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13/10/2022 | FRANCE | N°20/10050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/10050


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCUI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011737





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoir

e et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCUI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011737

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6] (69)

[Adresse 1]

5ème face droite

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre validée le 8 décembre 2014, la société Cofidis a consenti à M. [N] [M] un prêt personnel d'un montant de 23 500 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable en 72 mensualités de 424,34 euros chacune au taux d'intérêts nominal annuel de 9,060 % l'an.

Le 22 octobre 2016, les parties sont convenues d'un réaménagement du prêt.

Les échéances du prêt sont demeurées impayées malgré les différents courriers adressés et la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité immédiate des sommes dues suivant courrier du 21 janvier 2019.

Saisi le 2 décembre 2019 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 20 500,34 euros avec intérêts au taux de 9,06 % au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 18 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Cofidis à l'encontre de M. [M] en raison de la forclusion prévue à l'article R.312-35 du code de la consommation,

- débouté les parties de toute autre demande.

Le tribunal a considéré que l'action avait été introduite tardivement le 6 août 2019, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 7 juillet 2017 et qu'il n'était pas versé aux débats d'acte sous seing privé valant réaménagement.

La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2020.

Aux termes de conclusions remises le 6 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 20 500,34 euros au taux contractuel de 9,060 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019,

- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante soutient que l'avenant du 22 octobre 2016 a bien été produit en première instance et qu'il constitue un réaménagement synallagmatique du contrat initial tel que prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte que le « compteur » de la forclusion a été remis à zéro et que le premier impayé non régularisé après réaménagement remonte au mois de novembre 2018. Elle conteste donc toute forclusion.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2020 dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties le 8 décembre 2014 prévoit le remboursement de la somme de 23 500 euros en 72 mensualités de 424,34 euros outre 54,05 euros de cotisation d'assurance soit 478,39 euros chacune au taux d'intérêts nominal annuel de 9,06 % avec un taux effectif global annuel de 9,45 % et des frais, soit une somme totale due de 30 552,48 euros.

L'historique du compte fait apparaître que l'emprunteur a réglé les échéances prévues contractuellement jusqu'au mois d'octobre 2016 avant prélèvement d'échéances d'un montant mensuel de 297,59 euros à compter du 17 octobre 2016.

La société Cofidis communique aux débats un nouveau plan de remboursement adressé à M. [M] le 5 octobre 2016 lui proposant de rembourser la somme totale due de 25 360,75 euros par 95 échéances mensuelles d'un montant de 330 euros chacune outre la fiche de renseignements et de solvabilité remplie par l'emprunteur le 12 octobre 2016. Cette proposition a été acceptée par M. [M] le 22 octobre 2016.

La proposition vise en réalité quatre contrats distincts pour lesquels un remboursement unique de 330 euros par mois est proposé, selon les modalités suivantes :

- contrat 761702751311, échéance 32,41 euros, 94 échéances, taux nominal 5,190 %, TEG 5,320 %, dette initiale 2 541,71 euros, sans assurance,

- contrat 761702751311, échéance 44,95 euros, 1 échéance, taux nominal 5,190 %, TEG 5,320 %, dette initiale 2 541,71 euros, sans assurance,

- contrat 84363246421, échéance 297,59 euros, 94 échéances, taux nominal 5,160 %, TEG 5,280 %, dette initiale 22 819,05 euros, sans assurance,

- contrat 843632468421, échéance 372,99 euros, 1 échéance, taux nominal 5,160 %, TEG 5,280 %, dette initiale 22 819,05 euros, sans assurance.

Il est précisé que la mise en place du plan entraînera la résiliation de l'assurance pour le contrat numéro 843632468421.

L'avenant du 22 octobre 2016 fait expressément référence à l'offre initiale du 8 décembre 2014 validée sous le numéro 843632468421 et prévoit qu'à compter du 20 octobre 2016, l'emprunteur s'engage à rembourser les sommes restant dues à ce titre par 95 mensualités de 297,59 euros chacune et une mensualité de 372,99 euros.

Cet avenant porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon historique de compte et il est convenu d'une baisse du montant des mensualités et un allongement de la durée de remboursement aux taux d'intérêts minorés de 5,16 % et 5,28 %.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement étant précisé que la déchéance du terme du contrat résulte d'un courrier du 21 janvier 2019, soit postérieurement à cet avenant.

L'historique de compte atteste de ce que l'emprunteur a commencé à régler les échéances modifiées du crédit de 297,59 euros par mois à compter du 17 octobre 2016 jusqu'au 8 octobre 2018, date du dernier règlement. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé à l'appel d'échéance du 7 novembre 2018.

En introduisant son action par assignation du 2 décembre 2019 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Cofidis doit être déclarée recevable en son action. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 8 décembre 2014,

- l'avenant de réaménagement du 22 octobre 2016 et la fiche de renseignements et de solvabilité,

- la fiche ressources et charges (fiche de dialogue) et les éléments d'identité et de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

-le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

-le document d'information propre aux regroupements de crédits,

-la notice d'information relative à l'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de compte,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteur 8 janvier 2019 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 940,37 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 janvier 2019 met l'emprunteur en demeure de régler la somme totale de 19 997,45 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 892,77 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 17 606,07 euros

- intérêts de retard arrêtés au 21 janvier 2019 : 37,33 euros.

soit la somme totale de 18 536,17 euros.

M. [M] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,16 % l'an selon avenant du 22 octobre 2016 à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 18 498,84 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 461,28 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et l'emprunteur a d'ores et déjà versé des indemnités de retard inclus dans le montant réaménagé le 22 octobre 2016. L'indemnité réclamée à ce titre doit être réduite à la somme de 200 euros, somme à laquelle M. [M] est condamné augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019.

Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

M. [M] qui succombe supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Cofidis recevable en son action ;

Condamne M. [N] [M] à payer à la société Cofidis une somme de 18 536,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,16 % l'an à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 18 498,84 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus outre une somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10050
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.10050 ?
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