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13/10/2022 | FRANCE | N°20/09512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/09512


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBRM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-19-000040





APPELANTE



La société FLOA, anciennement d

énommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBRM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-19-000040

APPELANTE

La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

Madame [P] [R] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 26 décembre 2014, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [K] [X] et Mme [P] [R] épouse [X] un prêt personnel d'un montant de 14 800 euros remboursable en 60 mensualités de 286,66 euros chacune hors assurance, soit 308,86 euros avec assurance au taux d'intérêts nominal annuel de 6,08 %.

Saisi le 10 janvier 2019 par la société Banque du groupe Casino d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [X] au paiement du solde restant dû et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Banque du groupe Casino aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, que le décompte produit mentionnait dans la colonne de crédit, des montants qui ne correspondent pas au montant de la mensualité prévue au contrat de crédit et au tableau d'amortissement, ce qui ne permettait pas de déterminer le montant versé par les emprunteurs chaque mois et donc le montant de la créance détenue par l'établissement de crédit ainsi que de statuer sur une éventuelle forclusion.

Par une déclaration enregistrée le 16 juillet 2020, la société Banque du groupe Casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 12 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- voir déclarer la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- voir à titre principal condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer à la somme de 11 118,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,077 % l'an à compter du 25 avril 2018,

- voir à titre subsidiaire condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 534,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- voir condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient avoir versé aux débats deux pièces bien distinctes à savoir un historique des impayés et un historique de prêt depuis le déblocage des fonds du 12 janvier 2015, historique tout à fait classique. Elle précise que la colonne de droite qui concerne les paiements intervenus prend en compte l'intégralité de l'échéance ce compris le capital et que lorsque l'échéance revient impayée, il est mentionné au débit en colonne de gauche le montant de l'impayé total. Elle estime qu'il est constant que la première échéance impayée est celle d'août 2017 comme cela apparaît sur le relevé des échéances en retard et sur l'historique complet.

En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite la condamntion solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 5 534,20 euros (capital emprunté de 14 800 euros ' échéances payées 9 265,82 euros).

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés les 15 octobre 2020 à personne pour ce qui concerne Mme [X] et selon les termes de l'article 658 du code de procédure civile pour ce qui concerne M. [X], puis par actes d'huissier de justice délivrés le 28 octobre 2021 remis à étude, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que la société Banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais société Floa venant ainsi aux droits de la société Banque du groupe Casino.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Floa a été accepté le 24 décembre 2014 rendant applicables les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

C'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt, la fiche de dialogue, les justificatifs d'identité et de revenus des emprunteurs, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, un relevé des échéances de retard, un historique de compte, deux décomptes de créances, les lettres recommandées de mise en demeure préalable du 6 mars 2018 et les courriers recommandés du 25 avril 2018 valant déchéance du terme du contrat.

Selon stipulations contractuelles, l'échéance prélevée inclut le capital, les intérêts et l'assurance de 22,20 euros chaque mois soit des échéances mensuelles de 308,86 euros chacune. L'historique de compte produit fait bien référence au contrat litigieux et il en est de même du relevé des échéances de retard qui enregistre les impayés du 10 août 2017 au 10 avril 2018. L'historique retrace les paiements effectués depuis le 10 février 2015 mais ne mentionne dans la colonne de droite, que le prélèvement du capital de chaque échéance variable dans le temps et dont les montants prévus chaque mois se retrouvent au tableau d'amortissement du crédit. Les échéances impayées du crédit à compter du mois d'août 2017 se retrouvent en leur montant tant dans l'historique de compte que dans le relevé des échéances de retard.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque du Groupe Casino. Partant le jugement doit être infirmé en son intégralité.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

L'historique de compte fait apparaître que les emprunteurs ont cessé de régler toute échéance à compter du 10 août 2017.

En introduisant son action par assignation du 10 janvier 2019, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Floa venant aux droits de la société Banque du groupe Casino doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi aux emprunteurs de courriers recommandés de mise en demeure le 6 mars 2018 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 986,13 euros au titre des impayés, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat, puis de courriers recommandés avec avis de réception le 25 avril 2018 les mettant en demeure de régler la somme totale de 10 981,93 euros et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Floa venant aux droits de la société Banque du Groupe Casino se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 du code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations pré-contractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.

L'article L. 311-6 du même code dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente'».

En l'espèce, l'appelante ne produit pas aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve ni de sa remise ni de son contenu.

Il s'ensuit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû et l'indemnité de 8 % n'est pas due.

Les emprunteurs n'en restent pas moins tenus aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.

En l'espèce, M. et Mme [X] se sont solidairement engagés.

Ils restent devoir à la société Floa : 14 800 euros de montant du prêt ' 9 265,82 euros de versements effectués par les débiteurs (soit 30 échéances réglées de février 2015 à juillet 2017) soit un montant de 5 534,20 euros selon le calcul arrêté par la société Floa.

Les emprunteurs sont solidairement condamnés au paiement de cette somme augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 du code de la consommation applicable au contrat rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.

M. et Mme [X] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino au titre du contrat de prêt du 26 décembre 2014 ;

Condamne solidairement M. [K] [X] et Mme [P] [R] épouse [X] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 5 534,20 euro augmentée des intérêts au taux légal du 25 avril 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [K] [X] et Mme [P] [R] épouse [X] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09512
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.09512 ?
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