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13/10/2022 | FRANCE | N°19/21394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 octobre 2022, 19/21394


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21394 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAWY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219048





APPELANTS



Monsieur [F] [T]

né le 9 novembre 1985 à CHATEAURO

UX (36)

[Adresse 2]

[Localité 7]



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511



Madame [I] [P] épouse [T]

née le 3 juillet 1...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21394 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAWY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219048

APPELANTS

Monsieur [F] [T]

né le 9 novembre 1985 à CHATEAUROUX (36)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [I] [P] épouse [T]

née le 3 juillet 1983 à CHATEAUROUX (36)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

INTIMÉS

Maître [N] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOL IN AIR

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOL lN AIR

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Faisant suite à un démarchage à domicile le 24 juillet 2013, M. [F] [T] a acquis auprès de la société Sol'In Air une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques au prix 21 000 euros.

Suivant contrat du même jour, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, a consenti à M. [F] [T] et à Mme [I] [P] épouse [T], un crédit d'un montant de 21 000 euros affecté au financement de cette installation, au taux d'intérêts contractuel de 5,28 % l'an remboursable en 144 mensualités.

Les travaux ont été effectués et la société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Sol'In Air sur la base d'un certificat de livraison sans réserve du 18 octobre 2013.

La société Sol'In Air a été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 et Maître [N] [H] désigné mandataire liquidateur de cette société. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 janvier 2020.

Suivant ordonnance du délégué du président du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2022, la Selarl Fides prise en la personne de Maître [N] [H] a été désignée mandataire de justice chargée de représentée la société Sol'In Air dans toute procédure pendante devant les tribunaux judiciaires et cours d'appel.

Saisi le 23 juillet 2018 par M. et Mme [T] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et à la condamnation de la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser les sommes versées avec injonction de communication un état des sommes payées par les emprunteurs, le tribunal d'instance de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de production de pièce,

- dit que la liquidation judiciaire de la société Sol'In Air ordonnée le 7 juillet 2015 ne rend pas irrecevable l'action introduite à son encontre par assignation du 23 juillet 2018,

- débouté M. et Mme [T] de leur demande de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit,

- débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à retenir l'absence de droit au remboursement du prêt en raison d'une faute commis par la banque dans la délivrance des fonds avant la livraison du bien,

- débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'existence d'une faute de la banque,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [T] aux dépens, avec exécution provisoire.

Pour écarter la fin de non-recevoir, le tribunal a considéré que l'action ne tendait pas, par elle-même, à la condamnation de la société venderesse en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent et ne contrevenait donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

Il a retenu au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation que le délai de livraison n'était pas mentionné au contrat et que la nullité du contrat était par conséquent encourue, mais que l'acquéreur avait manifesté une volonté non équivoque de s'approprier l'installation vendue en pleine connaissance des dispositions du code de la consommation et donc des causes de nullité, de sorte qu'il avait entendu confirmer cette nullité. Le tribunal a constaté que la nullité du contrat principal n'ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat de crédit.

Le tribunal a considéré que la banque n'était pas tenue à une obligation de vérification de la performance du projet financé et qu'il n'était pas démontré de faute de la banque exclusive de son droit au remboursement du capital prêté.

Suivant déclaration électronique du 20 novembre 2019, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions numéro 3 remises le 13 juin 2022, les appelants requièrent la cour de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit,

- à titre subsidiaire, prononcer l'annulation du contrat de vente et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

- en conséquence, ordonner le remboursement par la société BNPPPF des sommes versées par eux, soit la somme de 24 602,11 euros, sauf à parfaire,

- à titre subsidiaire, condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice causé par la négligence fautive de la banque,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque BNPPPF venant aux droits de Sygma aux intérêts du crédit affecté,

- en tout état de cause, condamner la société BNPPPF à leur verser les sommes suivantes :

-4 554 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux,

-3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

-3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- en tout état de cause, condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils estiment être recevables en leur action sur le fondement de l'article L. 621-40-I du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites à l'encontre d'une société placée en procédure collective, en ce qu'ils ne formulent aucune demande en paiement de sommes d'argent à l'encontre de la société Sol'In Air.

A titre principal, ils font valoir être bien fondés à demander la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1134, 1224 et 1227 du code civil pour manquement de la société Sol'In Air à ses obligations contractuelles.

Ils soutiennent que la société venderesse était tenue contractuellement à la pose des panneaux mais également à effectuer les démarches nécessaires au raccordement et à la mise en service de la centrale photovoltaïque. Or, ils prétendent que cette société ne leur a jamais délivré l'attestation sur l'honneur certifiant la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque, document indispensable au raccordement puis à la signature d'un contrat d'achat d'électricité. Ils estiment que cette carence doit s'assimiler à une absence de livraison et que l'attestation de fin de travaux que pourrait produire la banque, qu'ils n'ont jamais signée, ne pourra valablement être invoquée, puisqu'elle concerne également la réalisation de toutes les démarches incombant au vendeur, telle que la remise de l'attestation sur l'honneur.

À titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation du contrat principal sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation.

Ils se plaignent d'une insuffisance de la description du matériel vendu en l'absence de mention relative à la marque, au modèle, aux références des panneaux et à la dimension, taille et à la constitution des modules, leur poids, leur aspect, leur couleur. Ils notent l'absence de mention relative à la marque, au modèle, aux références, performance, dimension, poids de l'onduleur. Ils déplorent l'absence de remise d'une fiche technique et d'un plan de réalisation.

Ils déplorent également le manque de précision quant aux modalités de pose et l'absence de tout délai de livraison et de mise en service, un coût total du crédit erroné, l'absence de détail du coût de l'installation, une contradiction dans les mentions relatives aux garanties, l'absence d'identité du représentant de la société signataire du contrat de vente.

Ils précisent que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible. Ils dénoncent un formulaire de rétractation non conforme en ce que la séparation éventuelle du formulaire aurait pour effet d'amputer le contrat de la signature des parties, de la date ainsi que du lieu de la signature du contrat.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses de la part du vendeur, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte en simple candidature sans engagement, tous éléments qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des articles 1109 et 1116 du code civil.

Ils sollicitent la nullité du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente sur le fondement des articles L. 311-1-9 et L. 311-32 du code de la consommation.

Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice. Ils prétendent que M. [T] n'a jamais signé le certificat de livraison produit par la société BNPPPF (pièce 2) et que ce document est un faux et significativement différent de l'original en la possession de M. et Mme [T] (pièce 30). Ils contestent tout raccordement de l'installation et affirment n'avoir jamais pu bénéficier d'une quelconque revente énergétique.

Ils imputent une faute à la banque qui a accepté de financer une opération nulle, ce qui la prive de sa créance de restitution du capital emprunté.

Ils soutiennent que la banque a également manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle aurait dû s'informer de la faisabilité du projet et en libérant les fonds sans que les travaux aient été complètement finalisés. Ils prétendent que le bon de commande portait sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, comprenant dans le « forfait », les prestations d'obtention d'un contrat de rachat de l'électricité, les démarches auprès du Consuel, le raccordement de l'onduleur au compteur pendant ou après le passage d'ERDF et la fourniture d'une attestation sur l'honneur. Ils font valoir que si le raccordement est effectué par ERDF, il n'en demeure pas moins que la société installatrice sert d'intermédiaire entre les clients et ERDF et que la venderesse doit être présente lors dudit raccordement ou postérieurement, afin de câbler l'onduleur au compteur, prestation non effectuée par ERDF, qui ne fait qu'installer le compteur et le raccorder au réseau.

Ils soutiennent que la prestation de la société installatrice consistait également à adresser à EDF l'ensemble des documents indispensables au rachat par cette dernière de l'électricité des particuliers, à savoir non seulement l'attestation du Consuel qu'elle seule peut mandater, mais également l'attestation sur l'honneur, certifiant de la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque, ce qui ne peut matériellement être réalisé avant l'écoulement de plusieurs mois. Ils affirment ne jamais avoir obtenu cette attestation empêchant ainsi tout raccordement au réseau.

Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux produite par la banque dans la mesure où il s'agit d'un document pré-rempli dont ils n'ont pas eu le choix des termes, leur signature est absente et qu'il s'agit d'un faux. Selon eux, cette attestation ne justifie pas de l'exécution complète des travaux comprenant le raccordement.

À titre subsidiaire, ils soutiennent que la banque a méconnu ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil de l'article L. 311-8 du code de la consommation, relativement à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés, de telle sorte qu'ils ne seront tenus qu'au remboursement du capital emprunté.

Invoquant les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, ils prétendent qu'il appartient au prêteur d'apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Sol'In Air est responsable et qu'à défaut la banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, et qu'ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital. Il en est de même selon eux de la consultation et la réponse obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits et de l'analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur.

Se prévalant de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ils font valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice découlant des fautes commises par la banque en ce qu'ils sont tenus d'une obligation de remboursement malgré annulation des contrats et en raison de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société installatrice, radiée du registre du commerce en raison de la procédure collective.

Par des conclusions remises le 27 juin 2022, la société BNPPPF demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu sauf à procéder par voie de substitution de motifs en déclaration l'action en nullité irrecevable, en disant et jugeant le bon de commande conforme, et en disant et jugeant que la banque n'a pas commis de faute ; en tant que de besoin, infirmer le jugement sur ces chefs,

- déclarer M. et Mme [T] irrecevables dans leurs demandes ; à tout le moins, les débouter de leur appel, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

statuant sur les chefs critiqués,

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] en résolution du contrat conclu avec la société Sol'In Air ; déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. et Mme [T] en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque ; dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. et Mme [T] de leur demande en résolution des contrats et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] en nullité du contrat conclu avec la société Sol'In Air ; déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullités des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. et Mme [T] de leur demande en nullité des contrats et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, les en débouter,

- subsidiairement en cas de nullité ou résolution des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; condamner en conséquence, in solidum, M. et Mme [T] à régler à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T], visant à la privation de la créance de la société BNPPPF ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [T] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M.et Mme [T] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à la société BNPPPF la somme de 21 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre à M. et Mme [T] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl EMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol'In Air, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, priver M. et Mme [T] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- débouter M. et Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNPPPF,

- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, ajoutant au jugement, condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement à la société BNPPPF de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'intimée soutient que les appelants ne justifient pas avoir fait désigner et appeler en la cause un mandataire ad hoc suite à la clôture de la procédure collective et qu'ils sont dès lors irrecevables à solliciter le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat principal, et par voie de conséquence celle du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation susvisé.

Elle fait valoir que l'action en nullité ou en résolution du contrat de vente initiée par les acquéreurs se traduit, en réalité, indirectement, par une demande de condamnation en paiement, laquelle ne peut être initiée et poursuivie que sur justification d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur et qu'à défaut les demandes sont irrecevables.

À titre subsidiaire, soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation ou de la résolution d'un contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil, elle invoque une action dépourvue d'objet et donc irrecevable en ce que les acheteurs ont déménagé et ne sont donc plus propriétaires des panneaux litigieux avec impossibilité de restituer cette installation.

Elle estime irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la demande en résolution des contrats formée pour la première fois en cause d'appel et qui n'était pas formée dans les premières conclusions d'appel.

Elle conclut mal fondée la demande en résolution des contrats, demande sans objet compte tenu du déménagement des acheteurs et de l'impossibilité de restitution du matériel.

Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'absence de communication par le vendeur de l'attestation sur l'honneur et que les appelants sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, ce alors qu'ils ne produisent aucune expertise contradictoire concernant l'état de leur installation permettant d'attester qu'elle ne serait pas raccordée, ou qu'elle ne fonctionnerait pas à tout le moins pour l'autoconsommation.

Elle rappelle qu'ERDF propose des forfaits « attestation sur l'honneur » aux acquéreurs dont l'entreprise a été placée en procédure collective leur permettant d'obtenir cette attestation pour une somme modique de 390 euros TTC. Elle note enfin qu'il n'est justifié d'aucun motif suffisamment grave de nature à fonder la résolution.

Elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par ce texte.

Elle estime que le moyen concernant le bordereau de rétractation est infondé en ce que le formulaire comporte bien des pointillés permettant son découpage et fait observer que l'article L. 121-24 du code de la consommation ne sanctionne pas par la nullité du contrat de vente la non-conformité ou l'absence de bordereau de rétractation.

Elle conteste toute clause du contrat qui présenterait un caractère contradictoire et souligne que les appelants ne justifient pas du fondement juridique pouvant fonder la nullité du contrat. Elle indique que le bon de commande est parfaitement clair et présenté de telle façon que les acheteurs ont été pleinement informés des caractéristiques et modalités de leur acquisition.

Subsidiairement, elle soutient que s'agissant d'une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant au contrat, il doit être considéré qu'en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans aucune réserve, en en payant le prix avec une volonté de conserver le matériel, de l'utiliser, et ensuite de le céder avec la maison, les acquéreurs ont bien manifesté la volonté d'exécuter le contrat et ont donc renoncé à le remettre en cause sur la base d'irrégularités purement formelles.

Elle fait valoir que les allégations de dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la rentabilité de l'installation dans un contexte où les acquéreurs ont assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et n'ont adressé aucun courrier de contestation.

Elle rappelle ainsi qu'en l'absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'en cas d'annulation des contrats, les emprunteurs seront tenus de restituer le montant du capital prêté.

Elle conteste toute faute en ce qu'aucun texte ne prévoit que l'établissement de crédit a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande et moins encore qu'à défaut de vérification, il serait déchu de son droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats.

Elle conteste également toute faute liée à la vérification de la réalisation de la prestation financée alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle fait remarquer que les emprunteurs ont eux-mêmes disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement et que la banque n'a versé les fonds qu'au vu d'un procès-verbal de réception, ce qui est là aussi exclusif de toute faute dans le versement.

Elle indique que la comparaison des signatures fait ressortir clairement que c'est bien la signature de M. [T] qui figure sur l'attestation de réception. Elle fait observer qu'il n'avait jusqu'alors jamais contesté avoir signé ce document. Elle soutient qu'à supposer même que tel soit le cas, il n'en résulterait aucune faute de la banque qui a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison dont la signature est conforme à celle de l'emprunteur.

Elle fait observer que le raccordement est réalisé par ERDF, l'entreprise venderesse ne procédant qu'aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais dans la limite ici expressément stipulée au contrat de 500 euros et que le tribunal a d'ailleurs considéré que le raccordement n'entrait pas dans les prévisions du contrat signé et qu'il était donc inopérant de s'interroger sur les effets d'un éventuel raccordement ayant eu lieu après la signature du contrat. Elle note que les époux [T] n'ont pas démontré durant la première instance le défaut de raccordement et de mise en service et que par ailleurs a minima, la centrale solaire est utilisée en autoconsommation.

Elle souligne que les acquéreurs ne justifient d'aucun préjudice ni lien de causalité susceptibles de fonder l'engagement de la responsabilité de la banque.

Elle soulève l'irrecevabilité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, demande formée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'absence de déchéance du droit aux intérêts en ce que l'article L. 311-8 du code de la consommation ne met à la charge de l'établissement de crédit aucune obligation d'avoir à produire l'attestation de formation du personnel du vendeur.

Elle affirme que l'établissement de crédit n'est pas redevable d'un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée mais par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Elle précise produire aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les pièces justificatives, qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement.

Elle conclut à l'irrecevabilité ou à tout le moins au caractère infondé de la demande de dommages-intérêts en ce qu'il appartient à l'acquéreur d'agir par voie de décharge ou par voie de demande en dommages et intérêts, mais qu'il ne peut solliciter la réparation de son préjudice par les deux voies et que cela ne saurait entraîner une double indemnisation.

Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2020 à personne morale, M. et Mme [T] ont fait signifier au liquidateur de la société Sol'In Air, la Selarl Fides, leur déclaration d'appel puis par acte du 14 février 2020 remis à personne morale leurs conclusions d'appelants numéro 1 et leur bordereau de pièces.

Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2022 remis à tiers présent à domicile, M. et Mme [T] ont fait assigner en intervention forcée la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sol'In Air avec copie de la décision attaquée, de leur déclaration d'appel et de leurs dernières conclusions.

La Selarl Fides n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'il n'est pas contesté que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société Sygma banque,

- que le rejet de la demande de production de pièces n'est pas contesté en appel,

- que le contrat de vente conclu le 24 juillet 2013 entre la société Sol'In Air et M. [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [T] et la société Sygma banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc chargé de représenter la société Sol'In Air

L'application de l'article L. 311-32 du code de la consommation qui autorise l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu suppose que le vendeur ainsi que le prêteur soient régulièrement parties à l'instance en cause.

Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la clôture pour insuffisance d'actifs en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

En l'espèce, la Selarl Fides prise en la personne de Maître [N] [H] a été désignée mandataire liquidateur de la société venderesse Sol'In Air dans le cadre de la procédure collective initiée le 7 juillet 2015.

Il est justifié de ce que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 janvier 2020 et que suivant ordonnance du délégué du président du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2022, la Selarl Fides a été nommée mandataire de justice chargée de représenter la société Sol'In Air dans toute procédure pendante devant les tribunaux judiciaires et cours d'appel.

Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2020 à personne morale, M. et Mme [T] ont fait signifier au liquidateur de la société Sol'In Air, la Selarl Fides, leur déclaration d'appel avant par acte délivré régulièrement le 9 mars 2022, d'assigner en intervention forcée la Selarl Fides en qualité de mandataire ad hoc de la société Sol'In Air. Étaient jointes à cette assignation les copies de la décision attaquée, de leur déclaration d'appel et de leurs dernières conclusions.

Il en résulte que la société Sol'In Air est régulièrement représentée à la présente instance par le biais de son mandataire liquidateur puis de son mandataire ad hoc de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes en annulation ou résolution des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Sol'In Air.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Sol'In Air fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [T] forment une demande de résolution et d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté discutée à cause d'appel, sans formuler de demande en paiement à l'encontre du vendeur, peu important que leur action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Sol'In Air par M. et Mme [T] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de résolution et en nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile concernant la demande en résolution des contrats

L'intimée soutient que la demande en résolution des contrats est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel mais aussi car elle n'était pas formée dans les premières conclusions des appelants, ce qui est une cause d'irrecevabilité au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est en revanche admis qu'une partie peut présenter à la cour des moyens nouveaux à l'appui d'une prétention déjà soumise au juge de première instance.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, il est constant que M. et Mme [T] ont sollicité du premier juge qu'il prononce l'annulation du contrat de vente et partant du contrat de crédit affecté. Les appelants n'ont formulé une demande de résolution des contrats se fondant sur l'article L. 311-32 du code de la consommation, que suivant conclusions numéro 3 déposées électroniquement par RPVA le 13 juin 2022 dans le cadre de la procédure d'appel pendante devant cette cour.

L'action en nullité tend aux mêmes fins que l'action en résolution contractuelle dans la mesure où il est poursuivi l'anéantissement du contrat, de sorte que la demande ne saurait être considérée comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 susvisés.

Si aux termes de l'alinéa 1 de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'alinéa 2 du même article rend recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur la résolution du contrat de vente

Il est constant que dans le cadre d'un démarchage à domicile le 24 juillet 2013, M. [F] [T] a signé un bon de commande proposé par la société Sol'In Air concernant une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques au prix 21 000 euros.

M. [T] et son épouse ont procédé au financement de cette installation au moyen d'un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque pour 21 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,28 % l'an et remboursable en 144 mensualités.

Les travaux ont été effectués et les fonds débloqués au vu d'un certificat de livraison sans réserve du 18 octobre 2013.

Les appelants sollicitent la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1134 (ancien) 1224 et 1227 (nouveaux) du code civil pour manquement de la société Sol'In Air à ses obligations contractuelles.

Le contrat ayant été conclu le 24 juillet 2013, ce sont les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui trouvent à s'appliquer.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution du contrat ne peut intervenir qu'en cas de graves manquements contractuels de l'une des parties.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il sera indiqué à titre liminaire, que si la société BNPPPF fait état du déménagement de M. et Mme [T] de leur domicile, rendant sans objet la demande en résolution du contrat à défaut de pouvoir en restituer le matériel, elle ne communique aux débats aucun élément attestant de la mise en vente de leur habitation s'agissant d'un élément non reconnu par les appelants.

En l'espèce, les appelants soutiennent que la société Sol'In Air n'a pas exécuté l'intégralité de ses prestations à défaut de délivrance de l'attestation sur l'honneur certifiant la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque, document permettant le raccordement au réseau électrique puis la signature d'un contrat d'achat d'électricité.

Le bon de commande en original tel que communiqué aux débats inclut la livraison d'un équipement photovoltaïque composé de 12 panneaux de type monocristallin de 250 Wc, d'une puissance globale de 3000 Wc de marque Thomson avec kit d'intégration au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur et parafoudre.

Il est également prévu à la charge du vendeur : « un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, démarches administratives (Mairie, Consuel), prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures ». Il est spécifié « Frais de raccordement ERDF 500 € / Groupe Sol'In Air ».

Aucune stipulation contractuelle ne met à la charge de la société Sol'In Air le raccordement au réseau électrique qui relève nécessairement d'un tiers à savoir la société ERDF. Le vendeur n'était tenu que de la prise en charge des frais de raccordement à hauteur de 500 euros. En revanche, la remise de l'attestation sur l'honneur certifiant la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque relève bien du vendeur au titre des démarches administratives.

Pour fonder leur demande, les appelants produisent copie de réponses de la société Sol'In Air à leur sollicitation dont l'une datée du 9 août 2013, aux termes de laquelle il n'est pas fait état d'une absence de raccordement au réseau électrique ou de la non-délivrance de l'attestation mais seulement du prix de rachat de l'électricité garanti par EDF.

Ils communiquent également copie d'un courrier (pièce 32) non signé non daté sans preuve d'envoi, qui aurait été adressé à leur assureur de protection juridique et aux termes duquel ils se plaignent en cours d'année 2015 d'un défaut de raccordement de l'installation et d'une absence de réponse de la société Sol'In Air et requièrent un moratoire dans le remboursement de l'emprunt.

Ils produisent également copie en noir et blanc d'une déclaration de litige à en-tête GMF remplie et signée par eux le 14 mars 2014 sans preuve d'envoi, sur laquelle ne figure aucun résumé circonstancié de la situation dans l'encart prévu à cet effet, mais seulement une demande de moratoire et de l'aide dans l'obtention de dommages et intérêts.

Aucun élément ne permet de dire que ces courriers ont bien été adressés à leur assureur ni que ce dernier aurait contacté le vendeur ou lui aurait adressé une quelconque réclamation.

M. et Mme [T] communiquent aussi un courriel adressé le 1er décembre 2014 au vendeur intitulé « dernier avertissement avant saisine de juridiction » et faisant état de ce que l'installation ne serait pas raccordée au réseau électrique en raison d'une négligence de la société venderesse alors que la somme de 250 euros est prélevée tous les mois.

Ces éléments sont insuffisants à établir que l'installation n'est pas fonctionnelle en raison de l'absence de fourniture par le vendeur de l'attestation sur l'honneur de conformité, étant remarqué que M. et Mme [T] ne démontrent pas avoir réclamé cette attestation au vendeur depuis la livraison du matériel en 2013 et alors que leur assignation en justice remonte au mois de juillet 2018.

La société BNPPPF démontre en communiquant en sa pièce numérotée 10 consistant en extrait du site Internet d'EDF-ENR (énergies renouvelables) datée du 9 mars 2022, que cette société propose des forfaits « attestation sur l'honneur » aux acquéreurs dont l'entreprise a été placée en procédure collective pour une somme de 390 euros TTC.

Il en résulte que les appelants sont défaillants dans l'administration de la preuve du manquement contractuel invoqué. Ils doivent donc être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions à ce titre.

Sur la nullité du contrat de vente

Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le contrat signé par les parties décrit l'objet de la vente comme suit :

« 12 panneaux photovoltaiques de type monocristallin de 250 Wc, certifiés CE d'une puissance globale de 3000 Wc de marque THOMSON Kit d'intégration au bâti- Onduleur - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre ;

'un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, démarches administratives (Mairie, Consuel), prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures.

Frais de raccordement ERDF 500 € / Groupe Sol'In Air ;

prix TTC 21 000 € ;

sous réserve d'acceptation du dossier ;

garantie longue durée 25 ans ;

mode de règlement : à crédit, montant du financement 21 000 €, remboursement en 132 mensualités, de 220 € avec un TEG de 5,37 %, taux nominal 5,28 %, report 12 mois, prêteur SYGMA, coût total du crédit 29 140,32 ».

L'article 5 du contrat se borne à préciser que les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des dispositions et dans l'ordre d'arrivée des commandes et que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont en fonction des possibilités d'approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client. Il est également indiqué que le vendeur ne peut être tenu pour responsable de tout allongement de durée dû au client et que la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur qu'elle qu'en soit la cause.

Cette mention ne peut être considérée comme informant utilement les acquéreurs des modalités et du délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, en contradiction avec le 5° de l'article susvisé.

La nullité du contrat est donc encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullités invoquées.

Sur la renonciation à la nullité

Il est admis, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la nullité formelle résultant du texte précité du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce, le bon de commande remis en original reproduit au verso de façon parfaitement lisible, avant les conditions générales de vente, le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande et aux conditions d'annulation de la commande.

Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité du ou des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

M. et Mme [T] soutiennent que l'absence d'opposition à l'installation est insuffisante à caractériser une confirmation tacite en ce qu'ils n'ont jamais signé l'attestation de fin de travaux et que la banque ne peut se prévaloir du certificat de livraison.

Le document intitulé certificat de livraison tel que communiqué aux débats par les appelants comporte bien le numéro de dossier et a été complété de façon manuscrite par le représentant de la société So'In Air. Il comporte uniquement le lieu à savoir [Localité 6], la signature de ce représentant et l'état civil de M. [F] [T] mais n'a pas été ni daté ni signé par M. [T].

La société BNPPPF communique quant à elle copie du certificat de livraison en sa possession qui comporte bien le numéro de dossier et qui est daté du 18 octobre 2013 et signé tant par le représentant de la société Sol'In Air que par M. [F] [T] à [Localité 7]. L'intégralité des coordonnées bancaires de M. [T] figure également sur l'autorisation de prélèvement signé par l'emprunteur.

Si les appelants invoquent la production d'un faux certificat de livraison par la banque, ils ne produisent aucun élément probant au soutien de cette grave allégation, étant observé que la signature de M. [T] figurant sur ce support est comparable à celle apposée par ses soins sur les documents propres au crédit souscrit par lui auprès de la société Sygma banque. Il convient de noter que M. et Mme [T] invoquent ce moyen pour la première fois, non soumis au premier juge, plus de huit années après la signature du bon de commande. Le document litigieux produit par M. et Mme [T] n'est manifestement qu'un document préparatoire non validé.

Il s'ensuit que par ce certificat, M. [T] a attesté sans aucune réserve, le 18 octobre 2013, de la livraison à son domicile du matériel acquis en conformité avec la commande et a sollicité la mise à disposition des fonds par le prêteur. Les fonds ont été débloqués par la société Sygma banque et les échéances du prêt ont commencé à être réglées. Il est rappelé que les appelants ne produisent aucun élément suffisamment probant quant au caractère fonctionnel ou non de l'installation vendue.

Il doit être considéré qu'en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans aucune réserve, en en payant le prix avec une volonté de conserver le matériel, de l'utiliser, M. et Mme [T] ont bien manifesté la volonté d'exécuter le contrat et ont donc renoncé à le remettre en cause sur la base d'irrégularités purement formelles.

Sur la nullité pour dol

M.et Mme [T] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

En l'espèce, les appelants allèguent que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant les caractéristiques essentielles des biens vendus et certaines informations ayant trait au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF et à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique.

Ils font état de ce que le vendeur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur habitation et qu'il a usé de man'uvres dolosives caractérisées par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.

Ils produisent au soutien de leurs allégations une fiche d'informations relative à l'onduleur, un extrait du site Legavox, des lettres d'ERDF et d'EDF à leurs usagers, un extrait de la plaquette Sol'In Air ainsi que le bon de commande souscrit. Ces éléments sont insuffisants à établir les réticences ou man'uvres alléguées.

Il n'est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elle.

Il n'est pas non plus démontré que la société Sol'In Air ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'elle savait fallacieuses ou qu'elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque. Les appelants ne produisent à cet égard aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l'installation.

M. et Mme [T] soutiennent encore que le contrat leur a été présenté comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.

Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit.

Le jugement, en ce qu'il a débouté les intéressés de leurs demandes à ce titre, doit être confirmé.

Sur la responsabilité de la société Sygma banque

Si M. et Mme [T] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds en ce qu'elle aurait dû s'informer de la faisabilité et de la mise en 'uvre du projet et vérifier que les travaux étaient finalisés jusqu'au raccordement au réseau électrique et la signature d'un contrat de rachat d'électricité. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux produite par la banque qui est un faux et ne relate pas de l'exécution complète des travaux ce compris le raccordement.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition directement entre les mains du prêteur dès la justification par le vendeur de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation.

C'est au vu du certificat de livraison signé le 18 octobre 2013 par M. [T] que la société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds directement entre les mains du vendeur.

Comme cela a été indiqué plus haut, aucun élément ne permet d'étayer les allégations de faux soulevées par les appelants concernant cette attestation.

Il s'ensuit que M. [T] a bien validé sans aucune réserve, le 18 octobre 2013, un certificat de livraison mentionnant que la livraison des matériels était effective et conforme à la commande. Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au vu du numéro de dossier « client emprunteur » y figurant identique à celui figurant en amont du contrat de crédit signé par M. et Mme [T] le 24 juillet 2013 et permet d'attester l'exécution de la prestation à la charge de la société venderesse. Les opérations de raccordement au réseau électrique échappant à la compétence de la société Sol'In Air, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation du raccordement relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.

Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet.

M. et Mme [T] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 21 000 euros.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes visant à priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté au regard de la faute commise par elle. Le jugement est également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions visant à obtenir une indemnisation au titre de différents préjudices subis sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.

Sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée à titre subsidiaire

A titre infiniment subsidiaire, les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque pour manquement à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde et à défaut de justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi du crédit.

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et son mal fondée.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est en revanche admis qu'une partie peut présenter à la cour des moyens nouveaux à l'appui d'une prétention déjà soumise au juge de première instance.

En l'espèce, il est constant que M. et Mme [T] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque à titre de moyen de défense, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourure sur le fondement des articles 565 et 910-4 du code de procédure civile.

La société BNPPPF ne formule aucune demande en paiement à l'encontre des emprunteurs de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui est par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

M. et Mme [T] qui succombent supporteront les dépens.

Leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée et ils sont condamnés à verser à la société BNPPPF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [T] et à Mme [I] [P] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne M. [F] [T] et à Mme [I] [P] épouse [T] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [F] [T] et à Mme [I] [P] épouse [T] in solidum à verser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21394
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.21394 ?
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