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13/10/2022 | FRANCE | N°20/09744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/09744


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB7P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2020 - Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 11-19-000680





APPELANT



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1961

à [Localité 7] (21)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489





INTIMÉE



La SEMISO, SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CO...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2020 - Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 11-19-000680

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (21)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉE

La SEMISO, SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA VILLE DE [Localité 6], société anonyme mixte agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 044 155 00031

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Locataire d'un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 6] dont la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] ci-après dénommée La Semiso est devenue bailleresse en 2015, M. [H] [V] s'est plaint le 24 septembre 2018 que son véhicule automobile de marque Opel -type Ascona Cabriolet ne se trouvait plus à l'emplacement sur lequel il l'avait laissé au mois d'octobre 2016.

M. [V] a déposé plainte pour vol avant d'apprendre que son véhicule avait fait l'objet d'un enlèvement pour mise en fourrière en avril 2018 puis détruit.

Saisi le 22 mai 2019 par M. [V] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société La Semiso au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal de proximité de [Localité 6] par un jugement contradictoire rendu le 19 juin 2020, auquel il convient de se reporter, a :

- débouté M. [V] de ses prétentions,

- condamné M. [V] à payer à la société La Semiso la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société bailleresse avait autorisé M. [V] à se garer sur l'emplacement numéro 161 de sorte que c'est de façon fautive que l'intéressé avait garé son automobile sur cet emplacement pendant plusieurs mois, s'en désintéressant complètement. Le tribunal a retenu que la société La Semiso ne pouvait savoir qu'il était le propriétaire du véhicule alors que le bon d'enlèvement du parking daté du 27 avril 2018 ne mentionnait pas son nom et que ce document émanait des services préfectoraux et pas de la bailleresse.

Par une déclaration enregistrée le 17 juillet 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 16 octobre 2020, l'appelant, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de condamner la société La Semiso à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,

- de condamner la société La Semiso au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient avoir toujours réglé ses loyers concernant l'emplacement de parking numéro 164 qui lui avait été attribué par contrat selon quittances communiquées. Il explique que si la bailleresse lui a indiqué par courrier qu'il devait se garer sur l'emplacement n° 162 à compter du 23 janvier 2015, cet emplacement était lui-même déjà occupé par un autre véhicule et ce depuis toujours. Il soutient avoir informé la société La Semiso de cet état de fait et qu'il lui a été répondu de se garer sur l'emplacement 161. Il conteste s'être désintéressé de son véhicule, expliquant travailler et résider habituellement à [Localité 9] aux Antilles françaises, mais disposer d'un pied à terre en Métropole au [Adresse 3] à [Localité 6] et n'utiliser son véhicule garé au [Adresse 4] à [Localité 6] que lors de ses passages à [Localité 8]. Il indique qu'il n'a pu revenir avant septembre 2018 pour des raisons essentiellement liées aux conséquences de la tempête Irma qui a occasionné de nombreux dégâts sur son lieu d'habitation.

Il affirme que le bon d'enlèvement du véhicule mentionne que le propriétaire est M. [V], de sorte que l'identité du propriétaire du véhicule a bien été transmise à la fourrière par la société La Semiso et que cette dernière n'a jamais essayé de le joindre pour l'informer de l'enlèvement de son véhicule et sa mise en fourrière. Il estime que la société La Semiso a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil. Il indique que son préjudice est certain et qu'il s'agissait d'un véhicule rare de collection qui a été détruit et qui se revend sur le marché de l'occasion entre 7 000 et 12 000 euros.

Par des conclusions remises le 14 janvier 2021, la société La Semiso demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel,

- de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle conteste tout comportement fautif de sa part en faisant valoir qu'il est démontré que M. [V] ne disposait d'aucune autorisation pour occuper l'emplacement litigieux et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle connaissait ou pouvait seulement savoir qu'il était le propriétaire du véhicule. Elle soutient qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la mention du nom du propriétaire du véhicule sur le bon d'enlèvement pour destruction du 25 juillet 2018 prouve qu'elle était informée de l'identité du propriétaire dudit véhicule puisque le document n'émane pas de La Semiso mais des services préfectoraux.

Elle affirme que le véhicule litigieux était en très mauvais état et avec des réserves sur un plan mécanique, ce qui explique sa destruction et que c'est l'inertie et la mauvaise foi de M. [V] qui ont abouti à l'enlèvement du véhicule qu'il revendique aujourd'hui.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] fonde son action sur les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil. Il entend donc mettre en cause la responsabilité de la société La Semiso sur un fondement contractuel.

Il n'est pas contesté que suivant convention à effet au 20 décembre 1991, l'Office public HLM de la ville de [Localité 6] aux droits de laquelle vient aujourd'hui La Semiso, a loué à M. [H] [V] un emplacement de stationnement pour son véhicule, identifié comme étant le numéro 164 et situé au 2ème sous-sol du [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant une redevance mensuelle de 183,83 francs TTC.

M.[V] reconnaît dans ses écritures qu'à compter du 23 janvier 2015, comme en atteste le courrier reçu de la société La Semiso et qu'il communique aux débats, il a été autorisé à se garer sur l'emplacement numéro 162.

M. [V] reconnaît également avoir utilisé l'emplacement 161, en raison de l'occupation de l'emplacement 162 par un autre véhicule de marque Citroën.

M. [V] recherche en réalité la responsabilité de la société bailleresse en lui imputant un comportement fautif ayant abouti à l'enlèvement puis à la destruction de son véhicule par les services de la fourrière. Son action ne s'inscrit donc pas dans le cadre de la relation contractuelle mais s'analyse en une action fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 1241 du code civil.

Aux termes de cet article, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait mais également par sa négligence ou par son imprudence.

Il est acquis que depuis le 23 janvier 2015, M. [V] disposait contractuellement de l'emplacement numéro 162 pour garer son véhicule. Si celui-ci prétend que la société La Semiso savait pertinemment que cet emplacement était occupé ou « squatté » en permanence par un autre véhicule de marque Citroën de sorte qu'il a occupé l'emplacement numéroté 161 et que la bailleresse était parfaitement informée de cet état de fait, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à le démontrer et notamment est insuffisante la simple photocopie d'une photographie non datée d'un véhicule de marque Citroën garé sur un emplacement numéroté 162.

M. [V] ne justifie donc pas d'une quelconque autorisation de la bailleresse pour occuper l'emplacement de parking numéro 161.

Le bon d'enlèvement du véhicule du 27 avril 2018 mentionne un véhicule de marque Opel immatriculé [Immatriculation 5] de couleur blanche et la facture de transport à la fourrière du même jour un véhicule léger de marque Opel immatriculé [Immatriculation 5].

Le bon d'enlèvement pour destruction du 25 juillet 2018 émanant des services de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis et sur prescription du Commissariat de police de [Localité 6], mentionne expressément que le propriétaire du véhicule est M. [H] [V] ainsi que la date du certificat d'immatriculation.

Il ne saurait en être déduit que la société La Semiso connaissait l'identité du propriétaire du véhicule transmise par ses soins à la fourrière, ni qu'elle a pris une initiative fautive en faisant enlever le véhicule sans en prévenir son propriétaire alors même que le document litigieux émane des services préfectoraux à même de vérifier l'identité du titulaire du certificat d'immatriculation.

Il n'est ainsi pas démontré de faute de la part de la société La Semiso et c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [V] qui succombe supportera les dépens de la présente instance et est tenu à payer à la Semiso une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [H] [V] à payer à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09744
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.09744 ?
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