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13/10/2022 | FRANCE | N°20/04051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 20/04051


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR7T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-001466





APPELANTE



La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GR

OUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 0044

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR7T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-001466

APPELANTE

La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 0044

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [O] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque du groupe Casino a consenti à Mme [O] [Y] un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 3 100 euros le 3 juin 2017.

Les échéances du crédit sont revenues impayées malgré les courriers de relance et une mise en demeure en date du 17 juillet 2018.

L'établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier du 25 octobre 2018.

Saisi le 31 mai 2019 par la société Banque du groupe Casino d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 3 861,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, le tribunal d'instance de Bobigny par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des prétentions de la société Banque du groupe Casino, ce compris la demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 312-35 du code de la consommation, a relevé, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu'il n'était pas établi que l'emprunteuse avait bien signé électroniquement le contrat du 3 juin 2017 car la référence figurant sur ce contrat ne correspondait pas à celle mentionnée sur le fichier de preuve établissant la signature de l'intéressée.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 24 février 2020, la société Banque du groupe Casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 1er octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :

- voir déclarer la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et y faire droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 861,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,232 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,

- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve d'ailleurs présumée. Elle indique verser aux débats comme en première instance le fichier de preuve concernant le présent contrat et que l'organisme de certification électronique atteste bien que « le signataire a signé le 3 juin 2017 les documents qui lui ont été présentés. La signature électronique sur les documents a été vérifiée par le service Protect § sign ».

Elle ajoute que le contrat a bien été signé de façon électronique via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de Mme [Y] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. Elle précise avoir également exigé les documents d'identité et de solvabilité habituels fournis par l'emprunteuse à savoir -une carte d'identité belge, vérifiée, un bulletin de salaire et une facture Orange.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 18 juin 2020 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que la société Banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais société Floa venant ainsi aux droits de la société Banque du groupe Casino.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Floa date du 3 juin 2017. C'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

La recevabilité de l'action, au regard du délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, examinée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la preuve de la signature électronique

L'appelante admet que l'offre de prêt qu'elle a consenti à Mme [O] [Y] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société OpenTrust, prestataire de service de certification électronique via le service Protect § Sign par SMS.

Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve.

Plus particulièrement, il atteste que le 3 juin 2017 à 20 h 04:37, Mme [Y] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.

Open Trust précise que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID01-20170303200127-5VXQNFCB5WNDX289 réalisée via le service PROTECT § SIGN', Open Trust atteste que le signataire identifié comme [O] [Y] et dont l'adresse email est [Courriel 7] a procédé le 3 juin 2017 20:04:37 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos ».

Il est également précisé en page 3 « Le signataire s'étant authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Le service PROTECT § SIGN a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis ».

Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sous le numéro de téléphone portable communiqué par Mme [Y] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

D'ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient des données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l'ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d'un éventuel audit ».

Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien Mme [Y] qui a d'ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 23 juin 2017.

La banque produit de surcroît une copie de la carte nationale d'identité belge de Mme [Y], un bulletin de salaire et une facture de téléphonie. La carte d'identité a été contrôlée sans aucun problème détecté et les échéances ont été remboursées entre juillet 2017 et octobre 2018.

En définitive, l'appelante produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, étant observé qu'il n'existe pas de discordance entre le numéro de contrat et le numéro mentionné sur le fichier de preuve. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, la fiche IOBSP, le contrat de crédit avec le fichier de preuve identifié par la société Open Trust en sa qualité de prestataire de services de certification électronique sous la référence de dossier n° 2FNETHEO-SERVID01-20170303200127-5VXQNFCB5WNDX289, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le courrier de renouvellement du contrat, un historique du compte, un relevé des échéances de retard et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteuse le 17 juillet 2018, d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 589,51 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'emprunteuse le 25 octobre 2018 la met en demeure de régler la somme totale de 3 861,03 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Floa venant aux droits de la société Banque du Groupe Casino se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 802,90 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 2 748,51 euros

- intérêts de retard arrêtés au 25 octobre 2018 : 55,58 euros.

soit la somme totale de 3 861,03 euros.

Mme [Y] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,232 % l'an à compter du 25 octobre 2019, conformément à la demande, sur la somme de 3 805,45 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 185,25 euros au titre des cotisations d'assurance. Elle ne justifie toutefois d'aucun mandat de la compagnie d'assurance en vue du recouvrement de ses cotisations de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.

L'appelante sollicite en outre la somme de 239,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et peut donc être fixée à la somme de 219,88 euros, somme à laquelle Mme [Y] est condamnée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019.

L'article L. 312-74 du code de la consommation en sa version applicable, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, prévoit que la capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.

Mme [Y] qui succombe supportera les dépens de l'instance et est condamnée à verser à la société Floa la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino en son action ;

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :

- la somme de 3 861,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,232 % l'an à compter du 25 octobre 2019 sur la somme de 3 805,45 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus,

- la somme de 219,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [O] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/04051
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.04051 ?
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