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18/10/2022 | FRANCE | N°19/13054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 octobre 2022, 19/13054


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022



(n° / 2022, 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13054 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG2Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000268





APPELANTS



Monsieur [U] [B]

Né le [Date naissance 3] 1978 à [L

ocalité 5] (ESPAGNE)

De nationalité espagnole

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 5]

ESPAGNE



SAS ALBORECA CORP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

(n° / 2022, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13054 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000268

APPELANTS

Monsieur [U] [B]

Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (ESPAGNE)

De nationalité espagnole

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 5]

ESPAGNE

SAS ALBORECA CORP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 535 090 146

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assistés de Me Clotilde NORMAND de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0042,

INTIMÉS

Monsieur [A] [G]

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

SAS JOLT CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 535 249 387

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

SAS COMPAGNIE FINANCIÈRE DE HAUTE JOUX, anciennement dénommée SUPERJOLT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 519 237

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J153,

Assistés de Me Stéphanie MOMIRON, avocate au barreau de PARIS, toque : J153,

Monsieur [Z] [V]

Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (92)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]

SAS PSR INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 176 106

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0574,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur, de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [W] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Jolt Capital (initialement dénommée Jolt tech capital), société de gestion de portefeuilles agréée par l'AMF a été constituée le 28 septembre 2011, par MM.[A] [G], [Z] [V], et [U] [B], via leurs holdings personnelles, respectivement les SAS Super Jolt (devenue Compagnie Financière de Haute Joux) (45%), PSR Investissements (45%), et Alboreca Corp (10%).

Les futurs associés avaient préalablement convenu des modalités de leur association dans un document signé le 29 juillet 2011, intitulé 'Termes d'association entre [A] [G] ('JS'), [Z] [V] ('PS') et [U] [B] ('ASN')' (ci-après LesTermes d'association) qui traitait de l'ensemble des termes de l'association qui seront repris au sein de Jolt Tech une fois celle-ci constituée, notamment de la rémunération à verser à M.[T] [E] et de sa montée progressive au capital de Jolt Capital.

Le 29 juillet 2011, M.[V] a été nommé président de la société Jolt Capital, M.[G] et M.[B] étant nommés directeurs généraux.

La société Jolt Capital a été agréée par l'AMF le 24 janvier 2012.

Le 17 avril 2013 Alboreca Corp a signé avec Jolt Capital un contrat de prestations de services d'une durée indéterminée, moyennant le paiement de 7.000 euros par mois.

Des dissenssions sont apparues entre M.[T] [E] et MM.[G] et [V] sur la façon de gérer la société Jolt Capital. Le 21 mai 2014, l'assemblée générale a révoqué M.[T] [E] de son mandat de directeur général et résilié la convention de prestations de services conclue avec Alboreca Corp à effet du 21 juin 2014.

M.[T] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en invoquant l'existence d'un contrat de travail avec Jolt Capital. Le conseil des prud'hommes, puis la cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 novembre 2016 ont dit le conseil des prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Parallèlement, le 12 septembre 2017, M.[T] [E] et sa holding Alboreca Corp ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Super Jolt, M.[G], la société PSR Investissements et M.[V].

Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux affaires, déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de Jolt Capital, Super Jolt et PSR Investissements au titre de la rémunération prévue, déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de MM. [G] et [V] pour la rémunération prévue au titre des mois de février à août 2012, débouté les parties de leurs demandes dont celles de M.[V] et de PSR Investissements concernant l'annulation pour réticence dolosive du document' Termesd'association' et celles de M.[G], Super Jolt et Jolt Capital concernant la prescription des demandes de Alboreca Corp et la condamnation de M.[B] et Alboreca Corp à leur payer certaines sommes et a condamné solidairement M.[B] et Alboreca Corp aux dépens.

M.[T] [E] et Alboreca Corp ont relevé appel de cette décision le 27 juin 2019.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2020, M.[T] [E] et la société Alboreca Corp demandent à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a 1) déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de Jolt Capital, Compagnie Financière de Haute Joux/ Super Jolt et PSR Investissements au titre de la rémunération prévue, 2) déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de MM.[G] et [O] pour la rémunération prévue au titre des mois de février à août 2012, 3) les a déboutés de leurs demandes,

- le réformant:

- prononcer la nullité de la renonciation exprimée sous la contrainte par M.[B] dans le mail du 3 mai 2013 adressé à ses associés,

- en conséquence, condamner M.[G], la société Compagnie Financière de Haute Joux/ Super Jolt, M.[O] et la société PSR Investissements in solidum avec Jolt Capital à payer à Alboreca Corp la somme de 447.996 euros TTC outre les intérêts au taux appliqués par la BPCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441'10, II du code de commerce à compter de l'exigibilité de chaque mensualité, subsidiairement, constater la réalisation des conditions stipulées dans le mail du 3 mai 2013 et condamner les mêmes à payer à Alboreca Corp la somme de 447.996 euros TTC outre les intérêts au taux appliqués par la BPCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10, II du code de commerce à compter de l'exigibilité de chaque mensualité,

- condamner M.[G],la société Compagnie Financière de Haute Joux/ Super Jolt, M.[O] et la société PSR Investissements in solidum avec Jolt Capital à payer à M.[T] [E] la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive,

- prononcer la nullité de la cession des actions de la société Alboreca Corp aux sociétés Compagnie Financière de Haute Joux/ Super Jolt et PSR Investissements, en conséquence, condamner Compagnie Financière de Haute Joux/ Super Jolt à remettre à Alboreca Corp les ordres de mouvements dûment signés des actions objet de la cession annulée, en ce compris les actions ultérieurement cédées par PSR Investissements, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir,

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de Jolt Capital dans le mois suivant le prononcé du ' jugement' à intervenir, pour statuer sur l'augmentation de capital réservée à Alboreca Corp de 170.000 actions à 1 euro pour un prix total de 170.000 euros, voter en faveur de ladite augmentation aux lieu et place de la société Compagnie Financière de Haute Joux/ Super Jolt, juger que les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés exclusivement par M.[G], la Compagnie Financière de Haute Joux,

- débouter M.[G], Compagnie Financière de Haute Joux, M. [O] et PSR Investissements de l'ensemble de leurs appels incidents,

- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G], Compagnie Financière de Haute Joux, M.de [F] et PSR Investissements de l'ensemble de leurs demandes, les condamner in solidum avec Jolt Capital à payer à M.[T] [E] 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ingold.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2019, M.de [F] et la société PSR Investissements demandent à la cour de:

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,

- sur l'irrecevabilité des demandes au titre des condamnations in solidum à payer à Alboreca Corp la somme de 447.996 euros outre intérêts:

- confirmer par substitution de moyens le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Alboreca Corp à l'encontre de Jolt Capital, Super Jolt et PSR Investissements pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement pour être prescrites,

- confirmer par substitution de moyens le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM.[G] et [O] pour la rémunération prévue au titre des mois de février à août 2012 pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour être prescrites,

- en cas d'infirmation de l'un ou l'autre de ces deux chefs de jugement, juger irrecevable, pour défaut de qualité à agir Alboreca Corp en ses demandes de condamnation in solidum au paiement de la somme de 447.996 euros,

- subsidiairement, juger Alboreca Corp et M.[T] [E] prescrits en ces demandes,

- plus subsidiairement, débouter Alboreca Corp et M.[B] de l'ensemble de leurs demandes de ce chef,

- sur le débouté des demandes :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] et Alboreca Corp de l'ensemble de leurs demandes,

- en cas d'infirmation, juger irrecevables pour défaut de qualité à agir M.[T] [E] et Alboreca Corp en leurs demandes tendant 1) au prononcé de la nullité de la cession des actions de la société Alboreca Corp aux sociétés Compagnie Financière de Haute Joux er PSR Investissements,2) à la condamnation de Compagnie Financière de Haute Joux à remettre les ordres de mouvement sous astreinte, 3) à la désignation d'un mandataire ad hoc,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Alboreca Corp et M.[B] de leurs demandes, en cas d'infimation, prononcer la résolution du document intitulé ' Termes d'association...' du fait des manquements graves de M.[B] à ses engagements contractuels, débouter Alboreca Corp et M.[B] de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre d'appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté PSR Investissements et M. [O] de leur demande de condamnation solidaire de Alboreca Corp et M.[B] à leur payer 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence les condamner solidairement à leur payer 20.000 euros sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- en tout état de cause, débouter Alboreca Corp et M.[B] de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Boulanger, avocat à [Localité 8].

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2019, la société Jolt Capital, M.[G] et la société Compagnie Financière de Haute Compagnie Financière de Haute Joux (anciennement dénommée Super Jolt) demandent à la cour de:

- déclarer leurs demandes recevables et y faire droit,

- débouter intégralement M.[B] et Alboreca Corp de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- sur l'irrecevabilité des demandes au titre des condamnations in solidum à payer à Alboreca Corp la somme de 447.996 euros outre intérêts:

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Alboreca Corp à l'encontre de Jolt, Super Jolt et PSR Investissements pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement pour être prescrites,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM.[G] et [V] pour la rémunération prévue au titre des mois de février à août 2012 pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour être prescrites,

- en cas d'infirmation de l'un ou l'autre de ces deux chefs de jugement, juger irrecevable, pour défaut de qualité à agir Alboreca Corp en ses demandes de condamnation in solidum au paiement de la somme de 447.996 euros,

- sur le débouté des demandes :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir et débouté M.[T] [E] et Alboreca Corp de l'ensemble de leurs demandes,

- en cas d'infirmation, statuant à nouveau, juger prescrite Alboreca Corp en ses demandes de condamnation de M.[G] et de la Compagnie Financière de Haute Joux à lui payer in solidum avec M.[V] et PSR Investissements la somme de 447.996 euros TTC, condamner M.[B] à verser à Jolt Capital la somme de 308.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2014 résultant de l'annonce faite aux investisseurs, 1.669.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2015 jusqu'à la date prévue pour la liquidation définitive du Fonds Jolt Capital II, 188.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'avance des frais de constitution de Jolt Capital II effectuée par Jolt Capital dans le cas où cette somme ne serait pas remboursée par le Fonds Jolt Capital II, à 25.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et à 10.000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- à titre d'appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Jolt Capital, M.[G] et Compagnie Financière de Haute Joux de leur demande de condamnation solidaire de Alboreca Corp et M.[B] à leur payer 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence les condamner solidairement à leur payer 20.000 euros sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- en tout état de cause, débouter Alboreca Corp et M.[B] de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de greffe, outre les frais d'exécution de la décision à intervenir en appel.

SUR CE

I- Sur la demande en paiement de la rémunération d'Alboreca Corp (447.996 euros TTC)

La SAS Alboreca Corp, holding personnelle de M.[B], demande la condamnation de M.[G], Compagnie Financière de Haute Joux, M.[V] et PSR Investissements in solidum avec Jolt Capital à lui payer 447.996 euros TTC outre intérêts, au titre de la rémunération qu'elle considère lui être due, à titre principal, sur le fondement du pacte d'associés du 29 juillet 2011, à titre subsidiaire, sur le constat de la réalisation des conditions stipulées dans le mail du 3 mai 2013. A l'appui de cette demande Alboreca Corp sollicite l'annulation de la renonciation exprimée par M.[B] dans son mail du 3 mai 2013 adressé aux associés, en ce qu'elle a été effectuée sous la contrainte.

Les intimés opposent deux fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir. M.[V] et PSR Investissements demandent que la confirmation du jugement sur ce point intervienne par substitution de motifs, afin que l'irrrecevabilité soit retenue sur le défaut de qualité à agir.

- sur la qualité à agir de la société Alboreca Corp

Les intimés soutiennent qu'Alboreca Corp n'étant pas partie au prétendu pacte d'associés du 29 juillet 2011 sur lequel elle fonde à titre principal sa demande de rémunération, n'a pas qualité pour agir.

Toutefois, Alboreca Corp a bien qualité pour solliciter le paiement de la rémunération qu'elle estime lui être personnellement due, la circonstance qu'elle se fonde notamment sur le document ' Termes d'association' du 29 juillet 2011, dont elle n'est pas signataire, relève de l'appréciation du bien fondé de sa demande et ne la prive pas de sa qualité à agir en paiement.

Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

- sur la demande principale

Les intimés arguent que la demande de condamnation fondée sur le prétendu pacte d'associés du 29 juillet 2011 a été introduite par l'assignation du 12 septembre 2017, soit au-delà du délai de prescription de 5 ans fixé par l'article 2224 du code civil.

Alboreca Corp réplique que son action tendant à voir annuler la renonciation à laquelle son président a consenti sous la contrainte le 3 mai 2013, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle la violence a cessé, en l'occurence la date à laquelle son dirigeant n'était plus sous la dépendance de ses associés, soit le 21 mai 2014 jour de sa révocation, que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que M.[B] a agi à l'encontre de Jolt Capital dès 2014 devant le conseil des prud'hommes et contre les autres intimés par assignation du 12 septembre 2017.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le document 'Termes d'association', signé le 29 juillet 2011 par MM.[G], [V] et [B] , prévoit au paragraphe ' Rémunération ASN' [[L] [B]] les dispositions suivantes:

'-Pas de rémunération avant le premier closing

- Rémunération après le premier closing aux alentours de:

- 120K€ brut annuel si salarié de la SGP

- 200K€ annuel si refacturation à la SGP'.

Dans un mail du 3 mai 2013 adressé à M.[G] et en copie à M.[V], ayant pour objet 'convention réglementée avril 2013- accord juillet 2011" M.[T] [E] a indiqué:

' [A], comme évoqué je te confirme que, dans le cadre de nos accords de juillet 2011:

- je renonce à demander avec effet rétroactif la rémunération prévue par nos accords juillet 2011 depuis le premier closing de Capital One.

- j'accepte que ma rémunération soit de manière transitoire celle prévue par la convention réglementée datée du 17 avril 2013

- en revanche, la rémunération prévue dans nos accords de juillet 2011 devra s'appliquer au prochain closing de Capital One comportant CDC Entreprise comme investisseur ( l'objectif est de closer à 50M€, mais si CDC Entreprise acceptait de closer à 48,46M€ ça marcherait...).

- la rémunération prévue dans nos accords de juillet 2011 aura un effet rétroactif à partir de la date à laquelle les Lps du closing de Capital One comportant CDC Entreprise acceptent de payer des management fees à la société de gestion. Il a été ajouté dans un second mail du même jour '(déduction faite de ce qui aurait déjà été versé par la convention réglementée d'avril 2013)'.

Ce mail confirme que M.[T] [E], dirigeant d'Alboreca Corp, savait que son droit à rémunération au travers de sa holding ne courait qu'à compter du closing du premier Fonds.

Le moyen pris de ce que la renonciation à une rémunération rétroactive à compter du closing du premier fonds résulte d'une contrainte et doit conduire à l'annulation de cette renonciation est sans incidence sur le point de départ de la prescription, Alboreca Corp ne démontrant aucunement qu'elle a été empêchée d'agir en paiement de sa rémunération avant la révocation de son dirigeant.

Au demeurant, s'il ressort des mails échangés avec M.[G] en avril 2013 (pièce 8 des appelants), que la rémunération de M.[B] faisait l'objet de débats entre les dirigeants, il n'est pas pour autant établi que l'issue de ces discussions qui a conduit au mail de M.[T] [E] du 3 mai 2013, est le résultat d'une contrainte plutôt que l'aboutissement d'une négociation. Ce mail a d'ailleurs été rédigé un an avant qu'il ne soit question de la révocation de M.[T] [E].

Le tribunal a retenu à juste titre que le point de départ pour réclamer le paiement de la rémunération au vu de 'Termes d'association' se situait non pas à la date de la signature de ce document, puisqu'aucune rémunération n'était due à cette date, mais à la date à laquelle il pouvait effectivement être prétendu à rémunération, soit à partir du closing du premier Fonds (Jolt Capital I), qui est intervenu en février 2012.

Pour ne pas être prescrite il faut donc qu'Alboreca Corp ait interrompu la prescription au plus tard en février 2017.

La demande en paiement dirigée contre MM.[G] et [V] et leurs holdings Compagnie Financière de Haute Joux et PSR Investissements ayant été formée par assignation du 12 septembre 2017, soit plus de cinq ans après que la prescription quinquennale a commencé à courir, est prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande dirigée contre Jolt Capital, Alboreca Corp soutient que la prescription a été interrompue par l'action engagée devant le conseil des prud'hommes.

Il ressort des pièces au débat que M.[T] [E] a saisi le 7 novembre 2014, le conseil des prud'hommes de Paris pour voir reconnaître qu'il était lié à la société Jolt Capital par un contrat de travail à durée indéterminée, qui a cessé du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un solde de salaire et de diverses indemnités fondées sur un salaire de 10.000 euros. Le 12 février 2016, le conseil des prud'hommes, constatant qu'il n'était produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire, que M.[B] avait les pouvoirs d'un associé membre du comité de direction, qu'il existait un contrat de prestation de services 'entre les parties' a exclu la qualité de salarié de l'intéressé et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par arrêt du17 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, relevant qu'il n'existait aucune apparence de contrat de travail et que M.[T] [E], président d'Alboreca Corp, avait par cette société interposée, effectué des prestations pour le compte de Jolt Capital qui avait été facturées sous forme de notes d'honoraires.

S'il résulte de l'article 2241 code civil, que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription, force est cependant de constater que cette demande ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas juridiquement le même objet. En effet, l'instance prud'homale n'a opposé que M.[B] à Jolt Capital, aucunement Alboreca Corp. Cette dernière n'est intervenue volontairement pour former à titre personnel une demande en paiement de sa rémunération que devant le tribunal de commerce le 11 mai 2017, après que la cour d'appel a confirmé l'incompétence du conseil des prud'hommes.Alboreca Corp, qui est liée à Jolt Capital par un contrat de prestations de services, ne pouvait en effet personnellement saisir la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une rémunération et d'indemnité au titre d'un contrat de travail.

Il s'ensuit que le délai de prescription courant contre Alboreca Corp n'a pas été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes par M.[T] [E]. Le premier acte d'interruption résulte de l'intervention volontaire d'Alboreca Corp devant le tribunal de commerce le 11 mai 2017, soit après l'expiration du délai de prescription.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit non prescrite la demande en paiement dirigée contre Jolt Capital, la cour statuant à nouveau, jugera cette demande irrecevable comme étant prescrite.

- sur la demande subsidiaire

S'agissant de la demande subsidiaire fondée sur la réalisation des conditions suspensives déclenchant le versement rétroactif de la totalité de la rémunération prévue dans le 'pacte d'associés', les appelants soutiennent que Jolt Capital a réalisé en décembre 2014 le closing du fonds 'Jolt Targeted Opportunities' d'un montant de 44 millions d'euros, générant des commissions de 2% par an, soit environ 860.000 euros par an, de sorte que la rémunération prévue dans le 'pacte d'associés' doit s'appliquer de manière rétroactive jusqu'au mois de juin 2014.

M.[T] [E] fait valoir qu'il n'a renoncé dans le mail du 3 mai 2013 que de manière temporaire à percevoir la rémunération prévue dans 'le pacte d'associés'.

Les intimés soulèvent la prescription quinquennale concernant cette demande, arguant que cette prétention n'a été formée que par des conclusions régularisées à l'audience du 11 mai 2017, de sorte que toute créance antérieure au 11 mai 2012 se trouve prescrite. Sur le fond, ils soutiennent que le document signé le 29 juillet 2011 ne constitue aucunement un pacte d'actionnaires, dès lors qu'il a été conclu deux mois avant la constitution de la société, et signé par des personnes physiques qui ne sont pas les associés de Jolt Capital.

Selon les explications fournies par les appelants, c'est le closing du fonds évoqué dans le mail du 3 mai 2013 qui aurait permis de déclencher le droit à rémunération rétroactive, ce closing étant intervenu en décembre 2014. Ainsi, le point de départ de la prescription pour agir en paiement se situe pour cette demande subsidiaire en décembre 2014. Il n'est pas contesté que cette demande a été présentée dans des conclusions du 11 mai 2017 à l'égard de Jolt Capital soit avant l'acquisition de la prescription quinquennale, de sorte que cette demande subsidiaire n'est pas prescrite à l'égard de Jolt Capital. Elle ne l'est pas non plus en ce qu'elle est dirigée contre M.[G], M.[V], Compagnie Financière de Haute Joux et PSR Investissements, qui ont été assignés le 12 septembre 2017.

Sur le fond, il sera rappelé que cette demande en paiement est présentée par Alboreca Corp, personne morale distincte de M.[B], et non par ce dernier. Le document signé le 29 juillet 2011, intitulé 'Termes d'association', contrairement à ce que soutiennent les appelants, ne constitue pas un pacte d'actionnaires. En effet, outre le fait que ce document a été établi avant la constitution de la société Jolt Capital, il n'a été signé que par trois personnes physiques, alors que seules les trois sociétés holdings sont associées de Jolt Capital, aucune mention dans ce document ne faisant état que MM.[G], [V] et [B] agissaient ès qualités de représentant des holdings.

Alboreca Corp ne tient donc pas de droit à rémunération d'un pacte d'actionnaires, mais seulement de la convention de prestations de services signée le 17 avril 2013 et il n'est aucunement allégué qu'elle n'aurait pas été réglée de ses factures. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement formée contre la société Jolt Capital.

Elle le sera également de sa demande dirigée contre M.[G], M.[V] et leurs holdings respectives, dès lors que la rémunération rétroactive à laquelle elle prétend ensuite du closing du fonds en décembre 2014 se fonde sur le document 'Termes d'association', auquel elle n'est pas partie et qu'il n'est pas établi que les intéressés se seraient ultérieurement engagés à rémunérer Alboreca Corp indépendamment de la convention de prestations de services conclue avec Jolt Capital.

II- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[T] [E] au titre de sa révocation abusive (150.000 euros)

M.[T] [E] soutient que s'il était révocable ad nutum, il n'en reste pas moins que sa révocation devait être mise en oeuvre de façon loyale, que M.[G] et M.[V] ont manqué à cette obligation de loyauté, en votant sa révocation sur des motifs imaginaires ne correspondant à aucune réalité, le véritable motif tenant au fait qu'il avait découvert un conflit d'intérêts entre M.[G] et Jolt Capital, qui exposait la société à des sanctions de l'AMF et à des résiliations par les investisseurs. Il fait valoir qu'alors que son travail de directeur général depuis septembre 2011 avait toujours été salué, il a subi à partir de la fin du mois d'avril 2014 un harcélement de la part des intimés, qui a coïncidé avec le fait qu'il avait alerté ses associés sur les risques que M.[G] faisait courir à Jolt Capital.

Aux termes de l'article 18 des statuts de Jolt Capital les directeurs généraux peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision des Associés.

M.[T] [E] a été révoqué par l'assemblée générale du 21 mai 2014.

En vue de cette assemblée générale, les associés avaient été destinataires des projets de résolutions suivants:

- décision de mettre fin à effet immédiat aux fonctions de directeur général de M.[B], cette révocation conformément aux statuts n'ouvrant pas droit à indemnité,

- sous réserve d'approbation de la première résolution, approbation de la proposition du président de résilier le contrat de prestations de services conclu le 17 avril 2013 entre Jolt Capital et Alboreca Corp, la résiliation conformément aux dispositions du contrat prenant fin un mois à compter de l'assemblée générale,

- modification négative de l'environnement business de l'entreprise suite à une probable dégradation du chiffre d'affaires,

- suite à donner au courrier envoyé par M.[T] [E] aux investisseurs du fonds Jolt Capital II.

Le rapport du président établi en vue de l'assemblée générale fait état 1/ des divergences de vue entre M.[T] [E] et les autres dirigeants dans la gestion de la société depuis le début de l'année 2014, sur des sujets clés tels que la stratégie de levée de fonds ( taille du fonds minimum à atteindre pour clôturer la levée de fonds/ politique de co-investissement ...), de développement de l'entreprise, de l'évolution de l'organisation de l'équipe, 2/ de la violation de l'article 18 des statuts de la société et des règles de l'AMF sur le fonctionnement des sociétés de gestion de portefeuille en ce que l'intéressé a adressé par email du 5 mai 2014 une procédure de consultation auprès des investisseurs du fonds Jolt Capital II sur le projet de dissolution du fonds sans information et consultation préalable des autres dirigeants, de son refus de répondre à diverses demandes des autres dirigeants et de communication de pièces, alors que les décisions relatives au fonds doivent être prises par au moins deux dirigeants responsables au sens de la réglementation de l'AMF, cette initiative constituant une faute grave nuisant à la réputation de la société et l'exposant à une dissolution anticipée du fonds et à une perte de rémunération pour Jolt Capital, 3/ de l'insuffisance de coopération de M.[T] [E] avec la personne en charge de la partie back office du fonds relativement à la communication des documents nécessaires.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2014, que ce sont bien ces différents points qui ont été abordés, en présence de M.[R], que M.[T] [E] avait mandaté pour porter sa parole et qui a pu s'exprimer. Le procès-verbal mentionne en effet que le porte-parole de M.[T] [E] a contesté formellement les faits reprochés, arguant que le courriel du 5 mai s'inscrivait dans la continuité de discussions préalables avec certains investisseurs et que la consultation en vue d'une dissolution ne constitue pas un acte de gestion du fonds nécessitant un accord du président, que par ailleurs s'il y avait eu des différences de vision stratégique au cours des derniers mois, M.[B] s'était aligné au final sur les positions du président et de M.[G].

Il s'ensuit que M.[T] [E] a été informé en temps utile qu'un débat aurait lieu sur sa révocation et des faits sur lesquels étaient fondés cette proposition, qu'il a été en mesure de s'expliquer sur les faits retenus soutenant cette révocation et l'a fait lors de l'assemblée générale par l'intermédiaire de la personne qu'il avait mandatée à cet effet. Le vote de sa révocation n'est pas intervenu sur la base de motifs différents de ceux invoqués, la contestation par M.[B] de la véracité et de la pertinence des motifs est inopérante dès lors que les statuts permettaient sa révocation même sans motif. Il n'est pas davantage avéré que cette révocation se serait accompagnée de dénigrement afin de nuire à M.[T] [E].

Il s'ensuit que M.[B] manque à établir que la société Jolt Capital et/ou ses dirigeants ont failli à leur obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de la procédure de révocation.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande de dommages et intérêts du chef de sa révocation.

III- Sur la nullité de la cession des actions de Jolt Capital détenues par Alboreca Corp

L'article 15 des statuts de Jolt Capital prévoit qu'un Associé qui cesse ses fonctions s'engage à céder les actions qu'il détient dans la société aux autres associés, lesquels disposent d'un délai de 90 jours à compter de la date de cessation des fonctions pour lever l'option.

Le 19 septembre 2014, les sociétés Super Jolt (devenue Compagnie Financière de Haute Joux) et PSR Investissements ont notifié à Alboreca Corp leur volonté d'exercer la promesse. Les actions que détenait Alboreca Corp dans la société Jolt Capital ont été cédées aux sociétés Super Jolt et PSR Investissements le 31 octobre 2014 moyennant le prix de 23.473 euros.

La société Alboreca Corp sollicite la nullité de cette cession faisant tout d'abord valoir que les sociétés Compagnie Financière de Haute Joux et PSR Investissements, n'ayant pas levé la promesse de vente dans le délai de 90 jours suivant la cessation des fonctions de M.[B], sont réputées y avoir irrévocablement renoncé en vertu de l'article 15 des statuts. Elle argue que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées le point de départ du délai n'est pas le 23 juin 2014, date correspondant à la fin du contrat de prestations de services, mais bien la date de cessation des fonctions de M.[T] [E] au sein de Jolt Capital le 21 mai 2014, puisque c'est lui qui exerçait les fonctions de directeur général au sein de la société de gestion et non la holding. Elle en déduit l'absence d'obligation de vendre ses actions et encore moins au prix fixé par les statuts, de sorte que la cession éventuelle de ses parts étant soumise au droit commun des contrats, le prix de cession devait être loyalement négocié, que tel n'a pas été le cas, M.[G] et M.[V] lui ayant dissimulé la création d'un nouveau fonds 'Jolt Targeted Opportunities' qui était à un stade avancé de constitution, alors que les revenus d'une société de gestion proviennent des commissions versées par les investisseurs dans les fonds gérés, et que si elle avait connu une telle information, elle n'aurait jamais accepté de céder ses actions d'autant qu'elle bénéficiait d'une promesse d'augmentation de capital devant l'amener à parité avec les deux autres associés. Elle en conclut qu'en taisant cette information déterminante, M.[G] et M.[V] ont manqué au devoir de loyauté qui s'impose aux dirigeants d'une société à l'égard de tout associé.

M.[G], les sociétés Compagnie Financière de Haute Joux et Jolt Capital répliquent que le contrat de prestations de services avec Alboreca Corp s'étant poursuivi jusqu'au 23 juin 2014, l'exercice de la promesse le 19 septembre 2014 est bien intervenu dans le délai de 90 jours et, subsidiairement, qu'à supposer l'exercice de la promesse hors délai, il n'en résulterait pas de nullité de la cession, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la cession étant intervenue entre les trois seuls associés de Jolt Capital avec l'accord de M.[B] valant renonciation collective à se prévaloir de toute autre disposition contractuelle.

M.[V] et la société PSR Investissements font valoir que M.[B] et Alboreca Corp étaient parfaitement au courant de la validité de l'exercice de la promesse et ont accepté la cession en pleine connaissance de cause.

L'article 15 des statuts de Jolt Capital stipule que chaque 'Associé' promet irrévocablement et sans réserves aux autres 'Associés' de leur vendre la totalité de ses Titres selon les termes et conditions définis au présent article 15 et sans y attacher aucune autre condition que celles mentionnées au présent article. 'La présente Promesse de Vente est consentie par le Promettant à compter de la signature des statuts et pendant toute la durée de la Société (la Durée de la Promesse de Vente). / La présente Promesse de Vente pourra être levée par les Bénéficiaires de la Promesse pendant la Durée de la Promesse de Vente, en cas de cessation de fonctions de l'Associé concerné au sein de la Société, quelque soit la cause de la cessation de fonctions, dans les conditions ci-après:

Les Bénéficiaires de la Promesse disposeront d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de cessation de fonctions (le Délai d'Exercice) pour communiquer au Promettant par voie de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur décision d'exercer la présente Promesse de Vente (la Notification d'Exercice).[....]/ A défaut d'envoi de la Notification d'Exercice dans le Délai d'Exercice, les Bénéficiaires de la Promesse seront réputés avoir renoncé irrévocablement aux droits qui leur sont conférés par la Présente Promesse de Vente.[....]Le prix auquel les Bénéficiaires de la Promesse acquerront les Titres sous Promesse du Promettant ( le prix de cession) sera déterminé conformément aux stipulations de l'article 13.2 ci-dessus.'

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 19 septembre 2014 (reçu le 22 septembre suivant), les sociétés PSR Investissements et Super Jolt ont notifié à Alboreca Corp, suite à la résiliation du contrat la liant à la Société qui a pris fin le 23 juin 2014, l'exercice de la promesse de vente en vertu de l'article 15 des statuts et leur décision d'acquérir la totalité des 20.000 actions qu'elle détient dans la société au prix total de 23.437 euros, payable par moitié par chacune des sociétés bénéficiaires.

L'article 1 des statuts définit le terme 'Associé' comme un titulaire d'actions tel qu'il ressort des registres des mouvements de titres et des comptes d'associés de Jolt Capital. Les Associés sont les sociétés SuperJolt (devenue Compagnie Financière de Haute Joux), PSR Investissements et Alboreca Corp. Il n'est pas contesté que le promettant était donc la société Alboreca Corp et les bénéficiaires les sociétés Super Jolt (Compagnie Financière de Haute Joux) et PSR Investissements.

Ainsi, il résulte de la définition donnée par les statuts que 'La cessation de fonctions de l'Associé concerné au sein de la Société' s'entend de la cessation des fonctions d'Alboreca Corp.

Certes, la société Alboreca Corp n'exerçait pas directement de fonction de direction au sein de Jolt Capital, la convention de prestations de service n'ayant vocation au travers de ses facturations qu'à permettre la rémunération de M.[B] au sein de Jolt Capital, et M.[B] avait été désigné comme dirigeant au sens de l'article L 532-9,4° du code monétaire et financier pour répondre à la réglementation de l'AMF, mais il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être soutenu sans dénaturer les termes des statuts que le délai de 90 jours pour exercer la promesse a couru avant la résiliation de la convention conclue avec l'Associé Alboreca Corp, les appelants ne pouvant faire abstraction, au gré à gré de leurs intérêts, de l'existence de la convention de prestations de services qu'ils ont conclue.

Il s'ensuit que la notification de l'exercice de la promesse le 19 septembre 2014, réception le 22 septembre suivant est bien intervenue dans le délai de 90 jours prévu par les statuts.

Il sera surabondamment relevé que dans un mail du 21 octobre 2014, adressé à M.[G] et M.[V], M.[B] a déclaré: 'Alors que mes conseils mettent en cause la validité de la clause de Promesse de Vente compte tenu des faits, Alboreca Corp a décidé de procéder à la cession de ses titres de Jolt Capital dans les termes évoqués dans la lettre de Notification de l'exercice de la Promesse de Vente qui m'a été adressée par LRAR e(le) 22 septembre dernier ( cf.ci-joint). Je reste à disposition pour remettre en mains propres les ordres de mouvement dûment signés et les cerfas correspondants et la déclaration du cédant contre paiement de la somme de 23.437 Euros.' Il résulte de ces termes clairs et non équivoques que le dirigeant d'Alboreca Corp a entendu reconnaître pleinement que les conditions d'exercice de la promesse prévues par les statuts, dont celles relatives au délai d'exercice et au prix étaient réunies.

La promesse n'étant pas caduque devait donc recevoir application. Les modalités de calcul du prix de cession des actions en cas d'exercice de la promesse sont déterminées par l'article 13.2 des statuts auquel renvoie expressément l'article 15 et s'imposent donc au promettant.Le courrier notifiant l'exercice de la promesse fait application de la méthode de calcul définie par l'article 13.3 (A=(B/C) x D, A désignant le prix d'acquisition des titres objet du transfert, B: l'actif net comptable de la Société tel que résultant du dernier exercice clos à la date de notification du transfert, C: le nombre total des titres émis par la société et D:le nombre de titres détenus par le cédant ) et il n'est pas allégué que le calcul effectué par les bénéficaires de la promesse serait erroné. Est en conséquence inopérant le moyen pris de ce que les dirigeants de Jolt Capital auraient dissimulé à Alboreca Corp, lors de la cession de ses actions, la création en cours d'un nouveau fonds d'investissement. Il n'est pas établi que les dirigeants de Jolt Capital ont manqué à leur obligation de loyauté à l'égard de la société Alboreca Corp à l'occasion de cette cession.

A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Alboreca Corp de sa demande d'annulation de la cession de ses actions.

Etant déboutée de sa demande d'annulation de la cession, Alboreca Corp n'a pas à être rétablie dans ses droits d'actionnaires de Jolt Capital. Elle n'est en conséquence pas fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de convoquer une assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur une augmentation de capital qui lui serait réservée.

IV- Sur les demandes reconventionnelles de la société Jolt Capital

- sur les dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires au titre des exercices 2014 et 2015

Jolt Capital soutient que les agissements fautifs de M.[T] [E] tant en sa qualité d'associé que de mandataire social du fait de ses fautes de gestion lui ont causé un préjudice financier, lui faisant perdre un chiffre d'affaires (commissions) de 380.000 euros sur l'exercice 2014 et de 1.669.000 euros sur l'exercice 2015, montants qu'elle demande à la cour de mettre à la charge de M.[T] [E].

Elle lui reproche concrétement d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans les négociations pré-contractuelles ayant menti ab initio sur ses relations avec son ancien employeur la société Gravitation et sa filiale Genovation, société concurrente de Jolt Capital, dans laquelle il a continué à détenir un mandat social jusqu'en 2014, et en tant que mandataire social d'avoir, d'une part agi contrairement à l'intérêt social en annonçant de manière fallacieuse aux investisseurs par mail du 5 mai 2014 la possible dissolution du fonds sans attendre les réponses de M.[G] et M.[V], cette situation ayant été préparée de concert avec son ancien employeur la société Gravitation, et caractérisant en outre un dépassement de son mandat au regard de l'article 18 des statuts, d'autre part, d'avoir manqué de diligence dans l'exercice de son mandat.

M.[T] [E] conteste l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées, ainsi que toute relation causale avec les pertes de commissions invoquées par Jolt Capital.

S'agissant des liens entre M.[T] [E] et les sociétés Gravitation et la filiale Genovation, il sera relevé que le document ' Termes d'association' signé le 29 juillet 2011 prévoit que M.[T] [E], alors salarié du Groupe Gravitation, holding de M.[S] [M], devra quitter l'ensemble de ses fonctions et responsabilités au sein de ce groupe et se consacrer à 100% au projet Jolt Capital, dès que possible et au plus tard le 15 septembre 2011 et fera tout son possible pour organiser son départ de Gravitation en bonne intelligence.

Cet acte stipule également que 'L'ensemble des fondateurs fera tout son possible pour que Gravitation investisse dans le fond JoltTech Capital I'. Il apparait dans ces conditions pour le moins contradictoire de reprocher à M.[T] [E] d'avoir maintenu de bonnes relations avec le groupe Gravitation et son dirigeant M.[S] [M], sauf à prouver qu'il se serait au travers de ces relations livré à des actes de concurrence déloyale au détriment de Jolt Capital.

Or, il est établi que la société Gravitation, loin de nuire à Jolt Capital a investi dans l'un des fonds de Jolt Capital. Par ailleurs, avec l'accord de M. [S] [M], homme d'affaires en vue, M.[B] a utilisé le réseau de ce dernier pour contacter de potentiels investisseurs et lever des fonds et ce en parfaite transparence avec les deux autres dirigeants.

L'échange de mails des 5 et 7 novembre 2013 ( pièce 59 des appelants) ayant pour objet ' [S] B is in!' entre M.[T] [E], M.[G] et M.[V] démontre que des discussions existaient avec M.[S] [M] à propos d'un 'deal' entre Jolt et Gravitation à propos des fonds pouvant être levés et du pourcentage de carried à lui donner s'il levait 5 millions d'euros. Ce deal était l'objet de discussion entre les trois dirigeants.

Dans ce contexte, il ne peut être déduit l'existence d'une collusion contraire aux intérêts de Jolt Capital ni de l'échange de mail du 7 février 2014 aux termes très vagues entre M.[M] (Gravitation) et M.[B], dans lequel le second après avoir remercié le premier de ses conseils et de son soutien, écrit 'we've got a plan! Je te tiens informé.', son interlocuteur répondant seulement 'cool. A très vite', ni des contacts gardés avec l'une de ses anciennes collègues, ni du fait que M.[R], qui représentait M.[B] à l'assemblée générale l'ayant révoqué, disposait d'un mandat dans une société du groupe Gravitation.

N'est pas davantage de nature à démontrer une telle collusion, le fait que M.[M] a manifesté la volonté de sortir du fonds Jolt Capital II juste avant que M.[B] n'envoie un mail aux autres souscripteurs, ce fonds ainsi qu'il sera exposé plus tard ne donnant pas les résultats escomptés et suscitant les interrogations de plusieurs investisseurs.

Quant au maintien de M.[T] [E] aux fonctions de directeur général de la société Genovation, filiale à 100% de la SAS Gravitation, il résulte d'un procès-verbal du 21 février 2013, que M.[I] [X] a été désigné comme directeur général de Genovation, en remplacement de M.[T] [E], qui a démissionné à compter du 15 janvier 2012. Ce retard dans la démission de M.[B] ne démontre pas, au regard du contexte qui vient d'être décrit, une volonté de fraude aux droits de Jolt Capital, M.[B] soutenant en outre que la société Genovation ne disposait pas d'un agrément de l'AMF pour gérer des portefeuilles.

S'agissant des manquements imputés à M.[T] [E] dans l'exercice de ses fonctions de directeur général, il est tout d'abord reproché à ce dernier l'envoi, le 5 mai 2014, d'un mail aux porteurs de parts du fonds Jolt Capital II, ayant pour objet: 'Consultation sur le futur du fonds Jolt capital II'. Dans ce mail, M.[T] [E] explique que la fin de la période de souscription du fonds est intervenue le 7 février 2014, qu'en raison d'une conjoncture défavorable le fonds n'a pas atteint la taille minimale de 30 millions d'euros, les engagements d'investissement n'étant que de 14,4 millions d'euros, que dans cette configuration la réglementation ne permettait d'appeler que 20% des engagements des investisseurs, que dans ce contexte certains investisseurs s'étant interrogés sur la possibilité de retirer leurs engagements, il était souhaitable dans un souci de transparence d'engager une procédure de consultation pour connaître la volonté de la majorité des souscripteurs, ajoutant que dès que l'accord du dépositaire aura été reçu, étape indispensable avant une possible dissolution du fonds, ils recevront un bulletin de vote leur demandant de se prononcer sur cette question.

Il résulte du dossier que ce n'est que 5 minutes avant l'envoi de ce mail aux souscripteurs que M.[T] [E] a informé par mail M.[G] et M.[V], de ce que, eu égard au souhait manifesté par plusieurs investisseurs de sortir du fonds Jolt Capital II et à l'obligation d'agir dans leur intérêt exclusif, il n'était pas acceptable de les maintenir en otage contre leur volonté, d'où la nécessité de consulter l'ensemble des Lps pour savoir s'ils souhaitaient ou non rester dans le fonds.

M.[G] et M.[V] se sont vivement étonnés quelques heures plus tard de cette démarche unilatérale vis à vis des souscripteurs, réalisée sans information préalable, étant d'autant plus ennuyés que cette démarche intervenait dans un contexte déjà difficile, dès lors qu'une dissolution du fonds signifierait que Jolt Capital ne percevrait plus de commissions. M.[G] concluait toutefois son mail en expliquant que dans ce contexte il avait décidé avec M.[V], comme suggéré, de consulter et de convoquer les Lps.

Si la consultation annoncée par M.[B] n'équivaut pas à une décision de dissolution ou de liquidation du fonds, elle en constituait une possible étape préalable, de sorte que, quand bien même, elle ne serait pas qualifiée de décision de gestion relative au fonds, exigeant en vertu de l'article 18 des statuts une autorisation préalable du président, elle relevait à tout le moins d'un échange formel en interne avec le président, préalablement à l'envoi d'un tel mail aux investisseurs et ce, quand bien même, cette consultation était envisagée dans un souci de transparence et de respect des intérêts des souscripteurs et quand bien même il y aurait eu des discussions antérieures à ce sujet entre les dirigeants de Jolt Capital.

Toutefois, il incombe à Jolt Capital d'établir que l'envoi de ce mail est la cause de la perte du chiffre d'affaires qu'elle allègue.

Il sera tout d'abord relevé que la lettre au dépositaire, que M.[B] avait préparée (étape préalable à toute dissolution), n'a pas été envoyée, dès lors que ni M.[G], ni M.[V] n'ont accepté que l'accord du dépositaire soit sollicité et que le fonds Jolt capital II n'a pas été dissous à la suite de cette consultation.

Il ressort du compte-rendu de la réunion annuelle des investisseurs du fonds Jolt Capital II du 16 septembre 2014, que les résultats de Softonic sont décevants, la levée de fonds entreprise n'ayant pas donné les résultats attendus, que le fonds ne peut donc appeler que 20% de l'engagement total des investisseurs, ce qui rend la structure de Jolt Capital II peu opérante, que toutefois les porteurs de parts appelés à choisir entre deux options, n'ont pas opté pour la mise en oeuvre immédiate de la dissolution (option 1) mais pour une gestion active de la participation de Softonic dans l'attente d'une revente puis liquidation du fonds afin de maximiser 'le return sur la ligne Softonic' (option 2). La société de gestion a par ailleurs indiqué aux investisseurs lors de cette réunion qu'il n'y avait pas eu de facturation de management fees depuis le 1er janvier 2014, que les frais de levée de fonds n'avaient pas non plus été facturés à Jolt Capital II, et qu'elle proposait de renoncer à appeler des management fees à partir du 1er janvier 2014.

Ce compte-rendu corrobore les propos de M.[T] [E] (mail figurant en pièce 36 des appelants) rappelant à M.[G] et M.[V] qu'ils avaient décidé ensemble fin 2013 de ne plus tirer de commissions de gestion jusqu'à ce qu'un nouveau closing avec un nouveau règlement ait lieu. Le rapport d'activité du fonds Jolt Capital II du second trimestre 2014 (au 30 juin 2014) confirme également qu'aucune commission de gestion n'avait été appelée pour cette période ('Fees related to investment:0 / Management fees : 0").

Ainsi, l'absence de commissions, sachant que celles-ci, en vertu du règlement du fonds, étaient facturables en début de trimestre, résulte d'une décision de Jolt Capital et non pas d'une interruption du paiement par les investisseurs. Cette décision a été prise par Jolt Capital avant l'envoi du mail du 5 mai 2014 à raison des résultats décevants du fonds, de sorte que Jolt Capital manque à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'envoi du mail le 5 mai 2014 et l'absence d'encaissements de commissions en 2014 et 2015 au titre du fonds Jolt Capital II.

Quant au manque de diligence reproché à M.[T] [E] dans l'exercice de son mandat, qui tient pour l'essentiel au retard de transmission de pièces au back office, il repose sur des éléments temporellement très proches de son éviction , donc à une période à laquelle les dissensions étaient fortes entre les dirigeants, qui ne traduisent pas un défaut d'implication de M.[T] [E] depuis sa prise de fonction, et ce d'autant que ce dernier produit a contrario des mails de novembre et décembre 2013 adressés par M.[G] le félicitant pour les résultats obtenus dans plusieurs opérations. Il n'est donc pas caractérisé de faute de gestion de ce chef.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Jolt Capital.

- sur la demande de dommages et intérêts correspondant à l'avance des frais de constitution de Jolt Capital II ( 188.000 euros )

Jolt Capital soutient que le fonds Jolt Capital II ne lui a pas encore remboursé les frais de constitution qu'elle a avancés pour un montant de 188.000 euros.

Indépendamment du fait qu'il n'est justifié ni du montant de ces frais, ni de ce qu'ils ne seront pas remboursés par le fonds, cette demande ne présente pas de lien avec les faits reprochés à M.[B], puisque le fonds était en difficulté indépendamment des agissements du directeur général. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile au titre des prétentions et procédures abusives.

Jolt Capital sollicite la condamnation de M.[B] au paiement de 25.000 euros de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi avec laquelle il a exercé son mandat social et en instrumentalisant la justice au travers de multiples procédures depuis 2014 à l'encontre des intimés.

Il n'a pas été démontré que M.[B] avait exercé son mandat de directeur général de façon déloyale, en continuant d'entretenir des relations avec le groupe de son ancien employeur au détriment de Jolt Capital, les divergences de vues entre dirigeants quant au fonctionnement de la société ne caractérisant pas une mauvaise foi de M.[B].

Quant à l'abus d'ester en justice, il ne doit être apprécié qu'à l'aune du comportement procédural de M.[T] [E] dans le présent contentieux. M.[T] [E] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits quant aux conséquences de sa révocation n'a pas abusé de son droit de recours au juge.

Il n'y a donc pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts, ni à une amende civile pour abus de droit et mauvaise foi.

V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M.[T] [E] et Alboreca Corp qui sont à l'initiative de la procédure et de l'appel et qui succombent en toutes leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Etant condamnés aux dépens, ils ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en revanche condamnés in solidum sur ce fondement à payer à M.[G], la société Compagnie Financière de Haute Joux et la société Jolt Capital, pris ensemble, la somme de 5.000 euros d'une part et à M.[V] et PSR Investissements, pris ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre de sa rémunération (à titre principal) formée par la société Alboreca Corp à l'encontre de M.[G], de M.[V], de la société Compagnie Financière de Haute Joux et de la société PSR Investissements, en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande d'indemnisation au titre de sa révocation, en ce qu'il a débouté la société Alboreca Corp de sa demande d'annulation de la cession de ses actions, en ce qu'il a débouté la société Jolt Capital de ses demandes de dommages et intérêts de 308.000 euros, 188.000 euros, et 25.000 euros, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[B] et la société Alboreca Corp aux dépens,

L'infirme en ce qu'il a jugé non prescrite la demande en paiement de rémunération formée par la société Alboreca Corp à titre principal,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable, comme étant prescrite la demande en paiement formée à titre principal par la société Alboreca Corp à l'encontre de la société Jolt Capital,

Déclare recevable la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société Alboreca Corp à l'encontre de la société Jolt Capital, de M.[G], de M.[V], de la société Compagnie Financière de Haute Joux et de la société PSR Investissements, mais l'en déboute,

Déboute M. [T] [E] et la société Alboreca Corp de leur demande d'annulation de la renonciation exprimée le 3 mai 2013,

Déboute la société Jolt Capital de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1.669.000 euros et de sa demande de condamnation de M.Sanchez [E] au paiement d'une amende civile,

Condame in solidum M.Sanchez [E] et la société Alboreca Corp à payer à M.[G], la société Compagnie Financière de Haute Joux et la société Jolt Capital, pris ensemble la somme de 5.000 euros d'une part et à M.[V] et PSR Investissements, pris ensemble la somme de 5.000 euros d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum aux dépens M.Sanchez [E] et la société Alboreca Corp aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric Boulanger, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/13054
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;19.13054 ?
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