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13/10/2022 | FRANCE | N°20/10146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/10146


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-18-001290





APPELANTE



La SA FLOA, anciennement dénommÃ

©e BANQUE DU GROUPE CASINO, Société Anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 5]

[Adresse...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-18-001290

APPELANTE

La SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, Société Anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2015, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [Y] [L] un crédit renouvelable autorisant un découvert utile et maximum de 1 100 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec un taux effectif débiteur révisable.

Par avenant du 4 mars 2016, le montant maximum de ce crédit a été porté à 3 100 euros.

Saisi le 18 décembre 2018 par la société Banque du groupe Casino d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5 409,20 euros au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des demandes.

Se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, le tribunal a relevé que le prêteur n'avait pas produit d'historique de compte clair et lisible permettant d'extraire chacun des financements accordés à M. [L] ni de décompte expurgé des intérêts et des frais et faisant apparaître les versements effectués, malgré l'injonction qui lui en a été faite. Il a ainsi considéré que les pièces produites ne permettaient pas de comprendre les opérations effectuées et de déterminer le montant de la créance de la société Banque du groupe Casino ainsi que de statuer sur une éventuelle forclusion.

Par une déclaration électronique enregistrée le 21 juillet 2020, la société Banque du groupe Casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- voir déclarer la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 409,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,099 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2018,

- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la première échéance impayée remonte à avril 2017 de sorte que son action n'est pas forclose en raison d'une assignation délivrée le 18 décembre 2018.

Elle affirme que toutes les opérations intervenues au débit comme au crédit sont reportées sur l'historique de compte et que contrairement à ce qu'indique le tribunal, il n'y a pas eu d'autres déblocages de fonds qui auraient pu intervenir dans des sous-comptes particuliers en fonction de telle ou telle utilisation des fonds. Elle explique que les mensualités impayées apparaissent en débit puisqu'il y a ensuite des régularisations d'impayés.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2020 selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que la société Banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais société Floa venant ainsi aux droits de la société Banque du groupe Casino.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Floa a été signé le 14 octobre 2015 rendant applicables les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

C'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit avec le fichier de preuve identifié par la société Open Trust en sa qualité de prestataire de services de certification électronique sous la référence de dossier n° 2FNETHEO-SERVID01-RECORD-20151008142011-WHPYU2M8KUVZDM92, son avenant du 4 mars 2016, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les courriers de renouvellement du contrat, un relevé des échéances de retard, un historique de compte, deux décomptes de créances, la lettre recommandée de mise en demeure préalable du 3 octobre 2017, la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2017, le courrier recommandé du 25 janvier 2018 valant déchéance du terme du contrat, les justificatifs d'identité et de revenus de l'intéressé.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. L'historique de compte produit fait bien référence au contrat litigieux et enregistre bien les mouvements du compte de M. [L] du 6 mai 2016 au 28 février 2018. Il en est de même du relevé des échéances de retard qui enregistre les impayés du 30 avril 2017 au 31 décembre 2017.

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque du Groupe Casino. Partant le jugement doit être infirmé en son intégralité.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

L'historique de compte fait apparaître que M. [L] a cessé de régler toute échéance à compter du 28 avril 2017.

En introduisant son action par assignation du 18 décembre 2018, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Banque du groupe Casino doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteur le 3 octobre 2017 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 447,35 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat, puis d'un deuxième courrier de mise en demeure du 20 octobre 2017 portant sur la somme de 569,81 euros. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à M. [L] le 25 janvier 2018 le met en demeure de régler la somme totale de 5 221,86 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Floa venant aux droits de la société Banque du Groupe Casino se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 853,50 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 3 957,86 euros

- intérêts de retard arrêtés au 6 juin 2018 : 187,34 euros.

soit la somme totale de 4 998,70euros.

M. [L] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,099 % l'an à compter du 6 juin 2018 sur la somme de 4 811,36 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 223,57 euros au titre des cotisations d'assurance. Elle ne justifie toutefois d'aucun mandat de la compagnie d'assurance en vue du recouvrement de ses cotisations de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.

L'appelante sollicite en outre la somme de 342,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et peut donc être fixée à la somme de 316,62 euros, somme à laquelle M. [L] est condamné augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2018.

L'article L. 311-16 en sa version applicable, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, prévoit que la capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Il convient donc de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.

M. [L] qui succombe supportera les dépens de l'instance et est condamné à verser à la société Floa la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino ;

Condamne M. [Y] [L] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :

- la somme de 4 998,70euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,099 % l'an à compter du 6 juin 2018 sur la somme de 4 811,36 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus,

- la somme de 316,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018,

- la somme de 850 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10146
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.10146 ?
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