer la valeur des meubles dans le patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe à 22 043,20 € la valeur des meubles qui garnissait le domicile conjugal à inscrire au patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] ;

Infirme les chefs du jugement ayant dit que M. [X] [S] doit rapporter à l'actif de l'indivision la somme de 160 000 € ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande de rapport à l'actif de l'indivision en ce qu'elle porte sur la somme de 160 000 € ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande de rapport par M. [X] [S] à l'actif de l'indivision de la somme de 100 000 € ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande de rapport par M. [X] [S] à l'actif de l'indivision de la somme de 36 250 € ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté Mme [N] [H] [D] de sa demande de rapport à l'actif de l'indivision de la somme de 12 000 € ;

Dit que le chef du dispositif ayant « dit que M. [X] [S] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision »,

est rectifié comme suit :

« Dit que Mme [R] [N] [H] [D] doit rapporter la somme de 13 187 € à l'actif de l'indivision et que les droits de chacune des parties seront calculés en fonction de leurs droits dans l'indivision » ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande de créance de 66 589,74 € au titre de retraits d'espèce ;

Dit que les retraits d'espèce effectués par M. [X] [S] à hauteur de 32 000 € déjà inscrits dans son patrimoine final car inclus dans la somme de 94 915 € figurant au crédit de son compte personnel HSBC UAE n°022187686001 ne crée par un chef de créance autre ;

Réforme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes au titre des dépenses somptuaires ou engagées à titre purement personnel ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que Mme [R] [N] [H] [D] doit rapporter à l'actif de l'indivision la somme de 10 188 € ;

Déboute M. [X] [S] du surplus de sa demande de ce chef ;

Confirme les chefs jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande de créance au titre des recettes dégagées par l'activité de création et vente de bijoux sous le nom de So&So ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande de créance au titre des frais d'agence et des frais de notaire réglés lors de l'acquisition du bien indivis ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ;

Déboute M. [X] [S] du surplus de sa demande à ce titre présentée devant la cour ;

Confirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande au titre des frais de gestion afférents au bien indivis ;

Infirme les chefs du jugement ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [R] [N] [H] [D] au titre de l'occupation privative du bien indivis sis à [Adresse 34] ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe à la somme mensuelle de 2 970 € le montant de l'indemnité d'occupation portant sur l'appartement indivis du [Adresse 34] dont est redevable Mme [R] [N] [H] [D] à proportion de ses droits dans l'indivision ;

Infirme les chefs du jugement ayant débouté Mme [R] [N] [H] [D] de sa demande au titre de sa facture de déménagement ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe la créance de Mme [R] [N] [H] [D] sur M. [X] [S] au titre des frais de déménagement à la somme de 11 611,14 € ;

Infirme les chefs du jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande au titre des dépenses pour les frais exposés à l'occasion de la vente des bien indivis ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe à 1 310,62 € la créance de M. [X] [S] sur Mme [R] [N] [H] [D] au titre des formalités administratives pour mettre fin aux visas et à la situation de résidents des membres de la famille et des frais engagés lors de la vente des véhicules ;

Infirme les chefs du jugement ayant dit que la créance détenue par Mme [R] [N] [H] [D] à l'encontre de la banque Emirates Islamic Bank pour un montant de 44 000 AED, soit 9 146,14 € devra exclusivement figurer dans le patrimoine final de Mme [R] [N] [H] [D] ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe à la somme de 4 573 € la créance que détient Mme [N] [H] [D] sur M. [X] [S] au titre du dépôt de la somme de 44 000 € AED dans les livres de la banque Emirates Islamic Bank ;

Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/09331
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.09331 ?
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