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13/10/2022 | FRANCE | N°20/10144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/10144


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-19-1060





APPELANTE



La société COFIDIS, société à

directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Loc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-19-1060

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [G] [H]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (BELGIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un acte sous seing privé du 4 octobre 2013, Mme [G] [H] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 57 300 euros remboursable en 144 mensualités de 701,42 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel de 10,50 %.

À la suite d'impayés, la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 29 novembre 2019 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [H] au paiement au solde restant dû au titre du contrat, soit 53 695,64 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par Mme [H] le 4 octobre 2013, à compter de cette date,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 18 447,23 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu au visa des articles R. 312-2 à R. 312-6 du code de la consommation, que le prêteur ne justifiait pas du contenu de la fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteur. Il a également considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse avant la conclusion du contrat comme le prévoit l'article L. 312-16 du même code.

Afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration électronique enregistrée le 21 juillet 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 16 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel d'y faire droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a ainsi réduit le montant de la créance de la société Cofidis, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, moyen irrecevable comme prescrit et en tout état de cause infondé,

- voir dès lors condamner Mme [H] à lui payer la somme de 53 695,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,02 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2019,

- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que le prêt ayant été souscrit le 4 octobre 2013, toute cause de déchéance du droit aux intérêts, même soulevée d'office par le premier juge, devait l'être avant le 4 octobre 2018 au regard de la prescription quinquennale. Elle soulève l'irrecevabilité du moyen soulevé à l'audience du 3 mars 2020.

Elle indique produire aux débats la fiche d'informations précontractuelles dont le contenu est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle soutient que l'emprunteuse est nécessairement entrée en possession de cette fiche puisqu'elle fait partie d'une liasse contractuelle dont elle constitue les pages 3 et 4.

Elle conteste l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse et indique communiquer le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits daté du 15 octobre 2013, soit avant le déblocage des fonds le 17 octobre 2013 ainsi que les justificatifs d'identité et de solvabilité habituels.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 4 octobre 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, les échéances ont cessé d'être réglées à compter de l'appel d'échéance du 13 août 2018 de sorte que l'action introduite le 29 novembre 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La société Cofidis est recevable en son action en paiement.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation et la société Cofidis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que la société Cofidis ne justifiait pas du contenu de la fiche d'informations précontractuelles et n'avait pas procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

L'article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».

L'article L. 311-9 (désormais L. 312-16) du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, relatif au FICP.

La société Cofidis produit à l'appui de ses prétentions :

- l'offre de crédit acceptée le 4 octobre 2013,

- la fiche ressources et charges (fiche de dialogue) et les éléments d'identité et de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- le document d'information propre aux regroupements de crédits,

- la notice d'information relative à l'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de compte,

- un décompte de créance.

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue sur le fondement de l'article L. 311-6 susvisé au regard de la production de la FIPEN comportant les explications spécifiques au regroupement de crédits et les informations requises.

Les justificatifs d'informations concernant la situation financière de l'emprunteuse résultent notamment d'une fiche de dialogue, comprenant ses ressources et ses charges à laquelle sont jointes ses pièces d'identité et de solvabilité. Le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 15 octobre 2013 soit avant déblocage des fonds au 16 octobre 2013, consultation ne faisant pas apparaître de mention particulière.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'examen par la société Cofidis de la situation financière de Mme [H] avant la conclusion du contrat de prêt, étant précisé que l'intéressée déclarait un revenu mensuel de 3 069,08 euros, avec lequel elle devait assumer un remboursement mensuel de 788,48 euros, assurance comprise, montant représentant environ le quart de ses revenus.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement qui a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.

Sur le quantum de la créance

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteuse le 7 mai 2019 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 7 999,09 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 mai 2019 met l'emprunteuse en demeure de régler la somme totale de 53 695,64 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 7 102,58 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 42'420,91 euros

- intérêts de retard arrêtés au 20 mai 2019 : 446,51 euros

soit la somme totale de 49 970 euros.

Mme [H] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux de 10,02 % l'an selon demande de la société Cofidis à compter du 20 mai 2019 sur la somme de 49 523,49 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 103,14 euros au titre des cotisations d'assurance. Cette demande doit être rejetée en l'absence de mandat de la compagnie d'assurance l'autorisant à recouvrer cette somme.

L'appelante sollicite une somme de 3 622,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et l'emprunteur a d'ores et déjà versé des indemnités de retard incluses dans le montant pris en compte au titre des rachats de crédits. L'indemnité réclamée à ce titre doit être réduite à la somme de 100 euros, somme à laquelle Mme [H] est condamnée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019.

C'est en excédant ses prérogatives que le premier juge a statué au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui relève des seules attributions du juge de l'exécution et suppose une demande de l'une des parties. Il n'est au demeurant pas possible d'anticiper une inexécution par Mme [H] de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu à écarter l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Mme [H] qui succombe supportera les dépens de l'instance et est condamnée à verser à la société Cofidis une somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Cofidis recevable en son action au regard du délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d'office ;

Condamne Mme [G] [H] à payer à la société Cofidis une somme de 49 970 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,02 % l'an à compter du 20 mai 2019 sur la somme de 49 523,49 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus, outre une somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [G] [H] à payer à la société Cofidis une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10144
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.10144 ?
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