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13/10/2022 | FRANCE | N°20/10000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/10000


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCQE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2020 -Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-18-000576





APPELANTE



Madame [C] [H]

née le 6 avril 1974 à [Localité

3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Clémence LAPOTRE, avo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCQE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2020 -Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-18-000576

APPELANTE

Madame [C] [H]

née le 6 avril 1974 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Clémence LAPOTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

INTIMÉE

La société SARL PPD, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 449 065 085 00028

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 31 décembre 2015, Mme [C] [H] a acquis auprès de la société PPD exerçant sous l'enseigne Piscinelle, une piscine en kit pour un montant de 25 170 euros. Il était prévu un acompte de 5 000 euros versé par Mme [H] le même jour, le solde devant être réglé lors de la livraison du matériel.

Malgré livraison le 5 août 2016, Mme [H] ne s'est pas acquittée du solde de la commande.

Saisi le 3 août 2018 par la société PPD d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 6 729 euros au titre du paiement du solde du prix de la piscine, le tribunal de proximité de Palaiseau par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2020 auquel il convient de se reporter, a condamné Mme [H] à payer à la société PPD les sommes de :

- 6 729 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 au titre du solde du contrat,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,

- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil, le tribunal a principalement retenu que la livraison du matériel avait bien eu lieu le 5 août 2016, que le matériel avait été réceptionné par Mme [H] sans aucune réserve et que la preuve n'était pas rapportée que la prestation promise par la société PPD ait été mal exécutée, de sorte que Mme [H] était redevable du solde de la prestation. Il a estimé bien fondée la demande de réparation du préjudice subi à hauteur de 500 euros.

Par déclaration électronique enregistrée le 20 juillet 2020, Mme [H] a fait appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 12 mai 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en date du 6 mars 2020, en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 6 729 euros avec intérêts au taux légal, de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, de déclarer sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée,

- de condamner la société PPD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :

- procéder à la dépose et à la repose du liner défectueux,

- procéder à la reprise de la fuite sur le groupe de filtration,

- procéder à la réparation ou au changement de la nage à contre-courant et des lumières de couleurs,

- de lui donner acte de son accord à verser à la société PPD le solde du prix convenu soit 5 529 euros, sous réserve de réparation des désordres dénoncés,

- de condamner la société PPD à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- de condamner la société PPD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- de condamner la société PPD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- de condamner la société PPD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan.

Se fondant sur les articles 1103, 1219 et 1221 du code civil, l'appelante soutient que la société PPD n'a pas exécuté les prestations qui lui incombaient. Elle explique avoir été contrainte à de multiples reprises de procéder à des vérifications qu'il ne lui appartenait pas de réaliser en sa qualité de consommateur, de signaler des erreurs de livraison et constater diverses malfaçons. Elle indique avoir mis en demeure la société venderesse de procéder à la dépose et repose du liner comme cela était convenu, et ce en vain.

Elle affirme que c'est de mauvaise foi que la société PPD prétend que la piscine a été réceptionnée sans réserve au vu d'un bon de livraison illisible, alors qu'il est démontré que la livraison des éléments commandés n'a pas été correctement effectuée.

Elle soutient que la société PPD s'était engagée à prendre à sa charge 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC au titre de l'intervention de l'entreprise missionnée par ses soins, de sorte que le solde de la facture ne peut être que de 5 529 euros TTC et non de 6 729 euros TTC, ce que la société PPD a volontairement omis de préciser au tribunal.

Elle rappelle que la société PPD, en sa qualité de professionnelle, était tenue de s'assurer de la livraison des éléments adéquats pour l'installation envisagée et de garantir une installation facile conformément aux termes de la publicité et de la promotion. Elle prétend que l'ouvrage commandé souffre encore de désordres non repris à savoir des angles du liner détachés avec de nombreux plis, une nage à contre-courant inutilisable, une filtration défectueuse, des lumières de couleur qui ne fonctionnent pas.

Elle ajoute que, compte tenu de l'inexécution par la société PPD de ses obligations, elle était bien fondée à retenir le solde du paiement et qu'elle est bien fondée à solliciter de la cour qu'elle condamne la société PPD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer et reposer le liner défectueux.

Par des conclusions remises le 18 janvier 2021, la société PPD demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- y faisant droit, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que ce soit à titre principal ou accessoire,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le recouvrement en sera poursuivi par Maître Laurent Loyer, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société prestataire rappelle que la livraison de la piscine en kit a été réceptionnée par Mme [H] suivant procès-verbal signé le 5 août 2016, sans réserve et que l'article 7 des conditions générales de vente précise que le client dispose d'un délai de 5 jours francs pour informer le fournisseur de la non-conformité, ce qui n'a pas été fait par la cliente, laquelle n'a émis une réclamation que le 30 août 2016.

Elle soutient avoir intégralement exécuté la prestation promise qui consistait en la délivrance du matériel vendu et que Mme [H] n'a pas signé le devis de 9 830 euros qui lui était proposé pour l'installation de la piscine, faisant appel à un tiers pour les travaux de pose et installation.

Elle affirme que les désordres allégués ont trait aux opérations d'installation et de montage, qui relevaient de la seule responsabilité de Mme [H].

Elle estime être bien fondée à réclamer le solde restant dû de 6 729 euros sans que la cliente ne puisse opposer une quelconque exception d'inexécution résultant du nouvel article 1219 du code civil, article inapplicable en à la cause au regard de la date du contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement, l'exception d'inexécution et l'exécution de ses obligations par la société PPD

Au vu de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

En vertu de l'article 1134, du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 du même code prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sous l'empire des dispositions du code civil en leur version applicable au litige, il a été admis qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation à ses risques et périls alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne à condition que cette inexécution revête une gravité suffisante.

En l'espèce, Mme [H] a donné, le 31 décembre 2015, son consentement au bon de commande n° 10688 relatif à l'achat d'un matériel de piscine en kit, présenté par la société PPD exerçant sous l'enseigne Piscinelle, pour un montant de 25 170 euros TTC avec remise de 9 331 euros incluse. Le contrat prévoyait une somme de 5 000 euros à titre d'acompte à verser à la signature du bon de commande, soit un solde à régler à la livraison de 20 170 euros.

Il n'est pas contesté le versement de l'acompte à la date convenue et de la somme totale 13 441 euros.

Si des échanges de courriels entre Mme [H] et le représentant de la société PPD les 20 et 21 juillet 2016 évoquent une modification du bon de commande initial notamment au regard d'une remise liée aux projecteurs et d'une précision relative au montant du liner protect 33, Mme [H] ne produit aucun accord validé par les parties valant avenant modificatif du bon de commande initial.

Le « projet Piscinelle » émis par la société PPD le 31 décembre 2015 et communiqué par Mme [H], contient le devis pour la livraison d'une piscine en kit au prix de 25 170 euros et un devis d'installation de la piscine en kit pour un montant de 9 830 euros comprenant notamment le montage de la structure, le béton, la pose du liner inter-face, l'installation de la filtration, la mise en service, la pose de la nage à contre-courant.

Le devis validé par Mme [H] pour 25 170 euros correspond bien uniquement à l'acquisition du matériel de piscine en kit, l'intéressée reconnaissant par ailleurs avoir fait appel à « un professionnel » pour effectuer les travaux d'installation.

La piscine en kit a été livrée au domicile de Mme [H] le 5 août 2016 selon bon de livraison produit aux débats, sans qu'aucune réserve ne soit portée sur le bon par la cliente ou émise dans le délai de cinq jours francs, tel que prévu à l'article 7 des conditions générales de vente, relatif à la réception et aux réclamations.

Les différents échanges de courriers et courriels entre Mme [H] et la société PPD attestent toutefois que le 30 août 2016, Mme [H] s'est plainte que certaines pièces étaient manquantes.

Il est démontré que la société PPD s'est engagée, dès le 31 août suivant, à livrer le matériel manquant dès le lendemain à savoir une cornière alu 4 trous, un palplanche bonde de fond longueur 141 cm, une bonde de fond pièces à sceller blanche, une grille pour buse pièces à sceller, une couronne tube souple diamètre 50, et une couronne diamètre 63, un projecteur blanc pour EPS, une palplanche projecteur longueur 141 cm et a proposé, à titre commercial, d'offrir la prestation de pose du liner de 1 750 euros TTC. Cette proposition a été acceptée par la cliente par courriel du 31 août 2016.

Par courriel du 9 septembre 2016, Mme [H] a fait savoir à la société prestataire que son régisseur, M. [F], mandaté par celle-ci pour gérer l'installation de la piscine, s'était engagé à usiner lui-même certaines pièces.

Un rendez-vous a ensuite été convenu, en date du 29 septembre 2016, pour la pose du liner et la livraison du reliquat du matériel, Mme [H] ayant confié à M. [F] le soin de la représenter lors de ce rendez-vous et de recueillir les informations techniques pour la pose des EPS et de la filtration, et s'est engagée à remettre le chèque correspondant au paiement du solde du prix à cette occasion.

Il n'est pas contesté que la société PPD est intervenue au domicile de Mme [H] le 29 septembre 2016 pour livrer le matériel manquant, effectuer la pose du liner et pour délivrer les instructions nécessaires à M. [F] afin de finaliser l'installation de la piscine.

Les échanges de courriels démontrent également que Mme [H] a ensuite été confrontée à des difficultés lors des opérations de remplissage de la piscine en constatant un décollage du liner (doublure intérieure de la piscine) à l'angle et que la société PPD est intervenue le 29 septembre 2016 à sa demande, afin d'assurer un chauffage du liner et sa remise en place. La société PPD a à cette occasion contacté M. [F] afin de s'assurer que son intervention avait répondu à ses attentes et rappelé à la cliente que le solde du prix n'avait pas été remis comme convenu.

Il résulte de ce qui précède, que la société PPD n'était tenue qu'à la livraison du matériel convenu dans les termes du bon de commande validé et s'est engagée également le 31 août 2016 à effectuer la pose du liner de la piscine.

Si Mme [H] évoque dans ses écritures des pièces manquantes à savoir un régulateur de niveau, une batterie d'eau chaude et quatre boîtes de connexion, réclamées par courriel du 30 septembre 2016, force est de constater que ces éléments ne sont pas prévus au bon de commande initial, comme l'a rappelé la société PPD dans sa réponse du 10 octobre 2016 et n'ont pas fait partie des options choisies par l'acheteuse.

Il résulte cependant des échanges de courriels entre les parties, que la société PPD a accepté le 11 octobre 2016, de remettre à Mme [H] à titre gracieux un régulateur de niveau et les boîtes de connexion, et ce n'est que le 16 novembre 2016, en réponse à une demande de paiement du solde du prix du contrat, que Mme [H] s'est plainte d'un système de PH défectueux, d'un système de déshumidification qui n'est pas en place, de buses de refoulement non fixées à cause de l'escaban qui tombe dessus et de la pose du liner laissant apparaître un trou, question non réglée sans évoquer de difficulté liée à la livraison effectuée.

Il n'est pas contesté qu'un représentant de la société PPD s'est déplacé au domicile de Mme [H] le 4 décembre 2016.

Contrairement à ce que soutient Mme [H], il ne résulte pas des échanges de courriels entre les parties datées du 27 janvier 2017 (pièce numéro 23), une proposition de la société PPD de prendre à sa charge le coût de l'entreprise chargée par la cliente de mettre en place la filtration pour 1 000 euros HT et de venir poser correctement le liner, une fois la piscine chauffée. Le message de la responsable du service clients tel que versé aux débats est rédigé en ces termes : « Madame [H], j'espère tout d'abord que vous allez bien ' Je me permettrais de venir aux nouvelles afin de connaître l'état d'avancement de vos travaux ' Votre piscine est-elle chauffée ' Je vous remercie par avance de votre retour ». La réponse de Mme [H] est quant à elle rédigée dans les termes suivants : « Chère Madame, Malheureusement toujours pas. Je pense qu'elle pourra l'être fin février. Je vous propose de demander à M. [N] de faire le point avec M. [F] à ce sujet ».

Les parties ne contestent pas qu'un technicien de la société PPD a accepté d'intervenir au domicile de Mme [H] le 11 octobre 2017 suite notamment à une demande de sa part par courriel du 21 juin 2017, aux termes duquel elle évoque la nécessité de « raccrocher le liner et installer la seconde buse + faire le point sur la nage à contre-courant qui ne se déclenche pas de l'intérieur de la piscine + sonde de massages que l'on arrive pas à fixer ».

Si Mme [H] prétend dans ses écritures que le technicien a constaté à cette occasion plusieurs problèmes à savoir une lance de massage fournie et payée 215 euros qui ne peut se fixer sur le système de nage à contre-courant, une des buses de refoulement toujours pas en place, la question des angles du liner toujours pas résolue et un bouton de la nage à contre-courant plein de rouille, elle ne produit aucun élément en ce sens et alors que ces points sont contestés, si ce n'est un courriel rédigé par ses soins et adressé à la société PPD le 11 octobre 2017 dans lequel elle fait état de ces difficultés.

La société PPD s'est engagée à effectuer la pose du liner et sa responsabilité ne peut donc être recherchée que de ce chef, puisque s'agissant de l'installation des autres éléments de la piscine, elle a été réalisée sous la seule responsabilité de Mme [H] qui a fait appel à un tiers de son choix, ce dernier ayant pris l'initiative d'usiner lui-même certaines pièces livrées, ce qui ne permet plus de garantir leur conformité.

Pour démontrer la réalité du désordre invoqué concernant le liner, Mme [H] communique aux débats les différents échanges épistolaires avec la société PPD, des photocopies en couleur non datées de 8 photographies laissant apparaître des éléments de piscine, un extrait d'un forum Internet « Que Choisir » du 4 mai 2022 au critère de recherche « piscine piscinelle », ainsi qu'une attestation du 10 mai 2022 émanant de M. [P] [W] [F] aux termes de laquelle il indique notamment que de nombreuses pièces étaient manquantes à la livraison et que les installateurs piscinelle sont venus poser le liner et se sont empressés de partir avant la fin de la mise en place complète de celui-ci, que des plis sont restés dans le fond et que les angles se sont détachés, laissant passer l'eau.

S'agissant de cette attestation, si elle répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, force est de constater que sa valeur probante est discutable en raison du lien de subordination ayant existé avec Mme [H] puisque son auteur indique avoir été son salarié d'octobre 2013 à juin 2019.

Le jeu de photographies n'est pas daté et il est impossible de dire si ces photographies sont en lien avec le présent litige.

Les autres éléments produits ne sont pas suffisamment probants ou ne sont pas extrinsèques à la partie qui les produits et ne permettent pas d'attester de la réalité des désordres allégués ou leur origine.

Mme [H] ne démontre donc pas de manquement de la société PPD à ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle n'était pas fondée à retenir le paiement du solde du prix des travaux.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamnée Mme [H] au paiement du solde du prix ainsi qu'à des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et il convient de débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.

Mme [H] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser la somme de 1 400 euros à la société intimée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [C] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Laurent Loyer ;

Condamne Mme [C] [H] à verser à la société PPD une somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10000
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.10000 ?
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